Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67003211c34eb4cc85789784
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me SCHLEEF Copies certifiées conformes délivrées le: à Me RATTIN ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 23/11619 N° Portalis 352J-W-B7H-C2VRP N° MINUTE : Assignation du : 5 septembre 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 4 octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Catherine SCHLEEF, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C1909 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Céline RATTIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E0258 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière DÉBATS A l’audience du 4 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 4 octobre 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par exploit d'huissier signifié le 5 septembre 2023, M. [Z] [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6]) devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 8 novembre 2023. Aux termes du dispositif de l'acte introductif d'instance, M. [Z] [L] demande au tribunal de : - prononcer la nullité de l'Assemblée Générale du 27 juin 2023 à 14h30, A titre subsidiaire : - prononcer la nullité des résolutions 6 et 32, - ordonner le retrait des résolutions 34 et 35 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, En tout état, - annuler les frais et factures injustifiées pour un montant de 1.599,27 euros, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet GRL au paiement de la somme de 2.400 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, - dire que Monsieur [L] sera dispensé de toute participation aux condamnations précitées par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. *** Par conclusions notifiées le 1er mars 2024 et le 1er août 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci déclare M. [Z] [L] irrecevable en sa demande en annulation de l'assemblée générale du 27 juin 2023 ; déboute ce dernier de ses demandes ; « prononce le dessaisissement au profit de l’instance en cours devant la 8ème chambre 2ème section du Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 22/02256 » ; à titre subsidiaire, prononce le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans le cadre de cette instance - outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. Par conclusions notifiées le 13 mai 2024 et le 11 août 2024, M. [Z] [L] a répliqué sur l'incident soulevé et conclut à la recevabilité de sa demande, sollicitant en outre le débouté de toutes demandes adverses et le renvoi de l'affaire à la mise en état – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. *** L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; » L'article 783 du même code dispose quant à lui que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance. 1 – Sur la jonction d'instances Les articles 367 et 368 du code de procédure civile disposent que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. L'article 107 du même code dispose quant à lui que « s'il s'élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d'une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d'administration judiciaire ». Les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposent qu'« en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne le retrait du rôle ». Celle-ci suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Sur le fondement de l’article 74 du même code, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état puis le tribunal disposent du pouvoir souverain d'ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. * Le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de « prononcer le dessaisissement au profit de l’instance en cours devant la 8ème chambre 2ème section du Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 22/02256 », dans la mesure où il existerait un lien de connexité et de litispendance entre les deux affaires. Il doit tout d'abord être relevé que la litispendance désigne la situation où un même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'une seule juridiction – le tribunal judiciaire de Paris – est saisie des deux litiges. Il s'agit ainsi d'une situation de connexité, à propos desquelles le juge de la mise en état dispose de la possibilité de statuer en application de l'article 107 du code de procédure civile susmentionné. De même, alors que le syndicat des copropriétaires évoque un « dessaisissement », il est précisé qu'une juridiction n'est dessaisie que par l'effet d'une cause d'extinction de l'instance, lesquelles sont listées à l'article 384 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état ne peut donc se dessaisir unilatéralement, mais peut procéder à une jonction d'instances – ce qui apparaît être la demande formée en réalité par le syndicat des copropriétaires. Afin d'obtenir la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 22/02256 et 23/11619, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [Z] [L] formerait des demandes identiques. A l'examen du dispositif des dernières conclusions dans les affaires n°22/02256 et 23/11619, il apparaît que M. [Z] [L] demande l'annulation des résolutions n°6 et 32, ainsi que le retrait des résolutions n°6 et 32 des assemblées générales tenues les 14 décembre 2021 et 27 juin 2023 à 14 heures 30. Il doit être rappelé que les assemblées générales ont une entière autonomie les unes par rapport aux autres, et qu'une demande en annulation de résolutions prises lors d'une assemblée générale, même si elles sont identiques en tous points à celles prises lors d'une assemblée précédente, constitue une demande totalement distincte. Il n'existe donc aucun lien de connexité entre les affaires n°22/02256 et 23/11619, qui concernent deux assemblées générales différentes, si bien qu'il n'apparaît pas opportun de procéder à la jonction de ces deux instances. Pour les mêmes motifs, il n’apparaît pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans la présente instance. 2 – Sur la recevabilité L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable. L'intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. L'intérêt qu'a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l'introduction de la demande en justice, et sans tenir compte de circonstances postérieures qui l'auraient rendue sans objet. Il résulte de ces dispositions qu'il ne peut être exigé du demandeur qu'il démontre une légitimité ou d'une certitude d'un intérêt à agir : le défaut d'intérêt s'entend d'une absence objective d'intérêt à agir, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond du litige. * En l'espèce, le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité de la demande adverse tendant à obtenir l'annulation de l'assemblée générale tenue le 27 juin 2023 à 14 heures 30, et fait principalement valoir à ce titre que dans l'instance enrôlée sous le n°22/02256, le juge de la mise en état a d'ores et déjà déclaré M. [Z] [L] irrecevable en sa demande en annulation de l'assemblée générale du 14 décembre 2021. A titre liminaire, il est rappelé la distinction entre l'irrecevabilité d'une demande et son mal-fondé, qui seul entraîne le débouté. Il est par conséquent impossible de débouter une partie d'une demande pour cause d'irrecevabilité, comme sollicité en l'espèce. Par ailleurs, comme relevé précédemment, le principe d'autonomie des assemblées générales a pour conséquence que l'irrecevabilité d'une demande à l'encontre de l'assemblée générale du 14 décembre 2021 n'a aucune incidence « automatique » à propos d'une demande portant sur une assemblée générale distincte. Il appartient ainsi à la partie qui conteste la recevabilité de cette seconde demande de démontrer que son adversaire n'est pas titulaire du droit d'agir, dans le cas présent. Aux termes de ses écritures, le syndicat des copropriétaires cherche à rapporter la preuve que le syndic avait pouvoir pour convoquer l'assemblée générale, et reproche à M. [Z] [L] de « persister à soutenir » que l'assemblée générale du 27 juin 2023 à 14 heures 30 a été convoquée par un syndic dépourvu de mandat, malgré l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 avril 2024. Ceci ne concerne cependant aucunement le droit de M. [Z] [L] d'agir en annulation de cette assemblée générale, et constitue en réalité un moyen de défense au fond face aux demandes en annulation qui lui sont opposées. De même, les moyens relatifs à la feuille de présence ne présentent aucun lien avec la fin de non-recevoir dont est saisi le juge de la mise en état. Il doit être rappelé que le demandeur est libre de soulever les moyens de défense qu'il souhaite, et ce malgré le prononcé de décisions judiciaires que le défendeur estime en contradiction. Le syndicat des copropriétaires soutient également que M. [Z] [L] serait dépourvu d'intérêt à agir en annulation de l'assemblée générale du 27 juin 2023 à 14 heures 30 dans la mesure où le mandat du syndic aurait été confirmé par une assemblée tenue le même jour à 16 heures, non contestée par le demandeur, et où le mandat accordé en 2022 a été reconnu par l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 avril 2024. Ceci est cependant inexact dans la mesure où l'intérêt à agir s'apprécie toujours à la date à laquelle l'action est exercée (Cass. 3e civ., 12 janv. 2005, n° 03-18.256, publié au bulletin), soit en l'espèce au 5 septembre 2023. A cette date, l'ordonnance du 4 avril 2024 n'avait pas été prononcée. Par ailleurs, il est exact qu'un copropriétaire perd son intérêt à agir lorsque l'assemblée contestée a été confirmée par une assemblée ultérieure contre laquelle aucun recours n'a été formé. Toutefois, en l'espèce, l'assemblée tenue le 27 juin 2023 à 14 heures 30 n'a pas été « confirmée » en intégralité par l'assemblée tenue le même jour à 16 heures, si bien que M. [Z] [L] conserve donc un intérêt à agir en annulation de la première assemblée. Il est rappelé que le défaut de mandat du syndic est le moyen d'annulation soulevé, et qu'il ne peut donc affecter l'intérêt à agir du demandeur. Enfin, à l'examen des pièces produites aux débats, il apparaît que M. [Z] [L] a exercé son action en contestation dans le délai imparti par l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, puisque le procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 27 juin 2023 à 14 heures 30 lui a été notifié le 7 juillet 2023. Il justifie de même de sa qualité de défaillant, pour ne pas avoir assisté à cette assemblée ni s'y être fait représenter. M. [Z] [L] sera par conséquent déclaré recevable en sa demande en annulation de l'assemblée générale du 27 juin 2023 à 14 heures 30. 4 – Sur la demande reconventionnelle A titre reconventionnel, M. [Z] [L] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d'une indemnité de 2 000,00 euros pour « action dilatoire ». Il doit tout d'abord être relevé que la fin de non-recevoir soulevée, outre qu'elle ne constitue pas une action mais un moyen, ne présente pas un caractère dilatoire. Par ailleurs, le juge de la mise en état ne peut prononcer de condamnations qu'au paiement de provisions à valoir sur la liquidation d'un préjudice, et n'a pas compétence pour évaluer le montant d'un préjudice subi et condamner à indemnisation. La demande reconventionnelle formée par M. [Z] [L] sera ainsi rejetée. 4 – Sur les demandes accessoires - Sur les frais communs de procédure L'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ». Au regard du sens de la présente décision, M. [Z] [L] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés pour l'incident. Il est rappelé que cette dispense est de droit, et ce même en l'absence de demande de la part du copropriétaire. - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens seront réservés. - Sur les frais exposés non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Le syndicat des copropriétaires a contraint M. [Z] [L] à exposer des frais pour sa défense dans le cadre de cet incident, qu'il conviendra d'indemniser à hauteur de 800,00 euros. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE M. [Z] [L] recevable en sa demande en annulation de l'assemblée générale tenue le 27 juin 2023 à 14 heures 30 ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE M. [Z] [L] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ; RAPPELLE que M. [Z] [L] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés pour l'incident ; RÉSERVE les dépens ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à M. [Z] [L] la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 4 décembre 2024 à 10 heures, pour conclusions en réplique de la part du syndicat des copropriétaires ; RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire. Faite et rendue à Paris, le 4 octobre 2024. La greffière Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 789 du code de procédure civile dispose qarticle 107 du code de procédure civile susmentioarticle 384 du code de procédure civile. Le jugearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67003211c34eb4cc85789784
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