Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670036b5c34eb4cc85796a82
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 13 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [14] JUGEMENT RENDU LE 04 Octobre 2024 N° RG 23/03649 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJKK DEMANDEUR : Madame [I] [N] [D] [X] épouse [P] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 16] (92) [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 11] Représentée par Maître Stéphanie GAUTIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38, et Maître Julia CAPRARO, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDEUR : Monsieur [T] [P] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 15] (KENYA) [Adresse 8] [Localité 12] Défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND Copie exécutoire à : Maître Stéphanie GAUTIER, Monsieur [T] [P] (LRAR) Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [I] [N] [D] [X] épouse [P] (LRAR) Extrait exécutoire à l'ARIPA délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de [Localité 19] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, Vu la Convention de [Localité 19] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial, DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ; Vu l’assignation en date du 26 juin 2023 ; Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 novembre 2023 PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de Madame [X] [I] [N] [D], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 18] , et de Monsieur [P] [T], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 15] (KENYA), lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 20] ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 21] ; AUTORISE Madame [I] [N] [D] [X] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 01 août 2020 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; ATTRIBUE le droit au bail du logement situé [Adresse 2], à Madame [I] [N] [D] [X] RAPPELLE que l'autorité parentale sur l'enfant [V] [B] [C] [P], né le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 16] est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; MAINTIENT la résidence de l'enfant au domicile de la mère ; DIT que sauf meilleur accord, Monsieur [T] [P] pourra exercer un droit de visite et d'hébergement : - en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines du samedi 18 heures au lundi soir 19 heures, - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants. DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ; DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ; DIT que Monsieur [T] [P] devra confirmer au moins un mois à l'avance s'agissant des petites vacances scolaires et deux mois s'agissant des grandes vacances qu'il exercera son droit et à défaut sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT qu'en l'absence d'exercice du droit de visite et d'hébergement durant les vacances scolaires les frais de centre de loisirs ou de vacances de l'enfant seront supportés par Monsieur [T] [P] ; FIXE à 130€ (CENT TRENTE EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent. DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année. DIT que cette pension varie de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [N] [D] [X] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] [P] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [I] [N] [D] [X] ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que Madame [I] [N] [D] [X] et Monsieur [T] [P] devront supporter, chacun pour moitié, les frais médicaux restant à charge ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire . CONDAMNE Madame [I] [N] [D] [X] au paiement des dépens ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 22] [Adresse 9] [Localité 10] ☎ :[XXXXXXXX01] Références : N° RG 23/03649 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJKK N° minute de la décision : "République française, Au nom du peuple français" EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE "De la décision rendue le 04 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé : Président : Isabelle REGNIAULT Greffier : Anne-Claire LORAND Dans la cause entre : Madame [I] [N] [D] [X] épouse [P] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 17] [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 11] représentée par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38, Me Julia CAPRARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0623 ET : DEFENDEUR : Monsieur [T] [P] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 15] (KENYA) [Adresse 8] [Localité 12] défaillant En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile : En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier. Pour extrait certifié conforme délivré le Le greffier
Articles de loi cités
article 1074-4 du code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670036b5c34eb4cc85796a82
Données disponibles
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