Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67003213c34eb4cc857897ea
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 1 441 335 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00462 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OV7 N° MINUTE : 24/00412 DEMANDEUR: PARIS HABITAT OPH DEFENDEUR: [V] [P] épouse [J] DEMANDERESSE PARIS HABITAT OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1971 DÉFENDERESSE Madame [V] [P] épouse [J] BATIMENT V 239 RUE DE BELLEVILLE 75019 PARIS comparante et assistée par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0854 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lucie BUREAU Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire,rendue en dernier ressort, et mise en délibéré au 10 septembre 2024, puis prorogée au 4 octobre 2024, jour de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 10 mars 2023, la Commission de surendettement des particuliers de PARIS a été saisie par Mme [V] [P] épouse [J] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 30 mars 2023. Le 31 mai 2023, la Commission de surendettement a conclu à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de la débitrice. Cette décision a été notifiée le 8 juin 2023 à PARIS HABITAT OPH qui a exercé un recours à son encontre le 3 juillet 2023. Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 20 juin 2024. PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, a soutenu son recours en ce que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise. Il a indiqué qu’il estimait que les ressources retenues par la Commission de surendettement sont erronées ; que Mme [V] [P] épouse [J] perçoit 538 euros de retraite, 150 euros d’APL et 800 euros d’aides de ses enfants, soit un total de 1708 euros, bien supérieur à ses charges de 1235 euros, et non 1308 euros ; qu’elle a donc une capacité de remboursement. Il souligne l’absence de justificatif du départ en Algérie de M. [J]. Il précise que la dette est soldée aujourd’hui dans la mesure où le FSL a versé la somme de 11000 euros en mars 2024. Mme [V] [P] épouse [J], assistée de son conseil, a confirmé le versement du FSL. Elle a expliqué avoir été aidée par ses fils pour faire baisser la dette afin qu’elle atteigne un montant inférieur à 11000 euros ; que ses revenus sont composés de sa retraite de 406,01 euros et 132,90 euros, outre l’allocation Paris Solidarité de 213,92 euros et l’APL de 156 euros, soit un total de 752,83 euros ; que ses charges sont de 787,17 euros ; qu’elle n’a donc aucune capacité de remboursement ; que Madame parvient à mettre de côté sa retraite complémentaire afin de pouvoir payer les régularisations de charges quand elles lui sont réclamées car c’est une telle régularisation qui avait été à l’origine de la dette. S’agissant de son mari, elle ajoute qu’ils sont séparés ; qu’il est parti en Algérie mais qu’il ne lui envoie pas d’argent ; qu’ils n’ont pas engagé de divorce. Les créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas usé de la faculté de faire valoir leurs observations selon les modalités définies à l'article R. 713-4 du Code de la consommation. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, puis prorogée au 4 octobre 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, le recours de PARIS HABITAT OPH exercé le 3 juillet 2023 est recevable, au regard de la notification de la décision le 8 juin 2023. Sur le bien-fondé du recours Conformément à l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, la bonne foi de Mme [V] [P] épouse [J] n'est pas contestée. Il convient de relever que dans le cadre de son dossier de surendettement, Mme [V] [P] épouse [J] n’a déclaré qu’une unique dette constituée d’une dette locative à l’égard de PARIS HABITAT OPH. Cette dette apparaît à l’état des créances du 11 juillet 2023 à hauteur de 14413,35 euros. Les parties s’accordent pour expliquer que la dette est aujourd’hui soldée. La lecture du décompte en date du 19 juin 2024 comporte effectivement un solde nul. On peut constater que Mme [V] [P] épouse [J] a repris le paiement du loyer courant ; que le FSL a versé la somme de 11000 euros le 18 mars 2024 et qu’un rappel d’APL était intervenu le 20 juillet 2023 à hauteur de 2956,89 euros. Mme [V] [P] épouse [J] n’ayant pas d’autres créanciers que son bailleur, et la dette locative étant soldée, elle ne peut être considérée en situation de surendettement puisqu’elle n’a aucune dette à ce jour. Elle est ainsi irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Sur les mesures accessoires Compte tenu des spécificités de la procédure de surendettement, dans laquelle les convocations et notifications sont réalisées par le greffe, il sera prévu que chaque partie conservera la charge des éventuels dépens engagés par elle. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE recevable en la forme la contestation de PARIS HABITAT OPH ; DECLARE Mme [V] [P] épouse [J] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle ; DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers de PARIS. LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article L.711-1 du Code de la consommation
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67003213c34eb4cc857897ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA