Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670036b9c34eb4cc85796ad3
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 24/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [9] JUGEMENT RENDU LE 04 Octobre 2024 N° RG 23/01559 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGAP DEMANDEUR : Madame [I] [C] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (GUINEE) [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Maître Anna LAUV, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 327 (Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n° 2022/001304 accordée le 24 mars 2022 par le BAJ de [Localité 16]) DEFENDEUR : Monsieur [W] [T] né en 1975 à [Localité 8] (GUINEE), Elisant domicile chez Maître Jean-Marc ANDRE Avocat [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Maître Jean-Marc ANDRE, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 235 (Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000275 du 15/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16]) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND Copie exécutoire à : Maître Anna LAUV, Maître Jean-Marc ANDRE Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants, Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de [Localité 12] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ; Vu l’assignation en date du 15 mars 2023 ; Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 septembre 2023 ; PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de Madame [C] [L], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (GUINÉE), et de Monsieur [T] [W], né en 1975 à [Localité 8] (GUINÉE), lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 15] ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 01 septembre 2020; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; ATTRIBUE à Madame [L] [C] le droit au bail du logement situé [Adresse 1] [Localité 13] ; RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [T] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : - les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures ; à charge pour le père d'aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ; DIT que Monsieur [W] [T] devra confirmer par écrit (courriel, SMS) qu'il exercera son droit au moins 48 heures à l'avance et à défaut sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [T] d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ; DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures ; DÉBOUTE Madame [L] [C] de sa demande de contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants ; DISPENSE Monsieur [W] [T] de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants par le versement d'une pension alimentaire ou de prise en charge des frais jusqu'à amélioration de sa situation financière. ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire . DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670036b9c34eb4cc85796ad3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA