Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6700345fc34eb4cc8579010e
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 24/07066 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGWI Minute n° 24/00395 PROCÉDURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ORDONNANCE DE SECONDE PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 04 Octobre 2024, Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente en charge des rétentions administratives près le Tribunal judiciaire de RENNES Assisté de Marion GUENARD, Greffier, Étant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET DE L’EURE en date du 3 octobre 2024, reçue le 3 octobre 2024 à 15h11 au greffe du Tribunal ; Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ; Vu les avis donnés à M. [V] [S] [G], à M. LE PREFET DE L’EURE, à M. Le procureur de la République, à Me Marine LE BOURHIS, avocat choisi ou de permanence ; Vu notre procès verbal de ce jour ; Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 3] ; COMPARAIT CE JOUR EN VISIO-CONFERENCE: Monsieur [V] [S] [G] né le 15 Décembre 1977 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) de nationalité Congolaise détenu : Centre Pénitentiaire Assisté de Me Marine LE BOURHIS, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence du représentant de M. LE PREFET DE L’EURE, dûment convoqué, En l’absence du Procureur de la République, avisé, Mentionnons que M. LE PREFET DE L’EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Après avoir entendu : Me Marine LE BOURHIS en ses observations. M. [V] [S] [G] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Le Juge des libertés et de la détention de Rennes a, par ordonnance en date du 8 septembre 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 4 octobre 2024. Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête Le conseil de M. [G] soutient que la requête du Préfet de l’Eure en seconde prolongation de la rétention administrative est irrecevable, en ce que ne sont pas jointes les pièces numérotées de 1 à 20 au bordereau de communication de pièces, référencées comme « fournies avec la demande de première prolongation et l’appel ». L’article R.743-2 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose : “A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.” En l’espèce, sont notamment jointes à la requête du Préfet de l’Eure du 3 octobre 2024 saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’une demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [G] : l’ordonnance de la cour d’appel de Rennes en date du 10 septembre 2024 ayant confirmé l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rennes ayant ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative le 8 septembre 2024, étant rappelé qu’aucune irrégularité antérieure à cette ordonnance ne peut plus être soulevée à peine d’irrecevabilité, la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, la délégation de signature donnant compétence à l’auteur de la saisine et la preuve de la relance de diligences en vue de l’identification de M. [G]. Le conseil de M. [G], s’il déplore l’absence de jonction des pièces numérotées de 1 à 20 produites lors de la première demande de prolongation de la mesure, ne soulève ni ne démontre le caractère insuffisant des pièces justificatives effectivement jointes à la requête pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par conséquent, il y a lieu de constater que la requête du Préfet de l’Eure du 3 octobre 2024 saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’une demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [G] est suffisamment motivée en droit et en fait, et accompagnée de suffisamment de pièces utiles permettant au juge de statuer. Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête sera donc rejeté. Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS Ordonnons la prolongation du maintien de M. [V] [S] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 4 octobre 2024; Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ; Mentionnons que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 2]), à compter de son prononcé, devant M. Le Premier Président ou son délégué de la cour d’appel de RENNES ; Rappelons à M. [V] [S] [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 04 Octobre 2024 à 18h15. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par courriel à la préfecture Le 04 Octobre 2024 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Marine LE BOURHIS Le 04 Octobre 2024 Le greffier, Copie transmise par courriel pour notification à M. [V] [S] [G], par l’intermédiaire du Directeur du CRA Le 04 Octobre 2024 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.744-2 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
6700345fc34eb4cc8579010e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA