Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700345fc34eb4cc857900fb
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 24/07080 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGXA Minute n° 24/00396 PROCÉDURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative Le 04 Octobre 2024, Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président en charge des rétentions adminsitratives près le Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté de Marion GUENARD, Greffier, Étant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’Arrêté de M. le Préfet Loire-Atlantique en date du 30 septembre 2024, notifié à M. [M] [B] le 30 septembre 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ; Vu l’Arrêté de M. le Préfet Loire-Atlantique en date du 30 septembre 2024 notifié à M. M. [M] [B] le 30 septembre 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative ; Vu la requête introduite par M. [M] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE en date du 3 octobre 2024, reçue le 3 octobre 2024 à 17h48 au greffe du Tribunal ; Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 6] ; COMPARAIT CE JOUR par visioconférence : Monsieur [M] [B] né le 08 Décembre 1981 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Assisté de Me Marine LE BOURHIS, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence du représentant de M. LE PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, En présence de M. [K] [L], interprète en langue arabe, non insrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, qui prête serment conformément à la loi, En l’absence du Procureur de la République, avisé, Mentionnons que M. LE PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; Après avoir entendu : Me Marine LE BOURHIS en ses observations. M. [M] [B] en ses explications. MOTIFS DE LA DÉCISION L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 30 septembre 2024 à 22h20 et pour une durée de 4 jours. I - Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative A l’audience, le conseil de [M] [B] n’a pas soutenu les moyens formés préalablement par écrit, tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure. Il a toutefois fait valoir un défaut d'examen complet de la situation de l’étranger et de sa vulnérabilité. - Sur le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de l’étranger et de sa vulnérabilité : Le conseil de [M] [B] fait observer que le Préfet n’a pas suffisamment examiné la situation de l’intéressé en ne prenant pas correctement en compte la vulnérabilité de ce dernier, alors que son état de santé serait incompatible avec une mesure de rétention administrative. Il ressort des dispositions de l'article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.741-4 du même code : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ». Concernant l’état de vulnérabilité de [M] [B], il ressort de l’arrêté de placement en centre de rétention administrative édicté le 30 septembre 2024, que le Préfet de Loire-Atlantique, qui était informé de la pathologie de l’intéressé (schizophrénie), a considéré que cette situation ne faisait pas obstacle à la mesure de rétention administrative. Il a en outre relevé que [M] [B] avait la possibilité, au cours de cette mesure, de solliciter l’Office Français de l’Immigration et de l’intégration ainsi que le médecin de l’unité médicale du centre de rétention. Il sera au surplus observé qu’il ressort d’une décision en date du 13 avril 2023 portant d’une part refus de séjour, sollicité sur le fondement de l’article L. 425-9 du CESEDA relatif à l’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale, et d’autre part obligation de quitter le territoire, que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, alors que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Il ne ressort enfin d’aucun élément de la procédure que l’état de santé actuel de [M] [B] s’oppose à la mesure de rétention administrative, ladite mesure étant par principe limitée dans le temps, et ce alors que son conseil a pu indiquer lors de l’audience que ce dernier pouvait prendre son traitement au centre de rétention. À cet égard, le Préfet a ainsi justifié sa décision sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance. Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté. II - Sur la régularité de la procédure - Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête tiré de l’absence de production de pièces utiles Le conseil de [M] [B] soutient que la requête de la préfecture tendant à la prolongation de la mesure de rétention administrative est irrecevable au motif que l’autorité requérante n’aurait pas annexé à la requête ni les pièces justificatives relatives : à la dernière mesure de rétention administrative dont l’intéressé a fait l’objet, à l’information des tribunaux administratifs de [Localité 3] et de [Localité 4], concernant l’existence d’un recours à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (...) par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». Par ailleurs, en cas de recours pendant devant le tribunal administratif, une procédure accélérée est mise en place dans les conditions de l’article L. 921-2 du CESEDA : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours ». En l’espèce, il convient d’une part de relever qu’aucun élément relatif à la dernière mesure de rétention administrative dont l’intéressé a fait l’objet, laquelle était fondée sur une obligation de quitter le territoire français établie le 13 avril 2023, n’est communiqué à l’occasion de la présente procédure. Cette nouvelle mesure de rétention est fondée sur une obligation de quitter le territoire français distincte, établie le 30 septembre 2024. Dès lors, les éléments afférents à la précédente mesure de rétention ne sauraient être considérés comme des pièces utiles. D’autre part, les pièces produites par [M] [B] font état d’un recours pendant devant le tribunal administratif de Nantes à l’encontre l’obligation de quitter le territoire du 13 avril 2023. La présente mesure de rétention administrative étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français distincte, en date du 30 septembre 2024, il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir avisé le tribunal administratif de Nantes du placement en rétention administrative. Enfin, le conseil de [M] [B] évoque par ailleurs que le tribunal administratif de Rennes aurait été saisi, sans toutefois en justifier. En conséquence, aucune pièce utile ne faisant défaut à l’appui de la requête. Aucune irrégularité ou irrecevabilité de procédure ne pouvant être relevée à ce titre, le moyen sera rejeté. III – Au fond - Sur le moyen tiré du défaut de diligences de la Préfecture Le conseil de [M] [B] soutient que la Préfecture a failli dans son obligation de diligence en n’ayant pas transmis aux autorités consulaires tunisiennes l’ensemble des éléments permettant d’obtenir un laissez-passer consulaire, en omettant notamment de transmettre une copie du passeport de l’intéressé. L’article L.741-3 du CESEDA impose à la Préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse, dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure. En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que dès le lendemain du placement en rétention administrative, soit le 1er octobre 2024 à 16h42, la Préfecture prenait attache avec le Consul Général de Tunisie en sollicitant un laissez passer consulaire, une seule pièce étant alors communiquée, s’agissant d’un précédent laissez-passer consulaire daté du 2 octobre 2019. S’il ressort de la procédure que la Préfecture disposait également d’une copie du passeport de l’intéressé, qui n’a pas été transmise au Consul Général, il ne saurait toutefois être reproché à celle-ci un défaut de diligence dès lors d’une part, que la validité de ce passeport a expiré depuis le 23 novembre 2019 et d’autre part, que la nationalité de l’intéressé n’est pas discutée, de sorte qu’il n’est pas démontré en quoi l’envoi de cette pièce aurait facilité les démarches nécessaires à son éloignement dans les meilleurs délais. Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l'article L. 741-3 précité, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale qui est légitime à solliciter une prolongation du maintien en rétention administrative. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement et en conséquence de faire droit à la requête de M. LE PREFET DE LOIRE ATLANTIQUE parvenue à notre greffe le 3 octobre 2024 à 17h48 ; PAR CES MOTIFS Rejetons les exceptions d’irrégularité soulevées ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Ordonnons la prolongation du maintien de M. [M] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 4 octobre 2024 à 24h00 ; Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 5] ) ; Rappelons à M. [M] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix; Décision rendue en audience publique le 04 Octobre 2024 à 18h09 LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par courriel à la préfecture Le 04 Octobre 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Marine LE BOURHIS Le 04 Octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par courriel pour notification à M. [M] [B], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en arabe Le 04 Octobre 2024 Le greffier, L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de M. [K] [L], interprète en langue arabe Le 04 Octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par courriel au Tribunal Administratif Rennes ([Courriel 1])
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA impose à la Préfecture darticle L.741-1 du code de larticle L. 425-9 du CESEDA relatif à larticle L. 921-2 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6700345fc34eb4cc857900fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA