Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670036b8c34eb4cc85796abe
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [12] JUGEMENT RENDU LE 04 Octobre 2024 N° RG 23/03333 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGJ6 DEMANDEUR : Madame [U], [O] [E] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 19] (78) [Adresse 8] [Localité 11] Représentée par Maître Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143 DEFENDEUR : Monsieur [P] [J] né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 16] (78) [Adresse 8] [Localité 11] (dernière adresse connue) Et sur son lieu de travail [Adresse 15] [Localité 10] Défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND Copie exécutoire à : Maître Stéphanie CHANOIR, Monsieur [P] [J] (LRAR) Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [U], [O] [E] épouse [J] (LRAR) Extrait exécutoire à l'ARIPA délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe Vu l’assignation en date du 11 mai 2023 ; Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 septembre 2023 . PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de Madame [E] [U] [O], née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 19], et de Monsieur [J] [P], né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 16], lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 13] ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; DÉBOUTE Madame [U] [O] [E] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens ; ATTRIBUE à Madame [U] [O] [E] le droit au bail du logement situé [Adresse 7] . DIT que l'autorité parentale sur l'enfant [Z] [V] [J] né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 16] est confiée exclusivement à la mère ; MAINTIENT la résidence de l'enfant au domicile de la mère ; RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ; FIXE à 150€ (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent. DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année. DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [O] [E] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [P] [J] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [U] [O] [E] ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire . CONDAMNE Madame [U] [O] [E] au paiement des dépens ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 20] [Adresse 6] [Localité 9] ☎ :[XXXXXXXX01] Références : N° RG 23/03333 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGJ6 N° minute de la décision : "République française, Au nom du peuple français" EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE "De la décision rendue le 04 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé : Président : Isabelle REGNIAULT Greffier : Anne-Claire LORAND Dans la cause entre : Madame [U], [O] [E] épouse [J] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 19] (78) [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143 ET : DEFENDEUR : Monsieur [P] [J] né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 17] sur son lieu de travail [Adresse 14] [Adresse 18] [Localité 10] Défaillant En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile : En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier. Pour extrait certifié conforme délivré le Le greffier
Articles de loi cités
article 1074-4 du code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670036b8c34eb4cc85796abe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA