Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67003213c34eb4cc857897d5
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 691 128 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 23/03770 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GT3 N° MINUTE : Requête du : 18 Septembre 2023 JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [W] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté : Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué à l’audience par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE C.I.P.A.V. [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par: Me Aurélia NADO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué à l’audience par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame DEGOUSEE, Assesseur Madame BERREBI, Assesseur assistées de Monsieur CONSTANT, greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, greffière à la mise à disposition 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me BOUTHIER par LS le: Décision du 03 Octobre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/03770 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GT3 DEBATS A l’audience du 04 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [Z] a saisi le tribunal du rejet par la commission de recours amiable de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après la CIPAV), de sa demande tendant à obtenir une revalorisation de ses points de retraite de base et complémentaire. Il demande au tribunal de lui allouer les points de retraite complémentaire suivants : 72 points en 2020 36 points en 2021 72 points en 2022 et les points de retraite de base suivants : 394,3 points en 2020 382,2points en 2021 396,3 points en 2022, Avec paiement des arrérages à compter du 1ER avril 2023 et ceux sous astreinte , de condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La CIPAV demande au tribunal de surseoir à statuer sur la demande au titre de l’année 2020, de juger du bon calcul des points de retraite de base et complémentaire, d’attribuer les points de retraite de base suivants : 219,2 points de retraite de base en 2021 265,1 de retraite de base en 2022 Et les points de retraite complémentaire suivants : 28 points de retraite complémentaire en 2021 32 points de retraite complémentaire en 2022; Et de débouter monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes et de lui allouer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les parties ont été entendues en leurs observations. SUR CE Monsieur [Z] a exercé une activité libérale sous le régime de l’auto-entreprise et a sollicité la liquidation de ses droits à retraite à compter du 1er avril 2023. La CIPAV ne conteste pas qu’il y a lieu de rectifier les points de retraite de base et complémentaire sur la période 2020 à 2022, mais fait valoir que le tribunal a a statué par un jugement du 08 novembre 2022 sur la demande de monsieur [Z] tendant à voir rectifier ses points de retraite de base et de retraite complémentaire pour la période de 2010 à 2020, jugement dont elle a interjeté appel. La CIPAV demande au tribunal de prononcer un sursis à statuer pour les demandes relatives à l’année 2020. Elle fait valoir que jusqu’au 31 décembre 2015 l’Etat avait compensé financièrement l’éventuel différentiel d’encaissement de cotisations dont le professionnel aurait été redevable s’il n’avait pas opté pour le statut incitatif de l’auto entreprise. Monsieur [Z] soutient qu’il ne saurait subir les conséquences de ce changement sur ses droits à retraite. Il estime que les points supplémentaires résultant des calculs de la CIPAV restent insuffisants, soutenant qu’il n’y a pas lieu d’appliquer pour leur calcul un abattement de 34% sur le chiffre d’affaires. Le tribunal constate, d’une part, que la CIPAV a fait partiellement droit à la demande de monsieur [Z] en opérant un nouveau calcul de sers points de retraite de base et de retraite complémentaire régularisation de ses points de retraite de base et de retraite complémentaire et qu’il y a lieu de lui en donner acte, d’autre part, que le fond du litige pour les années 2021 et 2022 repose comme pour 2020 sur la base de calcul retenue par la CIPAV et contesté par monsieur [Z]. En conséquence, au regard du litige pendant devant la Cour d’appel de Paris, le tribunal juge que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer pour les trois années en cause ainsi que pour les autres chefs de demandes. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, RECOIT monsieur [W] [Z] en son recours DONNE acte aux parties de ce que la CIPAV alloue à monsieur [Z] les points de retraite complémentaire suivants : 36 points en 2021 72 points en 2022 et les points de retraite de base suivants : 382,2points en 2021 396,3 points en 2022, SURSOIT à statuer sur les demandes de monsieur [Z] tendant à fixer ses points de retraite de la manière suivante : 219,2 points de retraite de base en 2021 265,1 de retraite de base en 2022 Et les points de retraite complémentaire suivants : 28 points de retraite complémentaire en 2021 32 points de retraite complémentaire en 2022 ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes RESERVE les dépens VALIDE la contrainte en cause en son entier montant soit 6 911,28 euros dont 6 528,50 euros de cotisations et 382,78 euros de majorations de retard au titre des périodes du 01/01/2019 au 31/12/2019. DIT que la contrainte produira tous ses effets exécutoires CONDAMNE monsieur [Z] à payer la somme de 250 euros à la CIPAV en application de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE monsieur [K] [Z] aux dépens y compris les frais de recouvrement Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024 La Greffière La Présidente N° RG 23/03770 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GT3 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [W] [Z] Défendeur : C.I.P.A.V. EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67003213c34eb4cc857897d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA