Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700345ec34eb4cc857900f5
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 24/07009 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGTM Minute n° 24/971 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 04 octobre 2024 ; Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [B] [K] né le 01 janvier 1970 (lieu de naissance non connu) [Adresse 1] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2] Présent(e), assisté(e) de Me Cécilia MAZOUIN En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 01 octobre 2024, reçue au greffe le 02 octobre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 02 octobre 2024 à M. [B] [K], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 04 octobre 2024 ; Motifs de la décision Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : - Sur le moyen tiré du défaut de signature de la requête Attendu que le conseil de [K] [B] fait valoir que la requête du Préfet d'Ille et Vilaine du 01 octobre 2024 saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire sur le fondement de l'article L.3211-12-1 I du code de la santé publique n'est pas signée. Attendu que l'article R.3211-10 du code de la santé publique dispose que "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire. La requête est datée et signée et comporte : 1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ; 2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ; 3° L'exposé des faits et son objet.". Attendu en l'occurrence qu'il y a lieu de constater que la requête querellée est dépourvue de signature ; que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui n'est ainsi pas mis en mesure de s'assurer de l'identité et de la qualité de l'auteur de la requête, est donc irrégulièrement saisi ; Qu'en conséquence, il y a lieu de constater l'irrégularité de la procédure et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet [K] [B] ; Attendu toutefois que, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique, au regard des éléments rapportés dans l'avis médical le plus récent qui rapporte que le patient présente des troubles dissociatifs et un syndrôme délirant renvoyant à une psychose décompensée ; que son audition à l'audience de ce jour s'est avérée quasiment impossible, l'intéressé tenant des propos décousus ; qu'il est apparemment dans l'incapacité de faire les actes courants de la vie et a fortiori de consentir aux soins ; que sa sortie d'un milieu adapté apparaît de nature à lui faire courir un risque vital, il y a lieu de différer la mainlevée de l'hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ; PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [B] [K] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique. Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 3]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé Le 04 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [B] [K], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 04 octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [B] [K] Le 04 octobre 2024 Le greffier, Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République Le à Le greffier, Décision du Procureur de la République à Heures Le Procureur de la République
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6700345ec34eb4cc857900f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA