Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67003212c34eb4cc857897bd
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 2 433 062 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00232 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WFJ N° MINUTE : 24/00419 DEMANDEUR: RIVP DEFENDEUR: [D] [N] AUTRES PARTIES: Société FSL Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) 100 rue du faubourg Saint Antoine 75583 PARIS CEDEX 12 représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 0096 DÉFENDERESSE Madame [D] [N] 117 bd mortier 75020 PARIS comparante et assistée de sa curatrice Madame [E] [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant 14 rue de Thionville 75019 Paris AUTRES PARTIES FONDS DE SOLIDARITE LOGEMENT ( FSL) 7 RUE DES MINIMES 75003 PARIS non comparante DRFIP IDF ET PARIS METROPOLE GRAND PARIS 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lucie BUREAU Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE Le 15 janvier 2024, Mme [D] [N], assistée de sa curatrice, Mme [J] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 25 janvier 2024. Le 28 mars 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [D] [N] au motif que la situation de celle-ci était irrémédiablement compromise. Cette décision a été notifiée le 3 avril 2024 à la RIVP qui l’a contestée le 10 avril 2024 au motif que la situation de la débitrice ne serait pas irrémédiablement compromise. L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 1er juillet 2024. La RIVP, représentée par son conseil, a soutenu son recours. Elle a indiqué que sa créance était à ce jour de 24330,62 euros ; que le fils de la débitrice qui vit avec elle, est en recherche d’emploi et pourrait participer aux charges ; que Madame a engagé des démarches pour bénéficier de l’AAH ; que le FSL a donné son accord. Elle demande un moratoire de 24 mois. Mme [D] [N] a comparu assistée de sa curatrice, Mme [J] [E], mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Elle indique que son fils va avoir 26 ans ; qu’il touche le RSA et l’aide un peu pour payer les dépenses alimentaires ; qu’il va peut-être lui verser 100 euros pour aider à payer le loyer ; qu’il travaille ponctuellement en intérim. S’agissant de ses ressources, elle confirme avoir sollicité le bénéfice de l’AAH. Actuellement, elle perçoit une pension d’invalidité de 564 euros, le RSA de 53 euros, l’allocation Paris Solidarité de 128 euros. Elle indique ne plus percevoir d’APL du fait de la dette locative. Elle précise que la curatelle a été ordonnée le 30 mars 2023, la curatrice indiquant ne pas avoir connaissance d’une procédure tendant à voir ordonner la résiliation du bail. Elle indique ne pas être opposée à un moratoire pour voir l’évolution de la situation de son fils ainsi que la perception de l’AAH. Elle souhaite pouvoir bénéficier du règlement par le FSL. L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. Il était demandé au conseil du bailleur d’adresser en cours de délibéré toute décision intervenue s’agissant du devenir du bail, ainsi qu’un éventuel nouveau bail. Par courriel du 13 août 2024, le conseil de la RIVP a adressé une ordonnance de référé du tribunal d’instance de Paris du 10 janvier 2019, par laquelle il est constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et accordé à Mme [D] [N] des délais de paiement à hauteur de 130 euros par mois sur 24 mois. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, la RIVP a été informé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission le 3 avril 2024 et a formé un recours le 10 avril 2024. Elle a donc respecté le délai de 30 jours légalement prescrit. Par conséquent, son recours doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire La bonne foi de Mme [D] [N] n’est pas contestée. Selon les articles L.724-1 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Il ressort des pièces produites que Mme [W] [N] perçoit le RSA à hauteur de 53,08 euros, une somme de 564,71 euros, dont la curatrice indique qu’il s’agit d’une pension d’invalidité, ainsi que l’allocation de Paris solidarité de 128 euros, soit un total de 745,79 euros par mois. S’agissant de ses charges, il convient de retenir : - le forfait de base pour une personne : 625 euros - le forfait habitation : 120 euros - le forfait chauffage : 121 euros - loyer hors charges déjà comprises dans les forfaits : 720 euros, soit un total de 1586 euros. Dans l’hypothèse où Mme [D] [N] percevrait l’AAH, celle-ci serait de 1016 euros, et mettrait fin a minima à la perception du RSA et de la pension d’invalidité, voire de l’allocation Paris Solidarité. Elle percevrait ainsi toujours un revenu bien inférieur à ses charges. S’agissant de l’aide potentielle du fils de Mme [D] [N], si la débitrice ne justifie pas de sa situation, elle explique qu’il perçoit aujourd’hui le RSA, ce qui ne lui permet pas de contribuer aux charges, sauf à la marge. Il est évoqué par le bailleur la possibilité pour celui-ci de trouver un emploi. Toutefois aucun élément concret n’est produit sur ses qualifications. La perspective d’un emploi proche et surtout d’un emploi qui procurerait un salaire d’un montant suffisant pour aider sa mère suffisamment pour lui permettre de dégager une capacité de remboursement est par conséquent hypothétique. Il apparaît ainsi que malgré les perspectives d’évolution positive évoquées à l’audience, la RIVP échoue à contester le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [D] [N]. Mme [D] [N] se trouve manifestement dans la situation irrémédiablement compromise prévue par l’article L.724-1 du code de la consommation, puisque aucune mesure ordinaire de traitement de sa situation prévues par les articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation ne peut être prescrite. Elle ne dispose en outre pas de patrimoine spécifique. En conséquence, il convient de prononcer au son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par application des dispositions combinées des articles L.741-6 et L.741-2 du Code de la consommation, cette mesure emporte effacement de toutes les créances dues à la date de la décision de la Commission de surendettement imposant le rétablissement personnel. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un commissaire de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge du contentieux de la protection, statuant par jugement rendu après débats en audience publique, en premier ressort, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe: DECLARE la contestation de la RIVP recevable en la forme ; CONSTATE que les conditions de recevabilité de la demande du débiteur et notamment sa bonne foi, ainsi que son impossibilité à faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir, sont réunies ; CONSTATE le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [D] [N], ainsi que l'absence d'actif ; REJETTE en conséquence la contestation formée par la RIVP ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [D] [N]; RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de l’ensemble des dettes, personnelles comme professionnelles de Mme [D] [N] à la date du présent jugement, y compris celle résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception : - des dettes alimentaires, - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, - des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique, - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, - des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; - des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier. RAPPELLE que les autres créances sont éteintes et ne peuvent faire l'objet d'aucun recouvrement forcé par les créanciers ; DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de 2 mois à compter de la publication et que passé ce délai, leurs créances seront éteintes à la date du jugement; DIT qu'une copie du présent jugement sera notifiée à la Banque de France pour inscription de Mme [D] [N] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIERE LA JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67003212c34eb4cc857897bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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