Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67003211c34eb4cc85789793
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 8 992 625 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 01 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00073 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BPX N° MINUTE : 24/00386 DEMANDEUR: [N] [H] DEFENDEUR: [B] [D] AUTRES PARTIES: Société AXA FRANCE IARD CHEZ INTRUM JUSTITIA Société FREE Société FLOA Caisse URSSAF SERVICE CESU Société BOURSORAMA Société SIP HAUTE-MARNE Société BRED BANQUE POPULAIRE S.A. TOTAL ENERGIES Société ZALANDO GMBH Société FRANFINANCE Société SNCF-CHEQUES IMPAYES Société EPS Société ALMA SAS Société CAF DE PARIS Société CERTEGY SNC Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO) S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE Société EDF SERVICE CLIENT Société ENEDIS ILE DE FRANCE PARIS PNT DEMANDERESSE Madame [N] [H] CHEZ MME [O] [K] 24 RUE EMILE DUPLOYE 13007 MARSEILLE Ayant pour tutrice Madame [K] [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Représentée par Me David SANTONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1824 DÉFENDERESSE Madame [B] [D] 8 rue de Thorigny 75003 PARIS représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0344 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-75056-2024-010362 du 19/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) AUTRES PARTIES Société AXA FRANCE IARD CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante Société FREE 75371 PARIS CEDEX 08 non comparante Société FLOA CHEZ C DISCOUNT - FLOA BANK SERVICE RECOUVREMENT TSA 50001 33070 BORDEAUX CEDEX non comparante Caisse URSSAF SERVICE CESU 63 RUE DE LA MONTAT 42961 SAINT-ETIENNE CEDEX 9 non comparante Société BOURSORAMA CHEZ MCS ET ASSOCIES - M. [L] [M] 256 B RUE DES PYRENESS - CS 92042 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante SIP HAUTE-MARNE 89 RUE VICTOIRE DE LA MARNE 52000 CHAUMONT non comparante Société BRED BANQUE POPULAIRE SERVICE SURENDETTEMENT 4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281 75564 PARIS CEDEX 12 non comparante S.A. TOTAL ENERGIES POLE SOLIDARITE 2 BIS RUE LOUIS ARMAND CS 51518 75725 PARIS CEDEX 15 non comparante Société ZALANDO GMBH 11501 BERLIN ALLEMAGNE SCE CLIENTS FRANCE 33442 ALLEMAGNE non comparante Société FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante SNCF-CHEQUES IMPAYES CTR DE TRAITEMENT DES CHEQUES IMPAYES BP 396 34504 BEZIER CEDEX non comparante Société EPS EURO PROTECTION SURVEILLANCE 30 RUE DU DOUBS 67100 STRASBOURG non comparante Société ALMA SAS 176 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY SUR SEINE non comparante CAF DE PARIS 50 rue du Docteur Finlay 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante Société CERTEGY SNC IMMEUBLE LE COROSA 1 RUE EUGENE ET ARMAND PEUGEOT 92500 RUEIL MALMAISON non comparante Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO) 5 AV DE POUMEYROL 69300 CALUIRE ET CUIRE non comparante S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE AG SIEGE SOCIAL 8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE 92500 RUEIL MALMAISON non comparante Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante Société ENEDIS ILE DE FRANCE PARIS PNT DIRECTION REGIONALE TSA 79115 75843 PARIS CEDEX 17 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Laura LABAT Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024 EXPOSÉ Madame [B] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 11 janvier 2024. Cette décision a été notifiée le 15 janvier 2024 à Madame [N] [H] qui l'a contestée le 25 janvier 2024. Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2024. A l'audience, Madame [N] [H], représentée, a sollicité que Madame [B] [D] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement au motif qu'elle se maintient dans les lieux sans régler les échéances courantes, ce qui aggrave sa dette et caractérise sa mauvaise foi. Madame [B] [D], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité du recours, Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 15 janvier 2024 de sorte que le recours en date du 25 janvier 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [N] [H] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers. Sur la recevabilité du dossier de surendettement, Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir. Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. En l'espèce, l'endettement de Madame [B] [D] a été évalué à la somme de 89926,25 euros. Madame [B] [D] a des ressources, composées du revenu de solidarité active (545,25 euros) et d'une aide au logement (57 euros), à hauteur de 602,25 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 0 euros. S'agissant des charges, Madame [B] [D] paie un loyer (1281,29 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2147,29 euros. Ainsi, Madame [B] [D] ne dégage aucune capacité de remboursement (-1545,04 euros). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de Madame [B] [D] ne lui permet pas de faire face aux mensualités contractuelles et aux dettes exigibles. Madame [N] [H] soutient que Madame [B] [D] est de mauvaise foi au motif qu'elle se maintient dans les lieux sans régler les échéances courantes. Elle ajoute que sa locataire savait qu'elle ne pourrait pas faire face au paiement du loyer lorsqu'elle a signé le bail. Cette dernière allégation est démentie par le décompte produit qui démontre que les loyers, à l'exception de deux échéances, ont été réglés par Madame [B] [D] pendant plusieurs mois. La dette locative s'est ensuite aggravée lorsque l'activité professionnelle de la débitrice a diminué. Madame [B] [D] perçoit le revenu de solidarité active depuis le mois de mars 2023. Depuis le mois de juin 2023, elle règle au minimum la somme de 50 euros par mois à son bailleur. Si cette mensualité est évidemment insuffisante au regard du montant de l'échéance courante, elle témoigne d'efforts significatifs de paiement de Madame [B] [D] compte tenu de sa capacité de remboursement largement négative. Par ailleurs, Madame [B] [D] a entrepris des démarches pour obtenir un logement social, sa situation financière ne lui permettant pas de prétendre à un logement dans le secteur privé. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [N] [H] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de Madame [B] [D]. Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé par Madame [N] [H] et de déclarer Madame [B] [D] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. A ce stade de la procédure, aucune disposition du code de la consommation ne permet au juge qui statue sur la recevabilité d'un dossier de surendettement de déterminer les mesures de nature à mettre fin à la situation de surendettement. Dès lors, la demande de Madame [B] [D] tendant à bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [N] [H] ; DÉCLARE Madame [B] [D] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que le dossier de Madame [B] [D] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour poursuite de la procédure ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 2274 du code civil la bonne foi est toujou
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67003211c34eb4cc85789793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA