Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67003212c34eb4cc8578979b
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 4 784 540 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00199 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T5Z N° MINUTE : 24/00367 DEMANDEURS: [C] [T] épouse [K] [L] [K] DEFENDEURS: Société CREDIT LYONNAIS Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE Société HOPITAL ESQUIROL Société FLOA Société EDF SERVICE CLIENT Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société CA CONSUMER FINANCE S.A. ELOGIE-SIEMP DEMANDEURS Madame [C] [T] épouse [K] 121 RUE DE PICPUS 75012 PARIS comparante Monsieur [L] [K] 121 RUE PICPUS 75012 PARIS non comparant DÉFENDERESSES Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE CS 81239 35012 RENNES CEDEX non comparante HOPITAL ESQUIROL GERANCE DE TUTELLE 12 RUE DU VAL D OSNE 94410 ST MAURICE non comparante Société FLOA CHEZ CSS SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante S.A. ELOGIE-SIEMP 8 BOULEVARD DE L’INDOCHINE 75019 PARIS non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lucie BUREAU Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à dispostion : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise en délibéré au 10 septembre 2024, puis prorogée au 4 octobre 2024, jour de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [T] épouse [K] et M. [L] [K] ont déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la Commission ») le 13 novembre 2023, qui a été déclaré recevable le 7 décembre 2023. La commission a indiqué le 22 février 2024 qu'elle envisageait d'imposer une mesure de rééchelonnement des dettes de Mme [C] [T] épouse [K] et M. [L] [K] sur une durée de 58 mois avec une mensualité de remboursement d’un montant de 935 euros. Cette décision a été notifiée le 28 février 2024 à Mme [C] [T] épouse [K] qui l’a contestée le 19 mars 2024. Elle sollicite que le plan soit défini sur une durée plus longue pour diminuer les mensualités. Elle précise avoir deux enfants à charge et non un et avoir également sa mère à charge. L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 20 juin 2024. Mme [C] [T] épouse [K] a comparu en personne. Elle a expliqué que si la Commission avait pris en compte la prise en charge de leur enfant né en 2005, ils accueillent toujours à leur domicile leur fils né en 1998 ; que celui-ci a obtenu un master 2 en journalisme international mais a fait une dépression qui a nécessité un suivi en psychiatrie ; qu’il a trouvé des emplois qui ont donné lieu à des licenciements ; que depuis deux mois, il a un nouveau contrat à durée indéterminée mais est souvent absent ; qu’elle a un doute sur la confirmation de la période d’essai ; qu’il ne leur verse rien sur son salaire ; qu’il a été accepté dans une école à Londres pour devenir avocat international dont le coût est de 11000 euros ; qu’il aurait déjà versé 900 et 800 euros mais ne montre pas de justificatifs à sa mère ; qu’elle lui a demandé de lui envoyer ses fiches de paye, ce qu’il n’a pas su faire correctement ; qu’elle a réglé ses amendes ainsi que le coût de l’hospitalisation de son fils qui n’avait plus de carte vitale. Elle ajoute être fonctionnaire animatrice pour un salaire de 1500 à 1600 euros ; que son mari travaille en contrat à durée indéterminée pour un salaire de 1700 à 1800 euros selon ses primes quand il fait un service dangereux. Elle précise qu’ils subissaient un harcèlement de leur bailleur, contestant le plan de surendettement ; qu’elle a dû le régler et n’a plus de dette locative à ce jour. S’agissant de sa mère, elle explique que celle-ci a 73 ans ; qu’elle est arrivée de l’étranger depuis 8 ans et vit à leur domicile ; qu’elle est sa fille unique ; qu’elle vient d’être régularisée mais n’a pas de revenus ; que jusque septembre dernier, elle travaillait deux heures par semaine chez une personne mais qui est décédée. Elle demande que les mensualités soient fixées à un montant maximal de 500 à 600 euros. Aucun créancier n'a comparu ou n'a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation. Il convient toutefois de noter que par un courrier du 5 juin 2024, la société ELOGIE SIEMP a indiqué qu’elle ne serait pas représentée mais que Mme [C] [K] s’était acquittée de sa dette. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, puis prorogée au 4 octobre 2024, jour de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. Il a été demandé à Mme [C] [T] épouse [K] d’envoyer en cours de délibéré l’avis d’imposition du couple 2024 sur les revenus 2023. Elle l’a adressé par courriels des 25 et 28 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande Les conditions de recevabilité de la contestation formée contre la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. En l’espèce, le recours a été exercé dans les délais légaux. En conséquence, la demande sera déclarée recevable en la forme. Sur le montant des créances L’article L.733-12 du code de la consommation dispose, qu’au stade de la contestation d’une mesure imposée le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du même code. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis que, réciproquement, il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. Sur le montant de la créance de la société ELOGIE SIEMP référencée 2025189 La société ELOGIE SIEMP n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience mais a indiqué dans son courrier que Mme [C] [T] épouse [K] s’était acquittée de sa dette. Cette dernière produit son avis d’échéance du mois de mai 2024 qui fait apparaître que suite à des paiements des 6 et 7 mai 2024, la dette locative a été soldée. Cette situation ne peut qu’aboutir au fait d’écarter de la procédure de surendettement la créance de la société ELOGIE SIEMP qui était inscrite au plan pour un montant de 878,48 euros ; qu’en effet, il apparaît difficile de considérer de mauvaise foi le débiteur qui répondant aux relances de son bailleur, a réglé sa dette. Il ne pourra toutefois ici qu’être rappelé à la société ELOGIE SIEMP que le bailleur ne dispose pas de statut de créancier privilégié et qu’il ne peut pas recevoir de paiements de la dette après que le dossier de surendettement des locataires ait été déclaré recevable. Sur la contestation des mesures imposées par la Commission Il ressort de l'article L.733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ; il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L.711-1 du même code. En outre, en vertu des dispositions de l'article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de la consommation. Il ressort de ces dispositions que la quotité saisissable définie par la loi constitue le montant maximal qui peut être consacré par un débiteur au montant de ses dettes. S'agissant des ressources de Mme [C] [T] épouse [K] et M. [L] [K], la Commission a retenu des ressources mensuelles composées de leurs salaires respectifs de 1520 et 1570 euros. La lecture de la déclaration de revenus 2023 permet de constater qu’ils ont respectivement déclaré - un revenu net imposable pour monsieur de 11406 euros de salaire et 5278 euros d’allocations chômage, soit un total de 16684 euros, soit 1390 euros par mois et 1348 euros après déduction des charges. Pour l’année 2024, il ressort de la fiche de paye du mois de mai 2024 que pour les cinq premiers mois de l’année, Monsieur a perçu un revenu net imposable de 8681,83 euros, soit 1736 euros par mois et 1684 euros après déduction des charges obligatoires. Ce montant sera retenu comme correspondant à la situation actuelle du débiteur qui bénéficie d’un CDI. - un revenu net imposable pour madame composé des sommes de 19958 euros et 8020 euros de salaires, madame travaillant d’une part pour la mairie de Paris et d’autre part pour des particuliers. Toutefois la débitrice a expliqué qu’elle travaillait pour le même employeur que sa mère qui est décédé en septembre 2023. Ne sera ainsi retenu que son salaire de la Mairie, soit 1663 euros par mois en moyenne et 1613 euros après déduction des charges obligatoires. Le couple dispose ainsi d’un revenu mensuel de 3347 euros par mois. S'agissant des charges de Mme [C] [T] épouse [K] et M. [L] [K], la Commission a retenu des charges composées des forfaits avec un enfant à charge et du loyer de 735 euros par mois, soit un total de 2155 euros. Il n’est pas contesté que les débiteurs ne règlent pas d’impôts sur le revenu. Concernant les personnes à charge, Mme [C] [T] épouse [K] a pu expliquer à l’audience les difficultés rencontrées par son fils dans sa prise d’autonomie. Toutefois, un enfant âgé de 26 ans ne peut être considéré comme personne à charge, sauf à ce qu’il soit justifié par des éléments médicaux de son incapacité à assumer ses charges courantes. Au contraire, ici, il est justifié du fait que M. [E] [K] perçoit des salaires de façon régulière. Si ses parents ne lui demandent pas de participer au loyer et autres charges courantes du logement, il est en mesure d’assurer ses propres charges et ne peut être pris en compte comme personne à charge dans le cadre de la procédure de surendettement. Sur la situation de la mère de Mme [C] [T] épouse [K], il ressort des explications de la débitrice que celle-ci, en situation régulière depuis peu, est sans ressource et ne dispose pas d’autre famille pour subvenir à ses besoins. Compte tenu de l’obligation alimentaire d’un enfant à l’égard de ses ascendants, les charges courantes de celle-ci seront prises en compte. Il convient de retenir les charges suivantes : - forfait de base pour quatre personnes : 1282 euros - forfait habitation pour quatre personnes : 243 euros - forfait chauffage pour quatre personnes : 250 euros - loyer, hors charges déjà comprises dans les forfaits : 754 euros, soit un total de 2529 euros. La capacité théorique de remboursement de Mme [C] [T] épouse [K] et M. [L] [K] est donc de 818 euros (ressources – charges). La quotité saisissable des revenus telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail s'élève à 1404 euros, il doit donc être laissé un reste à vitre de 1943 euros, montant inférieur aux charges ici retenues. Mme [C] [T] épouse [K] et M. [L] [K] justifient donc disposer d'une capacité de remboursement inférieure à celle retenue par la commission. Un nouveau plan sera défini et annexé au présent jugement. Sa date de prise d’effet sera fixée au 15 novembre 2024 afin de permettre aux débiteurs de régler en octobre la somme de 375 euros référencée « TRESORERIE CONTRÔLE AUTOMATISE / 6605735370 », dette exclue du plan de surendettement. Il sera en outre appliqué un taux d'intérêt égale à 0% afin de ne pas aggraver l'endettement des intéressés. Mme [C] [T] épouse [K] et M. [L] [K] devront également continuer de régler à échéance leurs charges courantes. Il appartiendra à Mme [C] [T] épouse [K] et M. [L] [K] de saisir à nouveau la Commission en cas de changement notable de leur situation, que ce soit dans un sens moins favorable ou plus favorable. Il appartient à Mme [C] [T] épouse [K] et M. [L] [K] de mettre en place les échéanciers auprès des différents créanciers. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [C] [T] épouse [K] et M. [L] [K] ; ECARTE la créance de la société ELOGIE SIEMP référencée 2025189 (qui apparaît au plan à hauteur de 878,48 euros) ; DIT que l’endettement total de Mme [C] [T] épouse [K] et M. [L] [K] est de 47845,40 euros ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [C] [T] épouse [K] et M. [L] [K] selon les modalités annexées au présent jugement, qui entrent en vigueur au plus tard le 15 novembre 2024 ; DIT que Mme [C] [T] épouse [K] et M. [L] [K] devront prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu'ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ; DIT qu'à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure adressée à Mme [C] [T] épouse [K] et M. [L] [K] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartiendra à Mme [C] [T] épouse [K] et M. [L] [K], en cas de changement significatif de leurs ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande; RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [C] [T] épouse [K] et M. [L] [K] devront s’abstenir d'aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [C] [T] épouse [K] et M. [L] [K] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67003212c34eb4cc8578979b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA