Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67003212c34eb4cc857897a5
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 3 480 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00194 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TJC N° MINUTE : 24/00375 DEMANDEUR: [O] [U] épouse [J] DEFENDEURS: Société COFIDIS Société BNP PARIBAS DEMANDERESSE Madame [O] [U] épouse [J] BAT C, ETG 1, APPT 42 1 RUE MERYON 75016 PARIS comparante DÉFENDERESSES Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lucie BUREAU Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, et mise en délibéré au 10 septembre 2024, puis prorogée au 4 octobre 2024, jour de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [U] épouse [J] a déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la Commission ») le 17 novembre 2023, qui a été déclaré recevable le 7 décembre 2023. La commission a indiqué le 22 février 2024 qu'elle envisageait d'imposer une mesure de rééchelonnement des dettes de Mme [O] [U] épouse [J] sur une durée de 36 mois avec une mensualité de remboursement d’un montant de 1343 euros. Cette décision a été notifiée le 1er mars 2024 à Mme [O] [U] épouse [J] qui l’a contestée le 15 mars 2024. Elle conteste le montant retenu au titre de ses ressources, ainsi que les charges retenues par la Commission, et notamment la non prise en charge de ses dépenses de santé, ainsi que le taux d’intérêts, soulignant que le taux est fixé à 5,07 % alors que ses prêts sont à un taux inférieur. Elle précise devoir remplacer son électroménager. L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 20 juin 2024. Mme [O] [U] épouse [J] a comparu en personne. Elle a expliqué qu’elle travaille à la BNP depuis 33 ans ; que tant son salaire que son loyer ont augmenté ; que son psychiatre lui prescrit des traitements non pris en charge par la Sécurité sociale pour environ 80 euros par mois ; qu’elle vit seule, ses enfants étant partis. Elle ajoute que sa banque rejetait le paiement de charges courantes pour pouvoir prélever les échéances de ses crédits, ce qui l’a mise en difficulté ; qu’elle a repris aujourd’hui le paiement de ses charges courantes. Aucun créancier n'a comparu ou n'a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, puis prorogée au 4 octobre 2024, jour de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande Les conditions de recevabilité de la contestation formée contre la décision de la Commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. En l’espèce, le recours a été exercé dans les délais légaux. En conséquence, la demande sera déclarée recevable en la forme. Sur la contestation des mesures imposées par la Commission Il ressort de l'article L.733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d'une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer peut notamment vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ; il peut également s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L.711-1 du même code. En outre, en vertu des dispositions de l'article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de la consommation. Il ressort de ces dispositions que la quotité saisissable définie par la loi constitue le montant maximal qui peut être consacré par un débiteur au montant de ses dettes. S'agissant des ressources de Mme [O] [U] épouse [J], la Commission a retenu des ressources mensuelles composées de son salaire de 2877 euros. Elle justifie avoir perçu en 2023 un revenu net imposable de 34805 euros, soit 2900 euros par mois, et 2813 euros une fois déduites les charges obligatoires. Il convient ici de souligner que les primes ponctuelles doivent être prises en compte et mensualisées pour connaître le revenu réel. Elle dispose ainsi d’un revenu mensuel de 2813 euros par mois. S'agissant des charges de Mme [O] [U] épouse [J], la Commission a retenu des charges composées des forfaits pour un foyer d’une personne, des impôts pour 183 euros par mois et du loyer de 517 euros par mois, soit un total de 1534 euros. Suite à la déclaration 2024 sur les revenus 2023, la débitrice doit régler des impôts sur le revenu de 1499 euros, soit 125 euros par mois. Elle a en outre produit à l’audience l’ordonnance lui prescrivant le traitement évoqué. Le montant de 80 euros par mois au titre des frais médicaux sera pris en compte. Il convient de retenir les charges suivantes : - forfait de base pour une personne (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 625 euros ; - forfait habitation pour une personne (comprenant les dépenses d'eau et d'énergie hors chauffage, de téléphone, d'internet, d'assurance habitation) : 120 euros ; - forfait chauffage pour une personne : 121 euros ; - impôts sur le revenu : 125 euros ; - frais médicaux : 80 euros ; - loyer, hors charges déjà comprises dans les forfaits : 600 euros, soit un total de 1671 euros. La capacité théorique de remboursement de Mme [O] [U] épouse [J] est donc de 1142 euros (ressources – charges). La quotité saisissable des revenus telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail s'élève à 1271 euros, il doit donc être laissé un reste à vitre de 1542 euros, montant inférieur aux charges ici retenues. Mme [O] [U] épouse [J] justifie donc disposer d'une capacité de remboursement inférieure à celle retenue par la commission. Il sera retenu une mensualité maximale de 1140 euros. La débitrice n’ayant jamais bénéficié de mesures de surendettement qui se soient effectivement appliquées, elle peut bénéficier d’un plan sur 84 mois. La totalité de sa mensualité disponible devant être utilisée, le plan sera sur une durée de 38 mois. Un nouveau plan sera ainsi défini et annexé au présent jugement. Sa date de prise d’effet sera fixée au 15 novembre 2024 Il sera en outre appliqué un taux d'intérêt égale à 0% afin de ne pas aggraver l'endettement de l’intéressée. Mme [O] [U] épouse [J] devra également continuer de régler à échéance ses charges courantes. Il appartiendra à Mme [O] [U] épouse [J] de saisir à nouveau la Commission en cas de changement notable de sa situation, que ce soit dans un sens moins favorable ou plus favorable. Il appartient à Mme [O] [U] épouse [J] de mettre en place les échéanciers auprès des différents créanciers. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [O] [U] épouse [J] ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [O] [U] épouse [J] selon les modalités annexées au présent jugement, qui entrent en vigueur au plus tard le 15 novembre 2024 ; DIT que Mme [O] [U] épouse [J] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, après actualisation le cas échéant du tableau d’amortissement d’origine ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu'ainsi les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre eux ; DIT qu'à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, et à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure adressée à Mme [O] [U] épouse [J] par courrier recommandé avec accusé de réception d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse, le plan sera de plein droit caduc, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartiendra à Mme [O] [U] épouse [J], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [O] [U] épouse [J] devra s’abstenir d'aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [O] [U] épouse [J] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L.733-13 du Code de la consommationarticle L.733-12 du Code de la consommation que le jugarticle L.731-2 du Code de la consommation.article L.752-3 du code de la consommation la présent
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67003212c34eb4cc857897a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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