Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670036b8c34eb4cc85796acb
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 5 388 420 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 OCTOBRE 2024 N° RG 21/03509 - N° Portalis DB22-W-B7F-QB2B Code NAC : 54G JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident : Madame [C] [D] veuve [A] née le 03 Novembre 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocats au barreau de VERSAILLES DEFENDERESSES au principal et demandeur à l’incident : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] À [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la SAS Syndic One, immatriculée au RCS LILLEMETROPOLE sous le numéro unique 820 918 258, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Eloïse FOLLIAS, avocat au barreau de VERSAILLES Copie exécutoire à Copie certifiée conforme à l’origninal à Maître Stefan RIBEIRO, Maître Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, Maître Pascal FOURNIER, Me Eloïse FOLLIAS et au bureau des expertises délivrée le DEFENDERESSES au principal et à l’incident : S.A.R.L. DE LANCASTRE, RCS de Versailles sous le n°440 987 832,, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, assureur de la SARL CONSTRUCTION L’EURO 2005, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 28 juin 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 27 Septembre 2024 qui a été prorogé au 04 octobre 2024. PROCÉDURE Vu l’assignation délivrée par Mme [A] à la SARL DE LANCASTRE, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 7] et AXA FRANCE IARD pris en sa qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION L’EURO 2005 les 30 avril, 3 mai et 7 juin 2021, Vu l’ordonnance par laquelle le juge de la mise en état a, le 24 mars 2023, déclaré la demanderesse recevable en ses prétentions dirigées contre la SARL et ordonné à celle-ci la communication sans astreinte du descriptif des travaux réalisés par la société Construction l’Euro 2005, les devis et factures de ce chantier ainsi que le procès-verbal de réception, Vu les conclusions notifiées en dernier lieu par le syndicat des copropriétaires le 24 avril 2024 aux fins de faire application des articles 143, 144 et 789, 5° du Code de procédure civile, en vue de : - ordonner une mesure d'expertise complémentaire, - désigner à cet affet, Madame [F] [E], expert préalablement nommé ou tout autre expert qu'il plaira au Tribunal désigner, avec mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils, et de recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - se rendre sur les lieux et en faire la description, - relever les désordres, malfaçons et inachèvements affectant le réseau de canalisations d'évacuation des eaux pluviales des bâtiments jouxtant la cour commune servant de parking véhicules, sous lequel les canalisations ont été enterrées sans regard ainsi que la canalisation sise entre le regard en proximité du porche véhicule et traversant le ciel de voûte des caves ; - à cet effet procéder à l'évaluation de l'état des canalisations, à la recherche de fuites éventuelles sur le réseau ; - décrire les désordres éventuellement constatés et chiffrer le coût des travaux propres à les faire cesser ; - rechercher la présence d'eau dans le sol, particulièrement probable du fait de la présence d'une nappe phréatique sub-affleurante dans le centre-ville et de la présence connue de rivières souterraines ; - décrire et chiffrer le coût des travaux nécessaires pour supprimer les remontées d'humidité (notamment par la mise en place d'une barrière anti-remontée capillaires sur les murs communs) d'où écoulement d'eau issu du réseau d'évacuation d'eau pluviale de nature à assurer la salubrité et la pérennité de l'immeuble, - fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, - indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, - indiquer les solutions appropriées pour y remédier, - préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties - Réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, - Débouter toute demande contraire Vu les écritures notifiées par Mme [A] le 5 avril 2024 visant les articles 144 et 789,5° du Code de procédure civile, sollicitant de : - ordonner une expertise complémentaire, ou une nouvelle expertise. - désigner tel expert qu’il plaira au Juge de la mise en état avec la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur, avec mission de : - se rendre sur les lieux, au [Adresse 5] à [Localité 7] après avoir dûment convoqué les parties, - se faire remettre tous documents qu’il estimera nécessaires et utiles à l’accomplissement de sa mission, - déterminer précisément les désordres existant au sein de la copropriété située [Adresse 5], tels que relevés notamment par l’architecte mission né par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] - définir les travaux de réparations à envisager tant pour mettre fin aux désordres et que pour remettre en état le bien, et en chiffrer les coûts, - évaluer et chiffrer les préjudices subis par la demanderesse, - plus généralement, fournir tous éléments techniques et de faits susceptibles de permettre à la juridiction éventuellement ultérieurement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités ou garanties encourues, et d’évaluer les préjudices subis dire que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du Code de procédure civile. Vu la notification le 19 avril 2024 par la SARL DE LANCASTRE de ses dernières conclusions demandant au juge de la mise en état de : - Requalifier la demande de complément d’expertise du Syndicat des Copropriétaires en contre-expertise - Constater que Mme [E], expert judiciaire, a déjà eu à connaître de l’état d’humidité de l’immeuble, - Se déclarer incompétent pour se prononcer sur les demandes formées par le Syndicat des Copropriétaires A titre subsidiaire, - Dire et juger mal fondé le Syndicat des Copropriétaires en sa demande de << complément d°expertise >>, En tout état de cause, - Condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens d’incident, Vu l’échange par AXA FRANCE IARD de ses écritures d’incident le 24 juin 2024 contenant les prétentions suivantes visant les articles 1792 et suivants du Code Civil ainsi que 789 5° du code de procédure civile : - statuer ce que de droit sur la demande du syndicat des copropriétaires. Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise : - lui donner acte de ses plus express protestations et réserves, En tout état de cause - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, Vu les débats à l’audience tenue le 28 juin 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour, Vu l’article 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la demande d’expertise Le syndicat des copropriétaires présente une demande de complément d’expertise qui serait confié à l’experte judiciaire désignée par le juge des référés le 7 juin 2016 qui a déposé son rapport le 9 juillet 2019. Il expose avoir sollicité la mise en oeuvre des préconisations par un architecte mais au vu du coût conséquent il souhaite s’assurer que ces préconisations seront suivies sur le chantier, mettront un terme aux désordres et obtenir une indemnisation équitable compte tenu des risques encourus pour la pérennité de l’immeuble : il affirme que les pieds de mur des caves sont imprégnés d’humidité, que plusieurs pierres notamment en voûte et en pied de mur sont descellées et rappelle que l’experte a avait considéré que la présence d’eau dans les moellons calcaires fragilisait la pierre jusqu’à sa destruction à long terme. Il demande d’actualiser le rapport pour déterminer le coût des travaux à envisager pour remédier aux désordres de manière pérenne, les techniques constructives envisagées et l’imputation des désordres sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales. Il répond que ces travaux ne sont pas soumis à l’obtention d’un permis de construire et qu’il a un intérêt à remédier à la présence d’eau en excès dans les murs de la cave que les différents techniciens ont mis en lien avec les remontées capillaires et la forte concentration d‘eau sous le porche où se situe l’évacuation des eaux pluviales ; il insiste sur le fait que trois préconisations expertales ne concernent pas les lots privatifs mais les parties communes et sont à sa charge. Il ajoute avoir fait vérifier par le gestionnaire des eaux l’absence de fuite sur le réseau comme le préconisait l’experte. Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il sollicite un complément et non une contre expertise, demandant la nomination du même professionnel pour évaluer le coût acceptable des travaux réparatoires et leur imputation. Il réplique que le juge de la mise en état a compétence exclusive pour ordonner toute mesure d’instruction pour l’éclairer sur les difficultés, ce qui est le cas, et que le juge des référés n’a pas compétence pour se prononcer sur demande présentée postérieurement à al désignation du juge de la mise en état. Au sujet de la prescription des demandes qu’il est susceptible de formuler à la SARL il répond que celle-ci préjuge d’une issue de la procédure et que cette question relève du tribunal statuant au fond. Mme [A] s’associe à cette demande en sa qualité de copropriétaire. Elle rappelle que plusieurs techniciens ont pointé l’absence de barrière anti-remontée capillaire en périphérie des murs de l’immeuble, ce qui entraînera le délabrement et l’insalubrité de celui-ci ; et concerne donc les parties communes et non ses parties privatives, à savoir la dalle béton de la cave, le mauvais état de certaines canalisations, la présence d’humidité en bas des descentes d’eaux pluviales et le descellement de certaines pierres dans les caves. Or la première experte n’avait pas pour mission de détailler et chiffrer les travaux portant sur le collectif et n’y a pas répondu. La SARL, maître de l’ouvrage et vendeuse de l’immeuble, se fonde sur l’article 145 du code de procédure civile pour rappeler qu’une expertise doit être utile et n’est pas destinée à pallier la carence d’une partie dans l’ administration de la preuve. Or la demande formée par le syndicat des copropriétaires quatre ans après le dépôt du rapport est tardive. Elle doit également être qualifiée non de complément mais de contre expertise dans la mesure où le syndicat critique les conclusions du premier rapport, ce qui donne compétence au tribunal et non au juge de la mise en état qui doit se déclarer incompétent. Sur le fond, la société soutient que le syndicat des copropriétaires Mme [A] qui ne s’est pas associé à la demande d’expertise formée par une copropriétaire ne justifie nullement d'un élément nouveau, ni d’une aggravation des désordres subis par celle-ci alors que Mme [E] avait déjà donné son avis sur la présence d'eau dans le sol de l’immeuble. Elle relève que l’experte judiciaire a sollicité que la commune soit alertée mais le syndicat des copropriétaires n’a pas estimé devoir établir d’audit en cours d’expertise et a attendu 3 ans après le dépôt du rapport d’expertise pour faire intervenir un architecte chargé d'établir un rapport de visite en vue de la réalisation de travaux dans la copropriété, qui aurait procédé à un examen complet de 1’immeub1e le 31 mai 2022, de manière non contradictoire. De ce fait toute demande d’expertise complémentaire qui porte sur l'audit de l’intégralité de l’immeub1e ne faisait pas partie de sa mission, et devra être rejetée en tant que complément d’expertise. La SARL DE LANCASTRE soutient que le syndicat des copropriétaires ne fonde pas juridiquement ses demandes. Si la juridiction de céans devait accéder à sa demande et que des mesures réparatoires et un chiffrage devaient être retenus par un expert judiciaire, il n’en demeure pas moins qu'aucune demande ne saurait prospérer à son encontre puisqu’elle n’a agi qu'en qualité de vendeur et non de constructeur, confiant la rénovation de l’immeuble à la société CONSTRUCTION l’EURO 2005. Elle conteste que des travaux aient porté sur les réseaux d’eaux enterrés sur lesquels le syndicat n’a pas fait réaliser les investigations préconisées par l’experte. Elle ajoute que la demande du syndicat serait prescrite et qu’en conséquence une telle demande serait vouée à l’échec. La société plaide que les préconisations de l’experte sont suffisantes pour remédier aux désordres originels signalés par Mme Furriel et qu’il ne peut pas lui être réclamé de remettre à l’état neuf l’immeuble. Elle ajoute que l’ensemb1e des lots a été vendu en l’état, qui plus est, avec une clause d’exclusion de garantie prévue à l’acte de vente. Enfin, le syndicat des copropriétaires n’a pas besoin d'une expertise pour entreprendre les travaux tels que préconisés par son architecte, il lui appartient de faire voter les travaux en assemblée générale extraordinaire. Enfin la mission réclamée relève de la maîtrise d’oeuvre que l’experte refusera. AXA, recherchée en qualité d’assureur de l’entreprise de travaux Euro 2005, ne s’oppose pas au mérite de la demande de complément d'expertise et formule les observations suivantes : le syndicat des copropriétaires n'apporte aucun élément nouveau de nature à justifier ce complément, au travers d'une mission quasiment identique à la première alors qu’il lui appartenait d'organiser son assistance et de faire valoir ses observations techniques en temps et en heure. Enfin les insuffisances de l'expertise sont essentiellement la conséquence du refus de certaines parties de communiquer les pièces sollicitées par l'Expert, pièces qui n'ont toujours pas été transmises de sorte qu'une nouvelle expertise ordonnée sous l'égide du même expert investi de la même mission ne permettra pas de sortir de l'opacité orchestrée par le vendeur, maître d'ouvrage et maître d'oeuvre. **** L'article 789-5° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Au visa de l’article 145 du même Code la mesure est ordonnée lorsqu’existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il ressort des pièces que la SARL a été propriétaire d’une résidence située [Adresse 5] à [Localité 7] où elle a fait réaliser des travaux de réhabilitation de quatre bâtiments avant de vendre à Mme [A] trois lots composés d’une cave et de deux appartements localisés au rez-de-chaussée. Déplorant une humidité très importante, Mme [A] a obtenu la désignation d’un expert, au contradictoire de son vendeur et du syndicat des copropriétaires. L’experte judiciaire, Mme [E], a respecté sa mission en s’intéressant uniquement aux désordres affectant le bien de Mme [A]. Pour rechercher la cause de l’humidité constatée sur trois murs, elle a investigué dans les caves où elle a relevé un taux de 100% d’humidité dans la voûte en pierres et a noté que l‘avaloir dans le porche était rempli d’eau. Elle a exclu les fissures de la façade et la toiture comme origine des désordres. Elle a préconisé de mener des investigations pour rechercher l’origine de l’eau dans l’avaloir, le remplacement de la dalle béton pouvant ne pas être suffisant pour assécher les murs de l’immeuble. Elle a conclu que le sol dans la zone est humide, que cette humidité ne peut traverser la dalle béton et migre vers les murs périphériques en maçonnerie ancienne sensibles à l’eau, remonte par capillarité sans qu’aucune barrière anti-remontée ne l’arrête. Elle ajoute que la présence d’eau dans les moellons fragilise la pierre calcaire jusqu’à sa destruction et met l’ouvrage en péril à long terme. Elle a préconisé de traiter les murs de l’immeuble conte les remontées d’eau (4.000 €), de remplacer la dalle béton de la cave (évalué à 7.000 € HT), de trouver et traiter la présence d’eau dans le sol de l’immeuble et de refaire les travaux d’embellissement intérieur chez Mme [A]. Elle a précisé que les mesures retenues permettent de réparer les désordres chez la copropriétaire mais non de remédier à la cause d’origine de la présence d’humidité dans les murs de la cave pour laquelle il faut des investigations lourdes à mener suite à la démolition de la dalle, à l’initiative de la copropriété. Elle émet plusieurs hypothèses sur la source de l’humidité dans les caves (page 24) mais elle n’a pas investigué sur cette question dépassant le périmètre de ses opérations. Elle affirme que la dalle béton a été réalisée lors de la rénovation du bâtiment, mais est contre indiquée en bâtiment ancien de sorte qu’elle caractérise un manque de respect des règles de l’art. Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur le rapport de visite de l’architecte M. [B] qu’il a mandaté le 31 mai 2022 relatif à des problèmes d’humidité dans des logements. Il a vérifié les parties communes des caves et une cave dont il déduit que la ventilation du système de ventilation des caves est insuffisant, que la dalle au sol est en béton et doit être démolie et remplacée par une dalle en béton de chaux avec drain et pompe de relevage pour permettre une meilleure régulation de l’hygrométrie et enfin que des regards doivent être mis en place en pied de chute des descentes d’eaux pluviales avec inspection des réseaux enterrés, qu’il met en lien avec les traces d’humidité importantes en pied de descente au niveau de la cour pavée. Il précise que ces travaux peuvent ne pas régler nécessairement la présence d’eau dans les logements du fait de la présence d’eau dans les terrains naturels à proximité et des aménagements réalisés dans chaque logement. Lors de l’ assemblée générale du 29 juin 2023, les copropriétaires de la résidence ont refusé de voter la réalisation des travaux de la dalle de la cave selon les devis soumis au motif que l’architecte a posé le postulat de ce que les murs des caves reposent sur la dalle, ce qu’ils contestent et que son devis est très largement supérieur à celui proposé par la SARL ; l’assemblée décide de “voir ce que le procès pouvait offrir comme solution : réalisation des travaux par la société De Lancastre au prix de 2000 € comme indiqué dans son devis. remboursement ou avance financière des travaux etc.(...) Un nouveau budget pour la réalisation de ces travaux sera ouvert par le nouveau syndic lorsque nous aurons une meilleure visibilité des actions que le procès permet pour faire réaliser ou payer ces travaux par De Lancastre”. Le juge relève que dans ses conclusions au fond échangées le 23 février 2024 le syndicat des copropriétaires présente à la SARL DE LANCASTRE et à AXA IARD une demande d’indemnisation de 44 903,50 € .T. soit 53 884,20 € T.T.C., sauf à parfaire si le Tribunal fait droit à la demande de complément d’expertise, en vue de remédier aux désordres de nature décennale résultant directement du chantier de rénovation non conforme aux règles de l’art. Force est de constater que dans ses conclusions d’incident postérieures la SARL n’excipe aucune fin de non recevoir liée à la prescription de la demande du syndicat et qu’elle n’a pas répondu au fond. Ainsi le tribunal est désormais saisi d’une demande de dommages-intérêts formé par le syndicat des copropriétaires pour des désordres d’humidité affectant les parties communes constatés depuis 2019 par l’expert judiciaire et en 2022 par l’architecte qu’il a mandaté. En l’état le juge de la mise en état considère que cette demande reconventionnelle n’est pas vouée à l’échec. La mesure d’instruction requise vise à rechercher la présence et les causes de désordres affectant le réseau de canalisations d’évacuation des eaux pluviales des bâtiments jouxtant la cour commune servant de parking ainsi que celle sise entre le regard en proximité du porche et traversant le ciel de voûte des caves. Le syndicat sollicite également de rechercher la présence d’eau dans le sol et de chiffrer les travaux nécessaires pour supprimer les remontées d’humidité pour assurer la salubrité et la pérennité de l’immeuble, de qualifier les désordres, les conséquences et les responsables de ceux-ci . Elle ne constitue donc aucunement une contre expertise mais une nouvelle expertise portant sur les parties communes et non plus sur les parties privatives. Ce chef de prétention relève effectivement de la compétence exclusive du juge de la mise en état et non du juge du fond. Par ailleurs de nouvelles investigations techniques doivent être réalisées sur les murs, fondations et dalles de l’immeuble, au contradictoire de toutes les parties, afin d’éviter toute critique sur le caractère unilatéral des analyses qui pourraient être menées et de permettre leur utilisation par la juridiction du fond. Elles apporteront également des éléments de réponse sur les constructeurs intervenus puisque la SARL n’a pas communiqué les pièces suite à l’ordonnance lui enjoignant de le faire et qu’elle conteste avoir procédé à des travaux sur le sol. Elles permettront de chiffrer les travaux nécessaires, le premier rapport ayant expressément indiqué qu’il n’évaluait que les travaux du ressort de Mme [A] et non ceux portant sur les parties communes, à telle enseigne qu’il ne prévoit que le remplacement de la dalle de la cave située sous le logement litigieux et non l’ensemble du sol de l’immeuble pour ne pas excéder les contours de la mission expertale. Enfin la mission qui sera détaillée au dispositif ne relèvera pas de la maîtrise d’oeuvre et permettra d’apporter une solution pérenne aux désordres affectant le logement de Mme [A] dont la première réfection a été annihilée par le non traitement des causes des remontées d’eau. Elle ne vient pas non plus pallier la carence du syndicat des copropriétaires dans la recherche de fuite puisque l’experte judiciaire a noté en page 28 que l’entreprise Véolia avait constaté l’absence de fuite d’eau sur le réseau. En conséquence le juge de la mise en état ordonne une expertise qu’il confie à Mme [E] selon les modalités détaillées ci-après. Par suite il est opportun de renvoyer le dossier à la mise en état virtuelle du 19 novembre 2024 pour recueillir les observations des parties sur le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport voire sur la disjonction des demandes principales des reconventionnelles. - sur les autres prétentions Les dépens et frais irrépétibles de l’incident seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, Ordonnons une expertise judiciaire et commettons Mme [E] [F] domiciliée [Adresse 8] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]@wanadoo.fr pour y procéder, avec la mission suivante : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils, et de recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - se rendre sur les lieux et en faire la description, - relever les désordres, malfaçons et inachèvements affectant le réseau de canalisations d'évacuation des eaux pluviales des bâtiments jouxtant la cour commune servant de parking véhicules, sous lequel les canalisations ont été enterrées sans regard ainsi que la canalisation sise entre le regard en proximité du porche véhicule et traversant le ciel de voûte des caves ; - à cet effet procéder à l'évaluation de l'état des canalisations, à la recherche de fuites éventuelles sur le réseau ; - décrire les désordres éventuellement constatés et chiffrer le coût des travaux propres à les faire cesser ; - rechercher la présence d'eau dans le sol, particulièrement probable du fait de la présence d'une nappe phréatique sub-affleurante dans le centre-ville et de la présence connue de rivières sousterraines ; - décrire et chiffrer le coût des travaux nécessaires pour supprimer les remontées d'humidité (notamment par la mise en place d'une barrière anti-remontée capillaires sur les murs communs) d'où écoulement d'eau issu du réseau d'évacuation d'eau pluviale de nature à assurer la salubrité et la pérennité de l'immeuble, - fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, - indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, - indiquer les solutions appropriées pour y remédier, - préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, palais de justice, 5 place André Mignot, 78000 Versailles, dans un délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties); Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne, Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires demandeurs entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce Tribunal, 5 Place André Mignot 78000 VERSAILLES, dans un délai maximum de huit semaines à compter de la présente décision, sans autre avis; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 19 novembre 2024 pour vérifier la consignation, recueillir les observations des parties sur le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport voire sur la disjonction des demandes principales et des reconventionnelles, Réservons les dépens et frais irrépétibles de l’incident. Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 OCTOBRE 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile pour rapparticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670036b8c34eb4cc85796acb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA