Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670036b7c34eb4cc85796aa8
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 96 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 03 OCTOBRE 2024 N° RG 22/02927 - N° Portalis DB22-W-B7G-QTUN Code NAC : 63C DEMANDEURS : Monsieur [W] [E] né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 7] Madame [Y] [L] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 7] représentés par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSES : S.A.S. SERVICE [R] [J] immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 798 694 964, [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Damien JOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Copie exécutoire à Maître Claire RUBIN, Maître Martine DUPUIS, Me Philippe RAOULT Copie certifiée conforme à l’origninal à délivrée le S.A. MMA IARD entreprise régie par le code des assurances, inscrite au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, en sa qualité d’assureur de SERVICE [R] [J], [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Claire RUBIN de la SCP DIEMUNSCH FEYEREISEN RUBIN, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant ACTE INITIAL du 09 Mai 2022 reçu au greffe le 12 Mai 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 27 Juin 2024, après le rapport de Madame BARONNET, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge GREFFIER : Madame GAVACHE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [L] projetant d’acquérir des consorts [T] une maison et ses dépendances situées [Adresse 3] à [Localité 12] ont souhaité vérifier la conformité des certifications figurant au dossier de diagnostic technique établi par la société BC2E daté du 9 novembre 2017 signé par Monsieur [B] qui leur avait été transmis. Ils se sont adressés à l’organisme certificateur GINGER CATED qui les a informés que Monsieur [B] n’était plus habilité, ayant été radié de tous les types de diagnostics pour les dates comprises entre le 10 janvier 2016 et le 5 avril 2018. Les acquéreurs ont alors averti le notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente qui leur a communiqué un nouveau dossier de diagnostic technique établi par la société BC2E et signé par Monsieur [R] [J]. Une promesse de vente a été signée le 31 août 2018 et la vente définitive le 22 novembre 2018, le dossier technique signé par Monsieur [J] étant annexé à l’acte de vente. Lors de la réalisation de travaux dans leur maison, Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [L] ont été alertés par les artisans sur la potentielle présence d’amiante dans le grenier et ils ont également découvert des morceaux d’amiante au sol, dans la cour extérieure. Compte tenu de leurs doutes quant à l’exactitude du diagnostic technique, ils se sont adressés à leur assureur qui a mandaté, aux fins d’expertise, le cabinet FREYCENON, leque l a déposé un rapport le 5 juin 2019 et a relevé diverses anomalies dans les dossiers techniques successifs. Le 13 novembre 2019, les acquéreurs ont assigné les consorts [T], Monsieur [B], la SAS SERVICE [R] [J] et son assureur, la société MMA IARD, aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 2 juillet 2020, une expertise a été confiée à Monsieur [F] qui a déposé son rapport définitif le 14 décembre 2021. Par exploit du 9 mai 2022, Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [L] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Versailles la SAS SERVICE [R] [J] et la société MMA IARD, son assureur, aux fins d’indemnisation de leur préjudice. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [L] demandent au tribunal, au visa des articles L.271-4 et suivants du code de la construction et de l’habitation, L.1334-13 et suivants du code de la santé publique et 1641 et suivants du code civil, de : - Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ; - Déclarer que la SAS SERVICE [R] [J] a manqué à ses obligations légales dans l’élaboration du diagnostic technique en date du 30 août 2018 ; - Déclarer que la garantie d’assurance de MMA est mobilisable ; - Condamner solidairement la SAS SERVICE [R] [J] et la MMA, en sa qualité d’assureur, à leur verser les sommes de 19.969 euros en réparation du préjudice matériel subi ; 7.635 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ; 10.000 euros chacun en réparation du préjudice d’anxiété subi; 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement la SAS SERVICE [R] [J] et la MMA, en sa qualité d’assureur, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, la SAS SERVICE [R] [J] demande, sur le fondement des articles 1104, 1240, 1241 et 1353 du code civil, de : À titre principal, - Débouter Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, À titre subsidiaire, - Condamner la société MMA IARD à la garantir à raison des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle, ès qualités. En tout état de cause, - Condamner la société MMA IARD à lui verser la somme de 6.000 euros à raison du remboursement de ses frais de défense, - Condamner Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [L] à lui payer une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, - Condamner les mêmes aux dépens, lesquels seront recouvrés par Me Martine Dupuis. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 08 septembre 2023, la SA Mutuelles du Mans Assurance IARD (S.A MMA IARD) forme les prétentions suivantes: - Juger que sa garantie n’a nullement vocation à s’appliquer dans le cas présent ; Subsidiairement, - Juger que cette garantie est sans objet dès lors que la preuve d’un manquement de la SAS SERVICE [R] [J] en lien avec le préjudice revendiqué, n’est pas justifiée ; - Débouter Monsieur [E] et Madame [L] de l'ensemble de leurs demandes; - Condamner in solidum Monsieur [E] et Madame [L] ou tout autre succombant au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum Monsieur [E] et Madame [L], ou tout autre succombant aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Maître Claire Rubin. - Ecarter, très subsidiairement, toute exécution provisoire. * * * * Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2023 et le dossier a été appelé à l’audience tenue le 27 juin 2024 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la responsabilité de la SAS SERVICE [R] [J] Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [L] soutiennent qu’il ressort de l’expertise judiciaire que Monsieur [J] représentant la SAS SERVICE [R] [J], qui devait réaliser un diagnostic technique complet, n’a pas annexé de plans ou de croquis à son diagnostic, n’a pas mentionné l’existence d’amiante dans le grenier de la maison principale ni dans les combles de la première annexe, a omis d’effectuer des prélèvements aux fins d’analyse et n’a pas correctement évalué l’état de vétusté et de dégradation de l’amiante extérieure et a ainsi engagé sa responsabilité. Ils font valoir qu’il est de jurisprudence constante que l'entreprise chargée d'établir le diagnostic amiante d'une maison doit rechercher la présence de ce matériau et non se limiter à un simple contrôle visuel, la violation de cette obligation étant sanctionnée par la réparation des préjudices matériels et de jouissance par le diagnostiqueur, et notamment par la mise à sa charge des frais de désamiantage de l'immeuble. Ils soulignent que Monsieur [J] ne les a pas correctement informés sur l’état de vétusté de l’amiante présente à l’extérieur de la propriété et sur la présence d’amiante dans les combles de la maison sans le justifier par une quelconque difficulté d’accès. Ils exposent que le diagnostiqueur n’a pas procédé à un contrôle visuel exhaustif et soulignent qu’il n’a effectué aucune recherche ou évaluation de matériaux ou produits contenant de l’amiante ni aucun prélèvement alors que les matériaux et produits contenant de l’amiante étaient accessibles sans mesures destructives comme l’a indiqué l’expert. De plus, l’évaluation de l’état de conservation des matériaux ou produits contenant de l’amiante par Monsieur [J] était selon eux erronée. Ils considèrent en outre qu’il ne leur incombait pas de vérifier l’exactitude des données contenues dans le rapport établi par le professionnel comme le soutient la société MMA. Les demandeurs font enfin valoir que les conclusions du diagnostiqueur ont conditionné leur choix d’acheter ce bien. S’ils avaient su qu’ils devraient procéder à un désamiantage au regard de l’état de vétusté et de dangerosité de l’amiante présente à l’extérieur et de l’existence d’amiante à l’intérieur de la maison, ils ne l’auraient pas acquise ou en auraient négocié le prix pour prendre en compte le coût des travaux à effectuer. La SAS SERVICE [R] [J] soutient que l’expert judiciaire se contredit lui-même en affirmant qu’il est nécessaire de traiter dans les meilleurs délais et de façon systématique tous les matériaux amiantés présents chez les demandeurs, quand bien même ils ne représenteraient aucun risque sanitaire. Elle souligne que Monsieur [E] savait qu’il achetait un bien partiellement amianté puisque que cela avait été signalé dans les rapports établis par Messieurs [J] et [B], ce qui ne l’a pourtant pas dissuadé d’acquérir la maison ni incité à faire chiffrer le coût du désamiantage préalablement à l’achat du bien. La société indique également que le père de l’acquéreur exerce lui-même la profession de diagnostiqueur immobilier, et qu’il connaissait donc les risques réels et avait conscience qu’un matériau amianté ne représente pas en lui-même un péril sanitaire, dès lors que les fibres d’amiante sont physiquement incluses (et ce, de façon durable et stable) dans un matériau inerte, tel le ciment et se trouvent incorporées dans un matériau dont l’intégrité physique n’est pas menacée, ce qui était le cas en l’espèce, comme constaté par l’expert. Elle soutient que son diagnostic établit que les plaques amiantées présentes dans la chaufferie ne nécessitent qu’une évaluation périodique (EP), du fait de leur bon état de conservation, et souligne que la présence d’amiante n’a pas fait obstacle à la revente du bien litigieux par les demandeurs. Le diagnostiqueur réfute donc toute faute dolosive et relève que l’expert n’a retenu qu’une négligence de sa part et non une faute commise avec la conscience du dommage qui pouvait en résulter. La société MMA IARD considère que les manquements reprochés au diagnostiqueur sont sans aucun lien avec le préjudice revendiqué. Elle fait valoir que les diagnostics litigieux n’ont eu aucune influence sur le choix de Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [L] d’acheter le bien et les conditions de cette acquisition. Selon elle, les demandeurs ayant pris connaissance des diagnostics de Monsieur [B] et Monsieur [J] avant la vente, ils avaient tout loisir de procéder à des vérifications quant à leur contenu d’autant qu’il était manifeste que les rapports étaient identiques et tous deux datés du 9 novembre 2017. Elle souligne qu’ils étaient assistés d’un notaire et qu’ils ont donc contracté en connaissance de cause. L’assureur rappelle en outre que l’expert judiciaire a indiqué que tous les matériaux en fibrociment mentionnés dans le rapport auraient été détectables sans mesure destructrice et souligne que les acquéreurs ont réalisé des travaux de rénovation importants dans la maison après la réalisation des diagnostics, et que le bien examiné par l’expert judiciaire n’était donc pas le même que celui qui avait fait l’objet des diagnostics litigieux. Elle ajoute que l’expert a relevé lors de la visite du 22 octobre 2020 qu’il n’y avait pas de danger grave immédiat concernant la partie constructive. **** Selon l’article L.271-4 I du code de la construction et de l’habitation, en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente, incluant notamment l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du code de la santé publique. Il ressort en outre des deux premiers alinéas de l’article L.271-6 du même code que l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante est établi par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés qui est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. L'article L. 1334-13 du code de la santé publique dispose “Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.” Enfin l’article 1641 du code civil mentionné par les demandeurs dans leurs écritures prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il convient néanmoins de souligner que cette garantie n’est due à l’acquéreur que par le vendeur du bien, non partie au présent litige, et que l’action en responsabilité à l’encontre du diagnostiqueur ne peut donc aucunement se fonder sur ce texte. Toutefois, la responsabilité de la SAS SERVICE [R] [J], qui n’est pas liée contractuellement aux demandeurs, peut être recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en cause de sa responsabilité délictuelle nécessite donc de prouver l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre cette faute et ce dommage. Il ressort des pièces versées aux débats que le dossier de diagnostic technique annexé à l’acte de vente a été établi par la société BC2E, la mission ayant été réalisée par Monsieur [R] [J] désigné comme “opérateur”. La date de visite indiquée en couverture est le 9 novembre 2017. Le dossier comprend une attestation sur l’honneur datée du 9 novembre 2017 et signée par Monsieur [R] [J] qui indique avoir agi sur la demande du vendeur, la succession [T], et procédé à l’ensemble des diagnostics en toute impartialité et indépendance, être en situation régulière au regard des dispositions de l’article L.271-6 du code de la construction et de l’habitation, et disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l’établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. Sur le constat amiante figurant au dossier; il est indiqué que la mission de repérage des matériaux et produits des listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique est effectuée en application des textes suivants : - articles L.271-4 à L.271-6 et R.271-1 à R.271-4 du code de la construction et de l’habitation, - articles L.1334-13, R.1334-14, R.1334-15, R.1334-20, R.1334-21, R.1334-23, R.1334-24, R.1334-29-7 et annexe 13-9 du code de la santé publique, - deux arrêtés du 12 décembre 2012 modifiés par l’arrêté du 26 juin 2013 relatifs aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage, - références normatives : dans l’esprit de la norme NF X 46-020 et du guide d’application GA X 46-034. Le constat précise que la mission a été réalisée par Monsieur [R] [J] en tant qu’opérateur dans un appartement situé au rez-de- chaussée du [Adresse 3] à [Localité 12] le 9 novembre 2017. La mention d’un appartement alors qu’il s’agissait en réalité d’une maison et de ses dépendances est selon toute vraisemblance une erreur. Les conclusions du repérage effectif font état de “produits contenant de l’amiante sur décision de l’opérateur (jugement personnel) dans : Abris de jardin (Plaques) Abris de jardin (Plaques) : sol Comble (Plaques) Chaufferie (Plaques) Chaufferie (Conduits)” Il est précisé qu’“en complément du programme de repérage réglementaire, il a été repéré des matériaux ou produits contenant de l’amiante sur décision de l’opérateur (jugement personnel) dans: Jardin (jardinière) : Derrière le portail gauche” Selon ce diagnostic, les matériaux ou produits contenant de l’amiante repérés dans les abris de jardin, les combles et la chaufferie correspondent à ceux listés à l’annexe 13-9 du code de la santé publique, ce sont des matériaux non dégradés avec un risque de dégradation faible ou à terme qui doivent faire l’objet d’une évaluation périodique, ce qui signifie que “le propriétaire doit: a) Contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ; b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.” L’opérateur précise en outre dans la partie C du constat : Locaux non visités : Néant Eléments non examinés : Néant Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires : Néant. Des photos des toitures des abris et appentis et de murs extérieurs habillés de tôles en amiante-ciment sont jointes ainsi qu’une photo de morceaux de toiture en amiante posés au sol sur l’herbe. Une première expertise amiable a été diligentée en mars 2019 par ALLIANZ, assureur protection juridique des demandeurs, à la demande de ces derniers qui ont constaté des anomalies dans le dossier de diagnostic technique après l’acquisition du bien immobilier. Le cabinet Martinet a participé à ces opérations d’expertise en tant qu’expert nommé par la société BC2E. Lors de sa visite sur les lieux effectuée le 10 avril 2019, l’expert désigné par l’assureur a constaté dans les combles “un conduit vertical en amiante-ciment lequel, par son positionnement, devait vraisemblablement être une ventilation de la salle de bains de l’étage”. Puis en examinant les bâtiments extérieurs dont les toitures sont couvertes par des tôles en amiante-ciment, il a noté que “l’appentis qui s’adosse à la première dépendance montre une couverture qui s’est dégradée dans le temps, état aggravé par un arbuste grimpant qui a largement envahi une grande partie de la toiture, dessus et dessous. Il en est de même dans le deuxième bâtiment garage, avec une glycine dont le tronc montre qu’elle est là depuis plusieurs décennies”. En accédant au grenier, il a observé que les branches d’un arbre se sont largement infiltrées et ont envahi la surface dans sa totalité. Il note là encore que “les tôles en amiante-ciment se sont dégradées avec le temps, là aussi, mais on ne peut ignorer les conséquences de la présence des branchages qui se sont développés durant des années, dessus et dedans”. Il ajoute que le troisième bâtiment en fond de cour est également recouvert en toiture de tôles en amiante-ciment et que les bacs à fleur positionnés à proximité du portail d’entrée sont également en amiante-ciment. L’expert expose, dans son rapport d’expertise protection juridique déposé le 5 juin 2019, que le diagnostic amiante litigieux indiquait, s’agissant des couvertures des toitures, que les tôles en amiante-ciment étaient un “matériau à risque de dégradation faible ou à terme” alors que selon lui, la dégradation est en réalité très avancée, l’état du matériau étant aggravé par le développement sur le très long terme d’arbustes grimpants. Il préconise la réalisation de travaux de dépose des éléments de couverture amiantés et leur traitement ainsi que la réfection du bac acier, soit un total selon les devis demandés et après application d’une vétusté de 70%, de 12.399,88 euros TTC. Dans son rapport déposé le 14 décembre 2021, l’expert judiciaire Monsieur [F] indique avoir constaté lors de la visite du 22 octobre 2020 : “la présence d’une première annexe (appentis local chaudière) dans la cour côté Sud Ouest avec une couverture très vétuste en fibrociment sur laquelle il a été effectué des prélèvements” qui ont révélé la présence de fibres d’amiante de type Chrysotile. Il ajoute que cette couverture est en mauvais état de conservation et que des dépôts de couverture sont visibles au sol. Dans les combles de la première annexe, l’expert judiciaire observe un conduit en fibrociment cassé en bon état de conservation et l’analyse des prélèvements révèle la présence de fibres d’amiante de type Crocidolite/Chrysolite. Il note que la couverture de la seconde annexe (grange, réserve, appentis) dans la cour côté Nord est partiellement en fibrociment côté Est (combles) et Nord (appentis), avec présence d’amiante de type Chrysotile, et qu’elle est très vétuste et en mauvais état de conservation. Un stockage de plaques ondulées en fibrociment est également remarqué en fond de parcelles côté Nord ainsi que des morceaux de couverture en fibrociment sur le sol côté Nord. Enfin, dans les combles de la maison principale un conduit cassé en fibrociment, sur lequel des fibres d’amiante de type Crocidolite / Chrysotile ont été prélevées, est en bon état de conservation. Monsieur [F] précise que tous les matériaux mentionnés ci-dessus étaient détectables sans mesure destructive ce qui signifie qu’ils devaient être repérés par le diagnostiqueur dont la mission est, selon l’arrêté du 12 décembre 2012, de rechercher les matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans travaux destructifs. Concernant le diagnostic réalisé par Monsieur [R] [J], l’expert judiciaire fait les observations suivantes : “- Le conduit situé dans les combles non aménagés de la maison principale n’a pas été mentionné, ni l’absence d’accès à ces combles. - L’évaluation de l’état de conservation des matériaux ou produits contenant de l’amiante produite dans le rapport de 2017 n’est pas exactement l’état observé le 22 octobre 2020 lors de la réunion. - Il n’y a pas de plan ou croquis joint au rapport précisant la localisation des produits ou matériaux amiantés (Réf. Arrêté du 12 décembre 2012 dont fait référence le rapport “Constat Amiante”)”. Il en conclut que les investigations et la rédaction du second et dernier constat amiante avant vente n’ont pas été réalisées de façon exhaustive. Il précise en outre que, s’il n’a pas été constaté de danger immédiat et de symptômes à court terme dans le cadre de sa mission concernant la partie constructive, tous les produits et matériaux contenant de l’amiante doivent toutefois être traités dans les meilleurs délais. Il ressort de ce qui précède que si le diagnostic effectué par la SAS SERVICE [R] [J] signalait bien la présence d’amiante dans la maison et ses dépendances, il est néanmoins incomplet et inexact dans la mesure où : - il ne mentionne pas le conduit cassé présent dans les combles de la maison principale ni le fait que l’opérateur n’a pas accédé à ces combles et indique au contraire que tous les locaux ont été visités et éléments examinés alors que l’annexe 13-9 du code de la santé publique à laquelle il se réfère impose notamment de vérifier et sonder les conduits, canalisations et équipements , - il indique que les matériaux signalés sont non dégradés avec un risque de dégradation faible ou à terme alors que l’expert judiciaire relève, particulièrement sur la couverture des deux annexes, un mauvais état de conservation et une vétusté de matériaux, l’expert amiable ayant conclu pour sa part à une dégradation avancée globale depuis plusieurs années des éléments contenant de l’amiante, - aucun plan ou croquis précisant la localisation des matériaux amiantés n’y est joint alors que l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux “critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage” prévoit dans son article 6 5° que le rapport doit contenir les plans ou croquis des différentes parties de l'immeuble bâti ainsi que la liste des différentes parties de l'immeuble bâti visitées et, le cas échéant, la liste des différentes parties de l'immeuble bâti qui n'ont pas été visitées avec les motifs de cette absence de visite et dans son article 6 8° qu’il doit également contenir les plans ou croquis à jour permettant de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante. De plus, force est de constater que Monsieur [F], s’il conclut à l’absence de danger grave immédiat, préconise néanmoins de façon claire un traitement rapide de l’ensemble des produits et éléments contenant de l’amiante. Il en résulte que le diagnostiqueur a commis une faute causant un préjudice aux demandeurs qui ont découvert après l’acquisition de leur bien immobilier que les matériaux et produits amiantés n’avaient pas tous été repérés, qu’ils étaient pour certains dans un état de dégradation avancée et que des travaux de traitement de l’amiante devaient être réalisés. Sur la garantie de la société MMA Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [L] soutiennent que les garanties de la société MMA sont mobilisables, le rapport ayant été établi le 31 août 2018, date à laquelle Monsieur [J] disposait des certifications nécessaires pour accomplir sa mission, et qu’il n’est pas établi que le diagnostiqueur ne s’est pas déplacé et n’a accompli aucune prestation comme l’affirme l’assureur pour s’exonérer. La SAS SERVICE [R] [J] considère que les garanties de son assureur sont mobilisables dans la mesure où il a accompli sa mission fin août 2018, la date de novembre 2017 étant indiquée dans son rapport par suite d’une simple erreur matérielle, comme le démontre le constat de commissaire de justice établissant que le fichier informatique du rapport n’a été créé qu’en août 2018. Elle fait valoir que l’affirmation de son assureur selon laquelle elle ne se serait pas déplacée pour procéder au diagnostic amiante n’est pas fondée. La SA MMA IARD souligne que le diagnostic de Monsieur [J] est le même que celui qui avait été réalisé par Monsieur [B], les deux opérateurs ayant successivement exercé au sein de la société BC2E DIAGNOSTICS IMMOBILIERS. Elle relève que la date du 9 novembre 2017 figure à divers endroits du rapport, que Monsieur [J] ne disposait pas d’une certification à cette date et que sa garantie n’est donc pas due. Elle expose en outre que la SAS SERVICE [R] [J] a adhéré au contrat n°114.231.812 auprès des MMA le 8 mars 2018, l’adhésion prenant effet au 1er avril 2018 de sorte qu’il n’était pas assuré le 9 novembre 2017. Elle ajoute que si au contraire le diagnostic a bien été établi le 30 août 2018 comme l’affirment la SAS SERVICE [R] [J] et les demandeurs, l’opérateur s’est alors contenté de reprendre à l’identique le rapport de diagnostic de Monsieur [B], ce qui rend également sa garantie inopérante puisqu’aucune prestation n’a alors été effectuée par l’assurée. Elle souligne à ce titre que l’expert judiciaire a relevé que Monsieur [J] n’avait pas concrètement effectué les contrôles, recherches, évaluations et prélèvements induits par la mission. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le fait pour un diagnostiqueur de ne pas effectuer les recherches qui lui sont imposées par la loi, relève d’une attitude consciente du professionnel concerné, et constitue donc une faute dolosive ; or l’article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances, d’ordre public, dispose que “l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré”. Elle soutient que l’expert judiciaire n’a pas pu examiner les conditions dans lesquelles Monsieur [J] serait intervenu et qu’il ne pouvait donc confirmer que le diagnostiqueur avait bien procédé aux opérations décrites. Elle rappelle que le rapport de diagnostic est d’ailleurs resté daté du 9 novembre 2017 et qu’il ne mentionne aucune démarche du diagnostiqueur. **** Le bulletin d’adhésion produit par la SA MMA IARD établit que la société SERVICE [R] [J] a adhéré à l’assurance responsabilité civile professionnelle des diagnostiqueurs immobiliers adhérents à la FIDI le 8 mars 2018, avec effet au 1er avril 2018, ce que confirme l’attestation d’assurance RC professionnelle annexée au dossier de diagnostic technique. Force est de constater que la date de visite mentionnée sur la page de couverture du dossier de diagnostic technique et sur la première page du constat amiante est le 9 novembre 2017 et qu’il est indiqué sur la page de signature du constat qu’il a été établi à cette même date. Le fait qu’il ait été constaté par huissier qu’un fichier nommé “781800288-ddt” a été créé sur l’ordinateur du diagnostiqueur le 30 août 2018 à 12h15 ne permet nullement d’en déduire que le diagnostic amiante a été réalisé à cette date qui ne figure nulle part dans le document. Il en résulte que l’assurance souscrite auprès de la société MMA n’ayant pas pris effet au jour de la réalisation du diagnostic, ses garanties ne sont pas mobilisables. Par suite, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes à l’encontre de l’assureur. Sur l’indemnisation Sur le préjudice matériel Les demandeurs font valoir que l’expert judiciaire a conclu à la nécessité d’un désamiantage auquel les défendeurs ne se sont pas opposés pendant les opérations d’expertise. Ils soulignent que cette opération était nécessaire, même en l’absence de danger grave immédiat, toutes les variétés d’amiante étant classées substances cancérogènes avérées pour l’homme. Ils expliquent avoir vendu leur bien depuis le début de l’instance mais refusent de produire l’acte de vente et ses annexes au motif qu’ils contiennent des éléments personnels. Ils considèrent que le fait qu’ils aient réalisé une éventuelle plus-value n’a aucun impact sur la faute commise par le diagnostiqueur et les préjudices en découlant dans la mesure où ils ont réalisé les travaux suivants avant la vente : - Retrait de l’amiante des toitures extérieures pour un montant de 13.519 euros ; - Réfection de la toiture de la buanderie, pour un montant de 5.180 euros. Ils ont également été contraints d’effectuer un rapport de diagnostic pour un montant total de 660 euros ainsi qu’un constat d’huissier afin de faire un état des lieux avant désamiantage pour un montant de 360 euros et un autre relatif à la toiture extérieure de la buanderie réalisé suite au désamiantage pour un montant de 250 euros, soit un montant total de frais engagés de 19.969 euros, étant précisé que les travaux effectués ont été validés par l’expert. La SAS SERVICE [R] [J] conteste les conclusions de l’expert et considère que le désamiantage effectué par les demandeurs était inutile. Elle souligne que la notion de « traitement » est totalement étrangère aux normes régissant l’amiante, notamment la norme NF X 46-020 2 visée au rapport, et que le droit positif n’oblige pas à retirer systématiquement et immédiatement tous les matériaux amiantés présents dans le bâti. Elle soutient que Monsieur [E] savait que les fibres d’amiante ne représentent pas un péril sanitaire lorsqu’elles sont physiquement incluses (et ce, de façon durable et stable) dans un matériau inerte, tel le ciment, dont l’intégrité physique n’est pas menacée, parce que ce matériau d’enveloppe se trouve en bon état de conservation, comme c’est le cas en l’espèce. Le professionnel ajoute que la prise en charge de la réfection de la toiture n’est pas justifiée dès lors que les demandeurs n’ont pas acheté des bâtiments neufs et savaient donc qu’il leur faudrait nécessairement pourvoir, à court ou moyen terme, au remplacement des toitures existantes. **** Si l’expert judiciaire conclut à une absence de danger grave immédiat et de symptômes à court terme concernant la partie constructive, il préconise néanmoins un traitement dans les meilleurs délais de tous les produits et matériaux contenant de l’amiante. Il ajoute qu’“Une étude doit être réalisée par un bureau qualifié et indépendant précisant les travaux à effectuer et le mode opératoire. L’intervention devra également être faite par une entreprise qualifiée. L’ensemble des démarches devra au minimum comporter un diagnostic avant travaux, un mode opératoire, une notice de poste, un bordereau du suivi des déchets amiantés BSDA (liste non exhaustive)”. Les demandeurs se sont donc trouvés contraints, au vu des conclusions de l’expert, de réaliser rapidement des travaux de traitement des éléments amiantés alors que le rapport réalisé par le diagnostiqueur joint à l’acte de vente concluait qu’il s’agissait de matériaux non dégradés à risque de dégradation faible ou à terme nécessitant uniquement une évaluation périodique de sorte que les acquéreurs ont pu croire à tort qu’ils n’auraient pas à prendre en charge le désamiantage de ces toitures. Il en résulte un préjudice pour Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [L] qu’il convient d’indemniser. Trois devis ont été produits dans le cadre de l’expertise portant sur le désamiantage du conduit des combles et de 114m² de toiture : - devis de la société POULAIN d’un montant de 10.863,70 euros HT pour le conduit - devis de la société POULAIN d’un montant de 16.031,75 euros HT pour les 114 m² de couverture - devis d’un montant de la société MB TOITURE d’un montant de 19.410 euros HT, également pour la couverture. Monsieur [F] confirme que la description des travaux mentionnés dans les devis est en cohérence avec le travail à effectuer mais remarque qu’il faut appliquer un indice de vétusté. Il souligne également qu’il n’y a pas eu de mise en concurrence pour les travaux concernant le conduit. De plus, dans un courriel adressé aux parties le 18 mai 2021 et reproduit dans son rapport, l’expert indique qu’il n’a pas d’objection à formuler pour faire procéder au désamiantage des lieux en soulignant qu’il est important de tout mettre en oeuvre pour la sécurité des personnes et notamment en présence d’enfants. Il apporte les observations et recommandations suivantes : “tous les travaux devront être réalisés dans les règles de l’art et préalablement soumis: - à la demande de toutes les autorisations administratives si nécessaire, - à la souscription d’une assurance par chacune des entreprises qui effectuera ces travaux, - à la mise aux normes des travaux à réaliser, - à un chiffrage accompagné d’un descriptif avant leur réalisation, - à l’autorisation préalable de la copropriété ou du propriétaire si le donneur d’ordre n’est pas détenteur du bien, - à la souscription d’une assurance dommage ouvrage si nécessaire, - à la présentation de la qualification de l’entreprise dans le domaine d’intervention, - à un mode opératoire de retrait et aux traitements des matières à risque tels que amiante, plomb etc., - à la réalisation des travaux dans les règles de l’art faisant suite à une étude de conception comprenant le mode opératoire. Il est conseillé que la réalisation soit effectuée sous la direction d’un maître d’oeuvre ou d’un bureau d’étude technique qualifié”. Les demandeurs ne contestent pas avoir vendu le bien immobilier. Toutefois, ils communiquent plusieurs factures concernant des travaux de désamiantage effectués avant la vente dont il demandent le remboursement : - une facture du 7 octobre 2021 de la société Binet Travaux Publics (BTP) pour le désamiantage d’environ 120m² de toiture d’un montant de 12.290 euros HT, soit 13.519 euros TTC incluant : * les démarches administratives (plan de retrait, CAP, BSDA et RFT (rapport de fin de travaux)) * amené et repli du matériel * la dépose et conditionnement des toitures amiante suivant réglementation en vigueur (environ 120 m²) * les analyses environnementales réglementaires obligatoires réalisées par prestataire COFRAC, y compris la stratégie d’échantillonnage * le chargement, transport et évacuation des déchets en centre d’enfouissement agréé (EPI amiante, plaques ondulées amiante ciment, conduit amiante ciment, étant précisé que la dépose et le conditionnement du conduit ne sont pas inclus - une facture du 21 mai 2021 de la société d’huissiers de justice ELEGOET - HOLLANDE - VERGER d’un montant de 360 euros pour un PV de constat avant travaux - une facture du 3 juin 2021 de la société OUEST DIAGNOSTICS d’un montant de 884 euros TTC pour la rédaction du rapport de repérage, les plans de localisation et les photos des matériels et produits amiantés, l’analyse en laboratoire et recyclage des déchets, l’intervention et le sondage, - une facture du 5 juillet 2021 de la société SN EXPERTISE d’un montant de 660 euros relative au repérage de l’aimante avant travaux sur 3 toitures d’ateliers. Ces travaux sont bien ceux validés par l’expert qui a d’ailleurs pris connaissance du rapport de fin de travaux de la société BTP dans le cadre des opérations d’expertise. L’intervention des sociétés OUEST DIAGNOSTICS et SN EXPERTISE correspond également à l’étude préalable préconisée par l’expert et la facture d’huissier précise bien qu’il s’agit du constat avant travaux. En revanche, aucune facture n’est versée concernant le retrait du conduit dans les combles. Il en est de même pour la réfection de la toiture de la buanderie pour laquelle aucune facture n’est communiquée. Il n’est donc pas établi que ces travaux ont été effectués et payés par les demandeurs. De plus, il n’est pas démontré que la facture du 16 février 2022 d’un montant de 250 euros relative à un procès-verbal de constat d’huissier de justice soit en lien avec les travaux de désamiantage d’autant que le constat visé n’est pas versé aux débats. Il conviendra donc de prendre en compte les frais dont le paiement par Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [L] est justifié par la production de factures. Compte tenu de l’importante vétusté des toitures des bâtiments annexes, que les demandeurs ne pouvaient ignorer puisqu’elle était parfaitement visible avant la vente comme cela ressort des photos annexées au constat amiante, il y lieu d’appliquer un taux de vétusté au montant des travaux. Le taux de 70% suggéré par l’expert amiable semble justifié et n’est pas contredit par les parties, de sorte qu’il sera retenu. Compte tenu de ce qui précède, la SAS SERVICE [R] [J] sera condamnée à verser à Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [L] la somme de 5.959,70 euros (30% x 13.519 + 360 + 884 + 660) au titre de leur préjudice matériel. Sur le préjudice de jouissance Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [L] exposent avoir subi un préjudice de jouissance depuis qu’ils ont découvert la présence d’amiante au sein de leur domicile, du fait de l’impossibilité d’utiliser leur terrasse compte tenu du risque pour leur santé, l’expert judiciaire ayant relevé la présence de plaques ondulées en fibrociment au fond de la parcelle côté nord et de morceaux de couverture en fibrociment côté nord contenant de l’amiante. Ils ont également subi un préjudice de jouissance lors des travaux de désamiantage de leur domicile pendant lesquels la famille a dû déménager pendant une période totale de 8 jours, du 26 septembre 2021 au 3 octobre 2021. Ils considèrent que leur trouble s’est étendu sur une période de 28 mois du 5 juin 2019 au 3 octobre 2021 et l’évaluent à 5.600 euros (28 mois x 200 euros) sur la base de l’estimation de la valeur locative de leur bien par une agence immobilière, majorée d’un montant de 535 euros pour la période de travaux (2.000 euros / 30 jours x 8 jours = 533,33 euros). Ils soutiennent avoir continué à subir un préjudice de jouissance après les travaux de désamiantage du fait de la subsistance de petits morceaux et de poussière d’amiante à l’extérieur, dangereux pour leur jeune enfant. Ils demandent une indemnité supplémentaire de 1.500 euros à ce titre pour le trouble subi entre le 4 octobre 2021 et la date de leurs dernières écritures, soit un montant total de 7.635 euros. Selon le diagnostiqueur, les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice de jouissance d’autant qu’ils ont vendu le bien litigieux. **** Les photos annexées au diagnostic amiante signé par Monsieur [R] [J] montrent des plaques de tôle amiantée posées au sol ainsi que des morceaux de fibrociment présents dans le jardin des demandeurs. Ceux-ci avaient donc connaissance de la présence de ces éléments lors de leur entrée dans les lieux et ne peuvent pas démontrer qu’ils ont subi un trouble de jouissance à compter du 5 mars 2019 qui serait en lien avec une faute commise par le diagnostiqueur. De plus, ils ne rapportent pas la preuve d’un déménagement pendant les travaux de désamiantage qui ont porté sur les toitures des dépendances et non sur la maison principale. Enfin, il ressort du rapport de fin de travaux de la société BTP daté du 11 octobre 2021 que les plaques amiantées et les débris ont été entièrement retirés, l’entreprise confirmant en outre dans un courriel du 22 octobre adressé aux demandeurs que “les travaux ayant été réalisés conformément au processus mis en oeuvre, les modes opératoires ont bien été respectés et n’ont pas engendré de pollution sur l’environnement lors de notre intervention comme le montrent les autres résultats d’analyse”. Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [L] échouent donc à démontrer qu’ils ont subi un trouble de jouissance après la réalisation des travaux de désamiantage. Compte tenu de ce qui précède, les demandeurs seront déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance. Sur le préjudice moral Les demandeurs sollicitent enfin l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 10.000 euros chacun, faisant valoir qu’ils ont vécu pendant presque 4 ans dans un état d’anxiété permanente au regard de la dangerosité de l’amiante présente dans leur bien, pour eux et leur enfant en bas âge, Madame [L] étant de surcroît enceinte entre juillet 2020 et mars 2021, raison pour laquelle l’expert judiciaire a autorisé, de manière anticipée, la réalisation des travaux de désamiantage. Le diagnostiqueur ne répond pas sur ce point. **** La révélation de la présence de matériaux contenant de l’amiante dans un état de dégradation très avancé nécessitant un traitement rapide et d’un conduit contenant de l’amiante dans les combles de la maison alors que le diagnostic initial ne signalait que des matériaux non dégradés a incontestablement causé une inquiétude chez les demandeurs d’autant qu’il ressort du courrier envoyé à l’expert par leur conseil le 6 avril 2021 que Madame [L] venait d’accoucher. Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [L] ont donc subi un préjudice moral que la société SERVICE [R] [J] sera condamnée à indemniser à hauteur de 2.000 euros chacun. Sur le recours en garantie de la SAS SERVICE [R] [J] La SAS SERVICE [R] [J] demande à être garantie de ses condamnations par son assureur, la société MMA IARD, ainsi que le remboursement de ses frais de défense à hauteur de 6.000 euros. Toutefois, les garanties des MMA n’étant pas mobilisables, ces demandes seront rejetées. Sur les autre prétentions La SAS SERVICE [R] [J] qui succombe sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise et qui seront recouvrés par Maître Claire Rubin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de condamner la SAS SERVICE [R] [J] à verser la somme de 2.000 euros à Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [L] et la somme de 2.000 euros à la société MMA IARD. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande présentée à ce titre. Enfin, aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire qui est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Déboute Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [L] de leurs demandes à l’encontre de la société MMA IARD ; Condamne la SAS SERVICE [R] [J] à verser à Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [L] les sommes de 5.959,70 euros au titre de leur préjudice matériel et de 2.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ; Déboute Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [L] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ; Rejette le recours en garantie formé par la SAS SERVICE [R] [J] contre la société MMA IARD et la déboute de sa demande de remboursement de ses frais de défense ; Condamne la SAS SERVICE [R] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser la somme de 2.000 euros à Monsieur [W] [E] et Madame [Y] [L] et la somme de 2.000 euros à la société MMA IARD ; Déboute la SAS SERVICE [R] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS SERVICE [R] [J] aux dépens comprenant les frais d’expertise ; Accorde le bénéfice de distraction à Maître Claire Rubin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 OCTOBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil selon lequel tout faitarticle 455 du code de procédure civilearticle L.271-6 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil mentionné par les demanarticle L 113-1 alinéa 2 du code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670036b7c34eb4cc85796aa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA