Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67003213c34eb4cc857897c6
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me CHAUTEMPS Copies certifiées conformes délivrées le: à Me MIRÉ ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 22/00089 N° Portalis 352J-W-B7F-CVPLH N° MINUTE : Assignation du : 25 novembre 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 4 octobre 2024 DEMANDEURS Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.R.L. GERARD RIBEREAU [Adresse 1] [Localité 7] Monsieur [V] [H] Madame [U] [W] [Adresse 4] [Localité 7] Monsieur [L] [J] Madame [K] [N] [Adresse 3] [Localité 9] représentés par Maître France CHAUTEMPS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #B0058 DÉFENDERESSES S.A.R.L. 30 PARIS SAUFFROY [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Virginie MIRÉ, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #B464 Madame [K] [S] [Adresse 2] [Localité 8] S.A.R.L. LA DOYENNE [Adresse 4] [Localité 7] non représentées MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière DÉBATS A l’audience du 4 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 4 octobre 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire Premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par exploit d'huissier signifié le 25 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]), M. [V] [H], Mme [U] [W], M. [L] [J] et Mme [K] [N] ont fait assigner la SARL 30 Paris Sauffroy devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 19 janvier 2022. Par exploits d'huissier signifiés les 24 janvier 2023 et 21 décembre 2023, la SARL 30 Paris Sauffroy a fait assigner en intervention forcée la SARL La Doyenne et sa liquidatrice amiable, Mme [K] [S]. Ces instances (23/01859 et 23/16630) ont été jointes à l'instance principale par le juge de la mise en état. Aux termes de leurs dernières conclusions au fond, notifiées le 5 septembre 2023, et au visa des articles 10, 10-1 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ces derniers demandent au tribunal de : - condamner la SARL 30 PARIS SAUFFROY à restituer le couloir menant aux caves 1, 2 et 3 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - condamner la SARL 30 PARIS SAUFFROY à débarrasser les effets qui y sont entreposés sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - condamner la SARL 30 PARIS SAUFFROY à payer la somme de 5.485,70 euros TTC au tire des travaux de remise en état des caves, - condamner la SARL 30 PARIS SAUFFROY à payer la somme de 4.000,00 euros en réparation du trouble de jouissance subi par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] du fait de l’annexion des parties communes, - condamner la SARL 30 PARIS SAUFFROY à restituer à Madame [W] et à Monsieur [H] la cave n°1 sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - condamner la SARL 30 PARIS SAUFFROY à remettre en état la cave n°1 à la débarrasser des effets qui y sont entreposés sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - condamner la SARL 30 PARIS SAUFFROY à payer à Madame [W] et à Monsieur [H] la somme de 2.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, - condamner la SARL 30 PARIS SAUFFROY à restituer à Monsieur [J] la cave n°2 sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - condamner la SARL 30 PARIS SAUFFROY à remettre en état la cave n°2 à la débarrasser des effets qui y sont entreposés sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - condamner la SARL 30 PARIS SAUFFROY à payer à Monsieur [J] la somme de 2.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, - condamner la SARL 30 PARIS SAUFFROY à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] les sommes suivantes : - 4.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement, conformément à l’article 1153, alinéa 4, du Code civil. - 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - 3.000,00 euros en réparation du trouble de jouissance subi collectivement par les copropriétaires de l’ensemble immobilier litigieux. - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie. - condamner le défendeur en tous les dépens, qui comprendront notamment les frais d’assignation, ainsi que tous les actes de procédure rendus nécessaires pour l’exécution du Jugement à intervenir. *** Par conclusions notifiées le 9 janvier 2024 et le 30 juillet 2024, les demandeurs ont saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci ordonne la production de divers documents, sous astreinte, ainsi que la réalisation d'une mesure d'instruction – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. Par conclusions notifiées le 13 mai 2024, la SARL 30 Paris Sauffroy a répliqué sur l'incident et sollicite le rejet des demandes adverses ainsi que la désignation d'un médiateur – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. Régulièrement assignées, la SARL La Doyenne et sa liquidatrice amiable, Mme [K] [S], n'ont pas constitué avocat. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, celles-ci n'ont donc pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par ordonnance réputée contradictoire. *** L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. L'article 789 du même code dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 5° ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; » 1 – Sur la demande en production de pièces L'article 11 du code de procédure civile dispose que « les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ». Il est constant qu'en matière de production forcée de pièces aux débats, le juge dispose d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire, et qu'il peut toujours inviter une partie à fournir des éléments de nature à éclairer la juridiction. Ces pouvoirs sont néanmoins limités par l'existence d'un empêchement légitime, tenant notamment au secret (médical, professionnel, de l'instruction). Les articles 138 à 142 du même code, qui définissent les modalités de l'obtention des pièces détenues par un tiers ou par une partie au procès, disposent que si une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. La décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s'il y a lieu. En cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. * En l'espèce, les demandeurs sollicitent la « communication » sous astreinte de quatre pièces que détiendrait la SARL 30 Paris Sauffroy, à savoir : « le bail commercial en cours, signé, pour le lot 16 (local commercial) dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7] ; la signification à partie du jugement rendu le 7 décembre 2023 ; le certificat de non-appel ; les justificatifs afférents à la demande d’expulsion du local commercial susvisé ». Ils justifient leur demande par la nécessité d'agir en justice à l'encontre du nouveau locataire de la société, dès lors que l'exploitation du restaurant, que le tribunal judiciaire de Paris a estimé génératrice de troubles anormaux du voisinage dans une décision du 7 décembre 2022, se poursuivrait à ce jour. Cette dernière estime au contraire que les pièces sollicitées ne constituent pas des éléments de preuve au sens de l'article 11 du code de procédure civile, dont la production aux débats serait utile à la résolution du litige. Comme la SARL 30 Paris Sauffroy le relève justement, il doit tout d'abord être relevé que les demandeurs ne sollicitent pas en réalité la « communication » de pièces visées dans ses écritures (articles 132 à 137 du code de procédure civile), mais la production de pièces qu'elle détiendrait et auxquelles ils ne pourraient matériellement avoir accès (article 142 du même code). A l'examen des pièces produites aux débats et des dernières conclusions au fond en demande, il apparaît que les demandeurs recherchent la responsabilité de la SARL 30 Paris Sauffroy du fait de son locataire, à qui ils reprochent d'avoir occupé et dégradé des parties communes et privatives de l'immeuble, et causé des troubles anormaux du voisinage à l'origine d'un préjudice de jouissance. Il est en outre établi que le bail commercial conclu entre la SARL 30 Paris Sauffroy et la SARL La Doyenne a été résilié judiciairement par décision du 7 décembre 2022, à la demande du bailleur ; que la SARL La Doyenne a été placée en liquidation amiable à compter du 5 avril 2023 et dissoute le 26 juin 2023 ; et qu'une activité de restauration était encore exercée dans les lieux sous l'enseigne commerciale « La Doyenne » au 4 janvier 2024, date d'établissement d'un procès-verbal de constat d'huissier dans les lieux. La SARL 30 Paris Sauffroy relève à juste titre qu'en application de l'article 11 du code de procédure civile, les pièces dont la production est sollicitée doivent correspondre à des éléments de preuve venant étayer les demandes formées. Elles ne peuvent donc être réclamées dans un but uniquement « informatif » ou dans la perspective d'une action future. Toutefois, en l'espèce, les demandeurs agissent à l'encontre d'un bailleur à raison de troubles que causerait son locataire, si bien qu'il est nécessaire de pouvoir déterminer son identité. Il doit être relevé, à cet égard, que de nombreux éléments de fait nouveaux – énumérés ci-avant - ont modifié l'économie du litige depuis l'assignation signifiée le 25 novembre 2021, et rendent nécessaire l'identification du nouvel occupant des locaux appartenant à la SARL 30 Paris Sauffroy. Il est par ailleurs rappelé que si les demandes formées à l'encontre de la SARL 30 Paris Sauffroy portent à ce jour sur les conséquences de l'occupation de son local par la SARL La Doyenne, il demeure toujours possible pour les demandeurs d'actualiser ou modifier leurs prétentions durant le cours de l'instance, à la condition de conserver un lien suffisant avec les prétentions originaires. Enfin, et surtout, il est fait observer que c'est la SARL 30 Paris Sauffroy elle-même qui a mis en cause la SARL La Doyenne et sa liquidatrice Mme [K] [S], permettant ainsi de facto aux demandeurs de former des prétentions à leur encontre également, telle que l'action oblique envisagée. Pour les motifs qui précèdent, et dès lors que ce document constitue un élément de preuve au sens de l'article 11 du code de procédure civile, il conviendra d'ordonner la production aux débats par la SARL 30 Paris Sauffroy d'un exemplaire signé du bail commercial actuellement en cours pour le lot de copropriété n°16, dans les conditions précisées au dispositif. Les demandeurs sollicitent en outre la production de l'acte de signification à partie du jugement du 7 décembre 2022 ainsi que le certificat de non-appel. Il ne s'agit cependant pas d'éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, outre qu'en cas d'exercice d'une action oblique à l'encontre du locataire, la juridiction saisie du fond tirera toutes conséquences du défaut de production de ces documents. Quant aux « justificatifs afférents à la demande d’expulsion du local commercial susvisé », il doit être rappelé que le juge de la mise en état ne peut ordonner la production de pièces que la partie ne détient pas, et qu'il est donc nécessaire de démontrer que leur existence est a minima vraisemblable. Ce n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où les demandeurs soutiennent que la SARL 30 Paris Sauffroy n'a engagé aucune démarche aux fins d'expulsion de sa locataire. Néanmoins, comme indiqué précédemment, la juridiction saisie du fond devra tirer toutes conséquences éventuelles du défaut de production de ces documents. 2 – Sur la mesure d'instruction En application des articles 143 et suivants du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Le juge doit en outre limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Comme en dispose l'article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Celui-ci dispose d'un pouvoir souverain dans l'appréciation de l'étendue de la mission confiée au technicien * Les demandeurs sollicitent la réalisation d'une mesure d'expertise confiée à un géomètre, et font principalement valoir qu'au regard des pièces produites aux débats, du caractère évident de l'annexion des caves opérée par la SARL 30 Paris Sauffroy et de la mauvaise foi dont elle fait preuve, il apparaît nécessaire de faire intervenir un technicien. En réplique, la SARL 30 Paris Sauffroy soutient qu'une telle mesure aurait pour effet de suppléer la carence des demandeurs dans l'administration de la preuve. Il doit être rappelé qu'en application des dispositions susmentionnées, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée qu'afin de rapporter la preuve de faits dont dépend la solution du litige, et dont le demandeur ne peut établir l'existence par lui-même. En l'espèce, les demandeurs versent aux débats un plan des caves réalisé manuellement et un constat d'huissier établi le 13 novembre 2020, qui démontrent selon eux une occupation illicite de parties communes et privatives de l'immeuble par la SARL 30 Paris Sauffroy ou ses locataires. Il résulte des termes mêmes des conclusions des demandeurs que la mesure sollicitée n'a pas pour but d'obtenir des éléments de preuve impossibles à obtenir par eux-mêmes (« il a été largement démontré que les caves et le couloir d'accès ont été annexés par la SARL 30 Paris Sauffroy, qui souhaite désormais acheter lesdites caves »), mais que l'expertise est demandée « compte tenu de l'approche de la défenderesse » et de la mauvaise foi dont elle ferait preuve. Le seul fait que le défendeur conteste les éléments de preuve qui lui sont opposés ne peut justifier qu'il soit ordonné une expertise. Les demandeurs seront ainsi déboutés de leur demande d'expertise judiciaire. 3 – Sur la désignation d'un médiateur Les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile disposent que le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation porte sur tout ou partie du litige. En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires. La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin est une mesure d'administration judiciaire. * Aux termes du dispositif de ses conclusions sur incident, la SARL 30 Paris Sauffroy sollicite la désignation d'un médiateur. Une telle désignation est cependant impossible en application de l'article 131-1 du code de procédure civile susmentionné, dès lors que les demandeurs n'ont pas donné leur accord pour la mise en place d'une médiation. Elle apparaît en outre inopportune, au regard de la nature et de l'ancienneté du litige opposant les parties, lequel a d'ores et déjà donné lieu au prononcé d'une décision de justice – dont l'exécution est au surplus contestée par les demandeurs. La SARL 30 Paris Sauffroy sera ainsi déboutée de sa demande. 4 – Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens seront réservés. - Sur les frais exposés non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les demandeurs ont supporté des frais irrépétibles que la SARL 30 Paris Sauffroy sera condamnée à indemniser à hauteur de 1 500,00 euros. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, ORDONNE à la SARL 30 Paris Sauffroy de produire aux débats une copie d'un exemplaire signé du bail commercial actuellement en vigueur sur le local commercial dont elle est propriétaire dans l'immeuble sis [Adresse 4] (lot de copropriété n°16), sous astreinte de cent (100) euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze (15) jours débutant à partir de la signification de la présente décision ; DIT que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois (3) mois, à charge pour les demandeurs, à défaut d'exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]), M. [V] [H], Mme [U] [W], M. [L] [J] et Mme [K] [N] du surplus de leurs demandes en production de pièces et de leur demande d'expertise ; DÉBOUTE la SARL 30 Paris Sauffroy de l'ensemble de ses demandes ; RÉSERVE les dépens ; CONDAMNE la SARL 30 Paris Sauffroy à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], ainsi qu'à M. [V] [H], Mme [U] [W], M. [L] [J] et Mme [K] [N] la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 4 décembre 2024 à 10 heures, pour éventuelles conclusions en réplique de la part des demandeurs ; RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire. Faite et rendue à Paris, le 4 octobre 2024. La greffière Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 131-1 du code de procédure civile susmentioarticle 11 du code de procédure civilearticle 11 du code de procédure civile dispose qarticle 788 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67003213c34eb4cc857897c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA