Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670036b5c34eb4cc85796a7c
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [11] JUGEMENT RENDU LE 04 Octobre 2024 N° RG 23/01271 - N° Portalis DB22-W-B7H-RETD DEMANDEUR : Madame [X] [Y] épouse [O] [N] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] (RUSSIE) [Adresse 6] [Localité 10] Représentée par Maître Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, et Maître Sabrina SMIRNOVA, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDEUR : Monsieur [U] [O] [N] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 16] (BRESIL) [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Maître Pauline HUMBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 151 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND Copie exécutoire à : Maître Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Maître Pauline HUMBERT Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [X] [Y] épouse [O] [N] (LRAR), Monsieur [U] [O] [N] (LRAR) Extrait exécutoire à l'ARIPA délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de [Localité 12] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ; Vu l’assignation en date du 15 février 2023 Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 octobre 2023 PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de Madame [Y] [X], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] (RUSSIE), et de Monsieur [F] [U], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 16] (BRÉSIL), lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 15] ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 20 janvier 2011 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; DÉBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande de résidence en alternance ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [F] accueille l'enfant et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : - en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, - pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant au lycée ou au domicile de la mère et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ; DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ; DIT que Monsieur [U] [F] devra confirmer au plus tard le mardi précédent la fin de se semaine considérée qu'il exercera son droit et à défaut sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT qu’à défaut d’accord amiable, si Monsieur [U] [F] n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; FIXE à 50€ (CINQUANTE EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant qu'il n'est pas en capacité de subvenir à ses besoins et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent. DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année. DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfantssera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [Y] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [U] [F] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [X] [Y] ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DÉBOUTE Madame [X] [Y] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire . DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 17] [Adresse 7] [Localité 9] ☎ :[XXXXXXXX01] Références : N° RG 23/01271 - N° Portalis DB22-W-B7H-RETD N° minute de la décision : "République française, Au nom du peuple français" EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE "De la décision rendue le 04 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé : Président : Isabelle REGNIAULT Greffier : Anne-Claire LORAND Dans la cause entre : Madame [X] [Y] épouse [O] [N] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] - RUSSIE (99) de nationalité Russe Profession : Assistante de Gestion [Adresse 6] [Localité 10] représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, Me Sabrina SMIRNOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G220 ET : DEFENDEUR : Monsieur [U] [O] [N] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 16] (BRESIL) (99) de nationalité Française Profession : Sans [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Pauline HUMBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 151 En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile : En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier. Pour extrait certifié conforme délivré le Le greffier
Articles de loi cités
article 1074-4 du code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670036b5c34eb4cc85796a7c
Données disponibles
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