Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 8
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 8 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670036b8c34eb4cc85796ad0
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [13] JUGEMENT RENDU LE 04 Octobre 2024 N° RG 22/05511 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2TZ DEMANDEUR : Madame [B] [X] épouse [U] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 14] (République Populaire du Congo) de nationalité Française Profession : Agent de production [Adresse 8] [Localité 11] Représentée par Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143 Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013155 du 20/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16] DEFENDEUR : Monsieur [R] [F] [U] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12] BÉNIN de nationalité Française Profession : Sans [Adresse 2] [Localité 11] Représenté par Me Edith NETO-MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 109 ASSIGNATION EN DATE DU : 4 octobre 2022 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat :Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Mme Eglantine STANOVICI Copie exécutoire à : Me Stéphanie CHANOIR ; Me Edith NETO-MANCEL Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l’assignation en date du 4 octobre 2022, VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 juin 2023, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL de Monsieur [R] [F] [U] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12] (BÉNIN) et de Madame [B] [X] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 14] (République Démocratique du Congo) mariés le le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 12] (BÉNIN) DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15], Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE qu'aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l'issue du divorce ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, DIT que les effets du divorce entre les époux sont reportés au 6 mai 2022, date de la séparation effective, ATTRIBUE à Monsieur [R] [U] les droits locatifs afférents au bien sis [Adresse 3], sous réserve des droits du bailleur ; Sur les mesures concernant les enfants : DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants mineurs, RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent : 1.prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, 2.s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), 3.permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, 4.se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants à l’école ou au domicile de la mère, selon les modalités suivantes : * durant les périodes scolaires : - les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père s'étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, - tous les milieux de semaine du mardi 19 heures au mercredi 20 heures, * durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires, DIT que par dérogation, pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement, PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende, RAPPELLE qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros, DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais de santé non remboursés, frais de scolarité, activités de loisirs, permis de conduire, etc) engagés après accord préalable, sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif, et les condamne le cas échéant au paiement, MAINTIENT ET FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [R] [U] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 140 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 280 euros, et au besoin l’y condamne, DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci, DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante, DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année depuis le 30 juin 2023, selon la formule suivante : Nouveau montant : Pension en cours X A --------------------------- B A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution, RAPPELLE que la pension alimentaire due à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra, DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les surplus, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification, Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 16] [Adresse 9] [Localité 10] ☎ :[XXXXXXXX01] Références : N° RG 22/05511 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2TZ N° minute de la décision : "République française, Au nom du peuple français" EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE "De la décision rendue le 04 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé : Président : Alice DHOUAILLY Greffier : Eglantine STANOVICI Dans la cause entre : Madame [B] [X] épouse [U] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 14] (République Populaire du Congo) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Me Stéphanie CHANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013155 du 20/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16]) ET : DEFENDEUR : Monsieur [R] [F] [U] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12] BÉNIN de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 11] représenté par Me Edith NETO-MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 109 En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile : En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier. Pour extrait certifié conforme délivré le Le greffier
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- 4 octobre 2024
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670036b8c34eb4cc85796ad0
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