Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670036b9c34eb4cc85796ae5
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 844 667 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 03 OCTOBRE 2024 N° RG 22/04855 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2EJ Code NAC : 63A DEMANDERESSE : Madame [J] [D], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (TAIWAN) [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant DEFENDEURS : CPAM DU VAL D’OISE [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant Monsieur [V] [G] Clinique [12] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Thomas REKSA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant Copie exécutoire à Maître Oriane DONTOT, Me Philippe RAOULT, Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Thomas REKSA, Maître Natacha MAREST-CHAVENON délivrée le S.A. CLINIQUE [12] immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N° 599 803 632 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant La CPAM DES YVELINES [Adresse 6] [Localité 4] défaillante ACTE INITIAL du 24 Août 2022 reçu au greffe le 29 Août 2022. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 27 Juin 2024, après le rapport de Madame DUMENY, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mme DUMENY, Vice Présidente Monsieur BRIDIER, Vice-Président Madame BARONNET, Juge GREFFIER : Madame GAVACHE PROCÉDURE Madame [J] [D] était enceinte de 38 semaines, lorsqu’à la suite d’une rupture spontanée de la poche des eaux elle a été hospitalisée le 3 avril 2016 à la clinique [12] de [Localité 11] dans le service gynécologie obstétrique où une césarienne a été pratiquée par le Docteur [V] [G] le 5 avril 2016. La parturiente est sortie du service le 11 avril 2016 mais dès son retour à domicile elle a présenté de vives douleurs pour lesquelles elle a été hospitalisée à la même clinique. Suite à une radiographie et un scanner abdomino-pelvien montrant un corps étranger, elle a été ré opérée le 27 avril 2016 par le même praticien pour évacuation d’une collection intra-abdominale par la parotomie et est restée hospitalisée jusqu’au 4 mai 2016. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a désigné le 19 mars 2021 le docteur [U] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 26 novembre suivant. Mme [J] [D] demande sur le seul fondement de l’article 1240 du code civil au terme des ses conclusions notifiées le 30 novembre 2023 de - dire que le Docteur [G] et la clinique ont commis des fautes dans l’exécution des actes de soins ; - fixer ses préjudices à la somme de 5 925,1 € au titre des postes suivants : Déficit fonctionnel temporaire : 425,10 € Souffrances endurées : 7 000 € Préjudice d’agrément : 500 € - condamner le Dr [G] à lui payer dans la limite de 60 % soit la somme de 4.755.06 € ; - condamner la SA Clinique [12] à lui payer dans la limite de 40 % soit la somme 3.170,04 € ; Subsidiairement si le tribunal jugeait que la Clinique n’a pas commis de faute d’organisation, - dire que la responsabilité exclusive du docteur [G] doit être retenue ; - le condamner à lui payer la somme de 5.925,10 € au titre des postes ci-dessus cités ; - condamner le Dr [G] et la SA Clinique [12] in solidum à lui payer la somme de 1500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner les défendeurs aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Philippe RAOULT; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par des écritures échangées le 30 mars 2023, le Docteur [V] [G] demande à la juridiction de céans de : - le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; - dire et juger que la Clinique de [12] a commis une faute en lien de causalité avec les préjudices subis par Madame [D] ; - cantonner à 50% sa part de responsabilité concernant la survenance des préjudices de Madame [D] ; - rejeter la demande formée au titre du préjudice d’agrément ; - rapporter à de plus justes proportions l’indemnisation allouée au titre des souffrances endurées à une somme n’excédant pas 4.500 €. - cantonner l’indemnisation dont il serait redevable à l’égard de Madame [D] à une somme n’excédant pas : 2.250 € au titre des souffrances endurées ; 212,55 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 750 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - cantonner les sommes dont il serait redevable à l’égard de la CPAM du VAL D’OISE à hauteur de : 4.223,33 € au titre des dépenses de santé actuelles ; 581 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. La Clinique [12] a notifié ses conclusions visant l’article L. 1142-1 du code de la santé publique le 29 septembre 2023, en vue de - constater que sa responsabilité ne saurait être engagée dans cette affaire ; - débouter Madame [D] de l’ensemble des demandes formées à son encontre - débouter la CPAM des Yvelines de l’ensemble de ses demandes à son encontre. La CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat. Au contraire la CPAM du Val d’Oise, partie non assignée, a échangé des écritures en date du 8 février 2023, sollicitant l’application de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale et de la loi du 21 décembre 2006, afin de : - lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ; - constater que sa créance définitive s’élève à la somme de 8.446,67 Euros au titre des prestations en nature et fixer cette créance à cette somme ; - dire et juger qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ; - dire qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins : Les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles ; - fixer le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 8.446,67 € ; - condamner in solidum le Docteur [G] [V] et la Clinique [12] à lui payer la somme de 8.446,67 Euros correspondant aux prestations en nature exposées pour le compte de la victime, et a minima pour les parts de chaque responsable dans les proportions suivantes : 60% pour le Docteur [G] [V] : soit la somme de 5.068,00 € (8.446,67 € x 60%) 40% pour la Clinique [12] : soit la somme de 3.378,67 € (8.446,67 x 40%) ; - dire et juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ; - ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ; - condamner in solidum le Docteur [G] [V] et la Clinique [12] à lui payer la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion outre1.200 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner in solidum le Docteur [G] [V] et la Clinique [12] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Oriane Dontot. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2023 et le dossier a été examiné à l’audience tenue le 27 juin 2024 à laquelle la formation collégiale a mis sa décision en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la procédure Le tribunal note que l’organisme tiers payeur assigné, la CPAM des Yvelines, n’a pas constitué avocat mais qu’un autre, la CPAM du Val d’OIse, a constitué et sollicite remboursement de sa créance, prétention à laquelle ni l’assurée sociale ni le praticien ne s’opposent. Par suite le tribunal prend acte de l’ intervention volontaire de la CPAM du Val d’Oise. - sur la responsabilité du médecin et de l’établissement de soin Mme [D] demande à titre principal de retenir la responsabilité du praticien concomitamment à la clinique. Elle expose que le docteur [G] a pratiqué une césarienne le 5 avril 2016 dans l’établissement et qu’il a indiqué dans ses lettres du 11 avril et 4 mai 2016 que les suites post-opératoires étaient simples jusqu’à sa sortie du service le 11 avril 2016. Pourtant dès son retour à domicile elle affirme avoir présenté de vives douleurs, pris régulièrement du paracétamol pour les soulager. Sur conseil de la sage-femme, elle a consulté un médecin qui lui a prescrit des antalgiques jusqu’à ce qu’elle voit en urgence son gynécologue après avoir était transportée à la clinique par les pompiers le 27 avril 2016 : une radiographie et un scanner faisaient apparaître un corps étranger justifiant une nouvelle intervention le jour même par le docteur [G] pour l’évacuation d’une collection intra abdominale par laparotomie. Elle était hospitalisée jusqu’au 4 mai 2016. La patiente se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire qui relève que ses préjudices procèdent d’un oubli d’un champ opératoire qui découle d’un manquement dans l’exécution de la tâche visant à vérifier le compte exact de textiles. Au médecin elle reproche l’absence de traçabilité de l’acte opératoire en l’absence d’information sur le compte des textiles dans la feuille de traçabilité. Or il était du rôle du chirurgien de vérifier le compte des textiles, d’exiger un tel décompte aux différents moments opératoires cruciaux, ce qui n’a pas été fait alors que l’intervention ne présentait pas de difficultés particulières et n’a pas été réalisée dans un contexte d’urgence, code rouge : l’expert a rappelé que le chirurgien devait s’assurer que les aides avaient bien fait le comptage requis avant de commencer l’intervention et après le dernier point et que le nombre de compresses et de champs récupérés correspondait au nombre initial. Elle fait référence à la jurisprudence récente semblant retenir la responsabilité exclusive du praticien pour sa faute personnelle et en sa qualité de commettant occasionnel du personnel mis à sa disposition au cours de l’intervention si bien qu’elle demande à titre principal une responsabilité limitée du praticien et à titre subsidiaire une responsabilité exclusive. Elle argue que le professionnel libéral répond de la faute commise au préjudice de la patiente par des personnes qui l’assistent, même si elles sont salariées de l’établissement, dès lors qu’elles sont placées, pendant l’acte opératoire, sous sa responsabilité et qu’aucune faute d’organisation ne peut être retenue à l’encontre de l’établissement. Elle plaide que dès lors que le comptage de textiles est indissociable de l’intervention chirurgicale pour laquelle l’infirmière de bloc opératoire était placée sous la responsabilité du chirurgien, seule la responsabilité de celui-ci doit être engagée en cas de négligence et de faute d’inattention. Elle précise que l’infirmière de bloc constitue seulement une aide précieuse dans l’exercice de l’art du chirurgien. Dans cette hypothèse elle affirme que la clinique n’a pas commis de faute d’organisation. Elle soutient qu’il était dans les attributions de la panseuse de vérifier le comptage des textiles et qu’en conséquence ce manquement est partagé entre l’établissement et le praticien. Au vu de l’absence d’urgence, la patiente considère que le manquement dans l’exécution de la tâche de vérification du compte exact de textiles doit être partagé entre le chirurgien chef d’équipe et son exécutant, l’infirmière de bloc opératoire panseuse, salariée de la clinique. Elle reprend les propos de l’expert selon lequel une seule infirmière au bloc faisant fonction à la fois de circulante et d’aide opératoire, ce qui ne correspond pas à une organisation en fonctionnement normal d’une maternité et permet de caractériser un défaut de fonctionnement et d’organisation de la part de l’établissement de santé. De plus aucune information n’a été donnée quant à l’infirmière de bloc opératoire présente lors de l’intervention. Le docteur [G] reconnaît une part de responsabilité qu’il demande de cantonner à 50 % et de la cumuler avec la responsabilité de l’établissement de soins. Il reconnaît que le 27 avril 2016 les examens ont révélé la présence d’un corps étranger qui aurait été laissé en place à la suite de la césarienne qu’il avait pratiquée le 5 avril, corps étranger qu’il extrayait le jour même, ce qui faisait évoluer favorablement l’état de la patiente. Il rappelle que sa responsabilité ne peut être engagée que pour faute, conformément à l’article L1142-1 I du code de la santé publique. Selon lui, le principe d’indépendance professionnelle dans l’exercice de son art explique que le médecin exerçant à titre libéral au sein d’un établissement de soin soit responsable des fautes commises par les personnes qui l’assistent lors d’un acte médical d’investigation ou de soins, même si ces personnes sont les salariées de l’établissement dès lors qu’elles sont placées sous son contrôle pendant l’acte opératoire. Cependant la faute commise par l’établissement de soins présentant un lien de causalité avec les préjudices subis par la victime est de nature à justifier un partage de responsabilité. Il plaide que durant l’acte chirurgical, il était uniquement assisté d’une infirmière, Madame [O], qui assurait à la fois les fonctions de circulante et d’aide opératoire alors que ces tâches sont normalement confiées à 2 personnes différentes pour prévenir la survenance de complications postopératoires, ces fonctions étant radicalement différentes. Ainsi il incombe à l’infirmière circulante en bloc opératoire de compter les textiles, les aiguilles et le petit matériel alors que l’infirmière aide opératoire a un rôle opérationnel. Il se rappelle que la nuit du 5 au 6 avril 2016 Madame [O] était seule pour assurer des tâches qui sont normalement dévolues à deux personnes, cette circonstance ayant nécessairement concouru à la survenance des préjudices de la patiente dans la mesure où ils ont été causés par l’oubli d’une compresse dû à un comptage erroné des textiles par cette infirmière. Il soutient que si les tâches avaient pu être réparties conformément au fonctionnement normal d’une maternité, il ne fait nul doute que les chances de procéder à un mauvais décompte se seraient trouvées considérablement réduites. Il répond à la clinique qu’il doit effectivement choisir et rémunérer ses aides opératoires mais seulement en ce qui concerne ses vacations opératoires programmées en avance alors que Mme [D] a été opérée en urgence le 5 avril 2016 à 21h45 et que pour un acte réalisé en urgence, imprévisible par nature, il appartenait à la clinique de mettre ses salariés à sa disposition ; il ne conçoit pas comment il pourrait mobiliser plusieurs professionnels de santé pour assurer un acte chirurgical en urgence à la dernière minute. Il se fonde sur l’article VII du contrat d’exercice professionnel qui précise que la clinique s’engage à lui fournir le concours d’un personnel soignant en nombre suffisant. Il en déduit qu’il appartenait à la clinique de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer un fonctionnement normal et continu de son service. Le médecin se fonde sur l’expertise pour considérer qu’il existait une incertitude réelle concernant les tâches dévolues aux infirmières, en l’absence de fiches de postes concernant le rôle de chaque intervenant et notamment des infirmières de bloc. Il en déduit que les infirmières de l’établissement ne disposent aucunement d’une synthèse des tâches qu’elles sont amenées à réaliser. Il fait état d’un rapport de l’agence régionale de santé réalisé à la suite d’un événement indésirable grave dans la clinique en 2016 pointant une organisation non conforme aux obligations légales et réglementaires : la clinique n’aurait pas été en mesure de justifier les qualifications professionnelles de Madame [O] qui a procédé au décompte des compresses, a validé la check-list post-opératoire lors de l’intervention et aucune pièce n’est produite en ce sens devant le tribunal. Le praticien rappelle que le contrat d’exercice professionnel met à la charge de l’établissement de santé l’obligation de lui fournir le concours d’un personnel qualifié alors que cela n’a pas été le cas de sorte qu’il demande à la juridiction de juger la clinique responsable des dommages causés à la patiente, dans les mêmes proportions que lui. La clinique demande de constater que sa responsabilité ne saurait être engagée dans cette affaire et conclut au rejet des prétentions de la patiente, au visa de l’article L1142-1 du code de la santé publique qui exige la preuve formelle de l’existence d’une faute en lien causal avec un préjudice. Elle affirme que l’expert judiciaire a dépassé le cadre de sa mission en portant une appréciation juridique sur les parts de responsabilité, violant l’article 238 du code de procédure civile. L’établissement soutient qu’en vertu de l’article R 4127-5 du code de la santé publique posant l’indépendance professionnelle du praticien libéral dans l’exercice de son art, celui-ci répond des fautes commises au préjudice des patients par les personnes qui l’assistent lors d’un acte médical d’investigation ou de soins, quand bien même elles seraient salariées par l’établissement. Ainsi le praticien devient le commettant occasionnel des salariés de l’établissement et répond des fautes qu’ils auraient commises alors qu’ils étaient sous ses ordres et sous sa direction. Il en est ainsi pour le comptage des compresses et des champs opératoires, quand bien même cela relèverait du champ de compétence propre de l’infirmière de bloc opératoire. Il invoque plusieurs jurisprudences en ce sens. Il ajoute que l’expert a constaté que la feuille d’écologie ne portait aucune mention sur les textiles, ce qui confirme que l’oubli de textiles résulte avant tout de l’erreur de ce chirurgien qui n’a pas exigé un décompte des compresses à plusieurs moments. La clinique en déduit que si c’est son personnel qu’elle a mis à disposition du praticien lors de l’intervention litigieuse, le gynécologue n’en demeure pas moins exclusivement responsable des actes réalisés pendant l’intervention, en ce compris le décompte des compresses. La société répond à la demanderesse, sur le terrain de la faute d’organisation quant au nombre insuffisant d’infirmières dans le bloc, que l’infirmière circulante peut parfaitement exercer les activités de la circulante et de l’aide opératoire, comme le note l’expert. Lors de l’opération, le gynécologue a bénéficié d’une infirmière de bloc opératoire circulante, d’une sage-femme et d’une infirmière en salle de surveillance poste avant interventionnelle. Elle ajoute que le contrat d’exercice libéral fait reposer au praticien le choix et la rémunération des aides opératoires notamment les panseuses. Elle répond au praticien que le rapport de l’ARS fait suite à des événements indésirables postérieurs aux faits litigieux et que les fiches de poste sont consultables numériquement sur le logiciel utilisé par l’établissement. La clinique conteste tout défaut d’organisation et demande à être mise hors de cause. **** Aux termes de l’article L. 1142-1 alinéa 1er du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. L’article R 4127-5 du même code énonce que le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Au nom de ce principe d’indépendance professionnelle dans l’exercice de son art, un médecin répond des fautes commises au préjudice des patients par les personnes qui l’assistent lors d’un acte médical d’investigation ou de soins, alors même que ces personnes sont les préposés de l’établissement de santé où il exerce. En effet pendant la durée de l’intervention les membres du personnel qui l’ont assisté sont sous son contrôle et sa direction. En conséquence le praticien est seul responsable du défaut de comptage des compresses et textiles, même si cette opération relève du champ de compétence du personnel infirmier, le comptage étant indissociable de l’intervention et le chirurgien devant exiger la réalisation du décompte des textiles à différents moments opératoires. Il est constant qu’il se forme entre le praticien et son patient un contrat qui comporte pour le praticien l’obligation de donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science. Le contrat de soins comporte en outre une obligation de précision dans les actes que le praticien accomplit ainsi qu’une obligation de sécurité quant à la personne du patient et à son intégrité physique. Ces obligations impliquent qu’il n’occasionne aucune lésion étrangère à l’opération réalisée et, en toute hypothèse, qu’il n’aggrave pas son état de santé par un geste intempestif ou inapproprié. Le docteur [V] [G] exerce en tant que médecin gynécologue obstétricien à titre libéral auprès de la clinique [12] depuis le 1er juillet 2011, à mi-temps lors des faits. L’expert indique que la maternité de la clinique [12] a été fermée en 2020 : auparavant, en fonctionnement de garde étaient présentes une sage-femme en salle de travail et une autre en suite de couches, les médecins étaient d’astreinte à domicile. Il n’a obtenu aucune information concernant l’organisation du bloc opératoire. Il expose que Mme [D] a été hospitalisée le 3 avril 2016 pour une rupture spontanée de la poche des eaux à 38 semaines d’aménorrhée. Le 5 avril 2016 une césarienne a été réalisée sous rachianesthésie par le docteur [G] pour échec de déclenchement. Mme [D] est entrée en salle d’intervention à 21h15, l’incision a été réalisée à 22 h avec fermeture cutanée à 23h13 et sortie de la salle d’intervention à 23h30. L’intervention est notée comme sans particularité. La patiente s’est plaint de douleurs pelviennes postopératoires durant l’hospitalisation et par la suite de sorte qu’elle a consulté en urgence l’obstétricien le 27 avril suivant : une radiographie d’abdomen a montré un corps étranger métallique en fosse iliaque droite et un scanner abdomino- pelvien a retrouvé un textilome. Le jour même a été prise la décision d’une reprise opératoire en urgence sous anesthésie générale pour évacuer une collection intra-abdominale par laparotomie. La patiente a ensuite été placée sous antibiothérapie et antalgiques avec une évolution clinique postopératoire satisfaisante; elle est restée hospitalisée jusqu’au 4 mai 2016. L’expert considère que la césarienne est effectuée selon les données acquises de la science pour le geste technique mais il retient l’oubli d’un champ opératoire ayant pour conséquences la survenue de douleurs post-opératoires initiales et persistantes pendant trois semaines, la nécessité de recourir à une deuxième intervention et des difficultés à s'occuper de son enfant durant les premières semaines du post-partum. Il met cette négligence en lien avec un déficit fonctionnel et des souffrances endurées mais il ne retient aucun préjudice permanent. Il fixe la consolidation au 5 juin 2016, date d’une éventuelle visite post-opératoire non effectuée par la patiente. Sur les circonstances de l’intervention Tout d’abord, il convient de relever qu’aucune partie ne conteste ni l’existence de l’oubli de compresse ni son caractère fautif. Si le compte rendu opératoire indique à plusieurs reprises que l’intervention du 5 avril 2016 a été réalisée en urgence pour échec de déclenchement, selon les informations transmises par le praticien à l’expert cette césarienne correspondait à un code vert et il en déduit que « la notion d’urgence semble erronée ». Sur la faute dans la traçabilité de l’acte opératoire L’expert précise que pour prévenir le risque d’oubli de textiles, le comptage des compresses réalisé avec la plus extrême rigueur est essentiel. À la fin de l’intervention la panseuse récupère tous les champs et compresses, les déplie un à un et vérifie que leur nombre correspond au chiffre initial annoncé par l’instrumentiste ou l’opérateur. Ce comptage doit être fait avant la fermeture du péritoine ou du pan profond puis le dernier point cutané exécuté : c’est à ce moment-là que l’annonce « le compte est bon » peut être faite par la panseuse et confirmée par l’opérateur. Ces décomptes sont consignés dans la feuille de traçabilité, paraphée par la panseuse responsable de la salle au moment l’intervention, et conservée dans le dossier médical. Outre une erreur d’addition ou de décompte, l’expert envisage comme cause d’oubli de textiles dans le site opératoire le fait que le chirurgien n’a pas exigé un décompte des compresses aux différents moments opératoires cruciaux : il rappelle que le médecin doit s’assurer avant de commencer l’intervention et après le dernier point que ses aides ont bien fait le comptage requis et que le nombre de compresses et champs récupérés correspond bien au nombre initial. Le Docteur [U] précise que la procédure de compte des textiles ne requiert pas une technicité ou complexité particulière et qu’ainsi la délégation du chirurgien ne peut être intégralement mise en cause. Il conclut qu’au cas précis il était du rôle du chirurgien et de la panseuse de vérifier le compte des textiles. Le compte rendu opératoire de l’intervention litigieuse indique que « compte des champs juste » et le médecin aurait indiqué à l’expert que 5 fois 2 champs ont été donnés en début de césarienne sans aucune compresse. L’expert qualifie de satisfaisante la check-list au bloc opératoire (per et post opératoire) et pré-anesthésique. Au contraire la feuille d’écologie est incomplètement remplie en l’absence d’informations concernant les textiles données, utilisés et rendus. La check-list de sécurité du patient, validée par l’infirmière de bloc opératoire Madame [Z] [O], répond oui à la question « confirmation orale par le personnel auprès de l’équipe de l’intervention enregistrée du compte final des compresses, aiguilles etc. » Il considère que le compte rendu opératoire fait état d’un compte des compresses juste mais aucune information concernant ce compte n’apparaît sur la feuille de traçabilité et les informations recueillies lors de l’accedit n’apportent pas de précisions supplémentaires. Il lui apparaît que l’oubli d’un des textiles est en rapport avec un comptage erroné de ceux-ci entre le début et la fin de l’intervention qui ne présentait pas de difficulté particulière et n’a pas été réalisée dans un contexte d’urgence. La traçabilité n’a pas été respectée en l’absence d’information sur le compte des textiles. S’agissant de l’intervention de reprise du 27 avril, l’expert note le caractère satisfaisant de la check-list au bloc opératoire et pré-anesthésique ainsi que le caractère complet de la feuille d’écologie et de traçabilité notamment quant au compte des textiles données et rendus. L’expert judiciaire conclut que le manquement dans l’exécution de la tâche de comptage exact des textiles doit être partagé entre le chirurgien chef d’équipe et son exécutant l’infirmière de bloc opératoire (panseuse) salariée de l’équipe et donc de facto de l’établissement. La traçabilité et le compte des textiles n'ont pas été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits, en ce que la check-list fait mention d'un comptage exact des compresses alors pourtant qu'il en manquait nécessairement une, oubliée dans le corps de Mme [D]. Cette faute d’inattention engage la responsabilité personnelle de l’obstétricien, ce qu'il ne conteste pas. De plus l’expert judiciaire a mis en évidence que ce comptage relevait des attributions classiques de l'infirmière de bloc. Mais ces opérations de comptage des compresses relèvent du champ opératoire, et, subséquemment, de la direction et du contrôle du chirurgien, de sorte que celui-ci pourra être considéré comme le commettant de l’infirmière en cause, à titre occasionnel. A ces deux titres, le docteur [G] verra sa responsabilité retenue pour répondre des conséquences de cette negligence fautive. Sur la faute d’organisation relative au personnel présent dans le bloc Le médecin libéral a expliqué lors de l’accedit que durant la césarienne « comme très souvent une seule infirmière l’assistait, faisant office à la fois de panseuse (infirmière diplômée de bloc opératoire) et d’aide opératoire. Aucune infirmière circulante (panseuse). Lorsque cela était nécessaire c’était l’infirmière anesthésiste qui donnait les éléments nécessaires (gants, fils...). Il précise en outre que le personnel était représenté en majorité par des vacataires ». L’expert explique que l’infirmière au bloc opératoire exerce des activités qui lui sont propres. En per- opératoire elle est circulante, instrumentiste et aide opératoire en présence de l’opérateur. La panseuse, en tant que circulante, a des missions spécifiques dont le comptage des textiles, des aiguilles et du petit matériel. La clinique a communiqué à l’expert des fiches de poste, émises un an après l’intervention litigieuse, définissant le rôle de l’infirmière de bloc opératoire et précisant qu’elle peut être amenée à assurer l’aide opératoire et à remplir le cahier de traçabilité en salle. L’expert relève qu’il n’est pas précisé si la présence d’une autre infirmière circulante en salle est nécessaire dans le cas où l’infirmière de bloc effectuerait l’aide opératoire. L’expert ajoute « la présence d’une infirmière circulante est recommandée ». L’expert note que l’article III de l’engagement contractuel liant le médecin à la clinique prévoit que le premier choisit et rémunère ses aides opératoires sans pouvoir utiliser les services du personnel salarié de la clinique pour son ou ses aides opératoires notamment les panseuses. Mais dans le dire adressé le 5 novembre 2021, le conseil de la clinique précise que « lors de la césarienne de Mme [D] le 05 avril 2016, le docteur [G] était assisté d’une panseuse embauchée par l’établissement en qualité de vacataire et d’une sage-femme pour l’accueil du nouveau-né et la gestion de la parturiente. En outre une infirmière SSPI était également présente dans les effectifs de l’établissement. » Dans le mail adressé le 18 novembre suivant il ne fait plus état d’une panseuse mais d’une « infirmière de bloc opératoire circulante ». Malgré sa demande durant ses opérations, l’expert n’a pas reçu les informations sur la qualification et le contrat de travail de la panseuse présente. Il conclut que l’oubli d’un champ opératoire, manquement dans l’exécution du comptage exact des textiles, doit être partagé entre le chirurgien chef d’équipe et son exécutant l’infirmière de bloc opératoire (panseuse) salariée de la clinique est donc de facto de l’établissement. Le tribunal ne considère pas que l’expert judiciaire a dépassé le cadre de sa mission en portant une appréciation juridique sur les parts de responsabilité, en violation de l’article 238 du code de procédure civile, et ce d’autant que la juridiction n’est pas liée par les conclusions du rapport. Le contrat d’exercice professionnel signé le 1er juillet 2011 entre la directrice de la clinique et le docteur [G], spécialisé en gynécologie-obstétrique, précise en son article III que « la clinique met à la disposition du docteur [G] les locaux nécessaires à l’exercice de son art, notamment l’accès au bloc opératoire et aux lits permettant l’hospitalisation des patients dans le respect des normes techniques et des règlements en vigueur dans les établissements d’hospitalisation privés. Le docteur [G] choisira lui-même ses aides opératoires qui seront rémunérées par lui. En aucun cas le docteur le docteur [G] ne pourra utiliser les services du personnel salarié de la CLINIQUE [12] pour son ou ses aide(s) opératoire(s) et notamment les panseuses. Le docteur [G] s’engage à émarger et à respecter la charte du bloc opératoire » Cependant ce document n’a été communiqué ni à l’expert judiciaire ni à la juridiction. L’article VII du même contrat stipule que « la clinique fournira en outre de manière permanente le concours d’un personnel soignant et d’un personnel auxiliaire qualifiés en nombre suffisant. Le docteur [G] aura la faculté de donner son avis sur l’embauche sur les questions concernant le personnel notamment pour le cas où il estimerait que le comportement de ce personnel compromettra le bon fonctionnement de son service. La clinique est, et restera responsable de son personnel. » Le tribunal ne trouve aucun élément pouvant concerner l’organisation de l’établissement de soin en avril 2016 dans le rapport d’inspection régionale autonomie santé en date du 12 janvier 2021. L’établissement de soins est le garant de la sécurité des patients qui se trouvent dans son bloc opératoire et doit veiller à la mise en place d’une organisation qui garantisse à ces derniers la sécurité adéquate. La césarienne ayant été réalisée à 22 heures et en urgence, selon les termes contenus dans le compte rendu opératoire, les dispositions de l’article III du contrat ne s’appliquaient pas à cette situation et au contraire il appartenait à la clinique de mettre à la disposition de l’obstétricien du personnel qualifié et en nombre suffisant pour assurer la sécurité des patients. Or il est établi que lors de l’intervention incriminée, seule Mme [Z] [O], dont les qualifications et compétences sont restées ignorées de l’expert et du tribunal, alors vacataire, assistait le praticien et occupait les fonctions d’infirmière de bloc, d’aide opératoire et d’infirmière circulante. Par cet effectif réduit durant une opération, l’établissement n’a pas mis tous les moyens en oeuvre pour que la panseuse remplisse son obligation consistant à compter le nombre de compresses à plusieurs reprises et à renseigner les documents permettant une vérification. Partant, la clinique commet une faute et engage sa responsabilité envers Mme [D], sa faute ayant contribué, pour partie, à la survenance du dommage. Comme sollicité par la demanderesse, le tribunal répartit la responsabilité entre le docteur [G] et la clinique, à proportion de leur faute respective. Compte tenu des éléments ci-dessus exposés, la clinique est jugée responsable des préjudices subis par Mme [D] à hauteur de 30 % et le praticien à proportion de 70 %. La demande subsidiaire de Mme [D] s’avère donc sans objet. - sur les préjudices de Mme [D] Mme [D] sollicite l’indemnisation de trois types de préjudices pour lesquels le docteur [G] forme des propositions tenant compte d’un partage de responsabilité de 50% tandis que la clinique ne conclut pas sur les quantum. Le tribunal va évaluer le montant suffisant à réparer chaque poste et appliquera in fine la clé de répartition entre les deux responsables. Sur le déficit fonctionnel temporaire Le docteur [G] ne s’oppose pas à l’octroi d’une indemnité de 425,10 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, calculé sur une base journalière de 26 €. Effectivement l’expert judiciaire caractérise un déficit fonctionnel temporaire total durant la période d’hospitalisation pour la reprise d’intervention du 27 avril au 4 mai (9 jours), puis un déficit de 50 % du 11 au 26 avril (17 jours ) avant un déficit de 10 % du 5 mai au 5 juin 2016 (31 jours). L’accord des parties sur un montant de 26 € par jour sera entériné de sorte que l’indemnité est calculée comme suit : déficit total : 9 x 26= 234 € + déficit partiel 25 % : 17x 26 × 25 %= 110,50 € + déficit partiel 10 % : 31x16x10%= 80,60 € ce qui représente une indemnité de 425,10 €. Sur les souffrances endurées Le praticien propose d’allouer 2.250 €, après application du coefficient réducteur, quand la victime demande réparation de ses souffrances par une somme de 7.000 €. L’expert judiciaire évalue à 2,5/7 les souffrances caractérisées par la réintervention et les difficultés pour s’occuper du bébé. Sur ce dernier point il fait état de la nécessité de l’arrêt de l’allaitement maternel mixte contre-indiqué par l’antibiothérapie, mais il note une montée laiteuse jugée peu importante et le refus du rapprochement de la mère et de l’enfant malgré plusieurs propositions de transfert maternité. Il précise que la patiente s’est dit déçue et culpabilisée de l’échec de l’allaitement maternel. En l’absence d’autres éléments produits par la demanderesse, celle-ci se verra accorder 4.500 € de dommages-intérêts à ce titre. Sur le préjudice d’agrément Mme [D] prétend à l’allocation de 500 € pour la période du 5 mai au 4 juin 2016 tandis que le médecin lui oppose l’absence d’éléments susceptibles de caractériser l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité, son adversaire ayant reconnu ne pas avoir renoncé à l’exercice d’une quelconque activité. L’expert judiciaire caractérise un préjudice d’agrément par l’inaptitude de la patiente à exercer les activités d’agrément, passé un délai d’un mois suivant la césarienne, soit le 5 mai 2016, jusqu’au jour de la consolidation. Pour la période suivante l’expert déclare la patiente médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’acte critiqué. Dans la mesure où le préjudice d’agrément avant la consolidation est intégré dans le déficit fonctionnel, la demanderesse qui demande une somme pour la seule période antérieure à la consolidation ne peut qu’en être déboutée pour éviter une double indemnisation. En conséquence Mme [D] a droit à une indemnisation de 4.925,10,€ qui sera versée à hauteur de 3.447,57 € par le Docteur [G] et de 2.477,53 par la clinique. - sur le recours du tiers payeur La CPAM du Val-d’Oise demande de fixer sa créance définitive à la somme de 8.446,67 Euros au titre des prestations en nature, de fixer le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à ce même montant sur lequel imputer sa créance. Elle demande de condamner in solidum le Docteur [G] [V] et la Clinique [12] à lui payer ladite somme et a minima pour les parts de chaque responsable dans les proportions suivantes 60% pour le Docteur [G] [V] 40% pour la Clinique [12]. Elle sollicite également les intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement avec la capitalisation. Enfin sur le fondement de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale la caisse demande de condamner in solidum le Docteur [G] [V] et la Clinique [12] à lui payer la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et celle de 1.200 € pour les frais irrépétibles. L’établissement de soins conclut au rejet en l’absence de responsabilité de sa part. Le Docteur [G] ne conteste pas la somme réclamée qu’il entend voir cantonner à sa part de responsabilité. **** Il ressort des documents produits par la caisse d’assurance-maladie de Val-d’Oise que pour l’hospitalisation du 27 avril au 4 mai 2016, consistant en l’intervention chirurgicale pour extraire le textile oublié, les débours exposés s’élèvent à 8.189,31 € et les frais médicaux pour la période du 12 avril au 14 mai 2016 se montent à 257,36 € soit un total de 8.446,67 €. En l’absence de contestation sur l’imputabilité de ces dépenses à l’oubli d’une compresse lors de l’intervention du 5 avril 2016, il convient de condamner les deux responsables, la clinique et le Docteur [G], au remboursement de cette créance dans la mesure où la victime n’a sollicité aucune indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles. Le tribunal fera application du coefficient de partage de responsabilité ci-dessus évalué de sorte que le Docteur [G] sera condamné à verser à la caisse une créance de 5.912,67 € et l’établissements de santé à lui allouer 2. 534 €, avec intérêts à compter du règlement des prestations. La capitalisation des intérêts sera ordonnée aux conditions légales. Les deux responsables seront également condamnés au paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1.162 € et d’une indemnité de procédure de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au prorata de leur faute respective. sur les autres prétentions Le présent jugement sera déclaré commun et opposable aux deux organismes tiers payeurs de la cause. Le Docteur [G] et la clinique [12], parties qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et leur distraction sera ordonnée au profit de Maîtres Philippe Raoult et Oriane Dontot conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Il est équitable d’allouer à la demanderesse une indemnité de procédure de 1.500 €. Pour les dépens et les frais irrépétibles, le Docteur [G] en supportera 70% et la clinique [12] 30%. Enfin aucun motif ne conduit à écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir. PAR CES MOTIFS le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, Déclare le docteur [V] [G] et la clinique [12] responsables des dommages subis par Mme [J] [D] suite à l’intervention obstétrique du 5 avril 2016, le docteur [G] à hauteur de 70 % et la clinique [12] à raison de 30 %, Déclare la demande subsidiaire de Mme [D] sans objet, Accorde à Mme [J] [D] une indemnité de 425,10 euros pour son déficit fonctionnel temporaire et de 4.500 euros pour les souffrances endurées et rejette la demande fondée sur le préjudice d’agrément, En conséquence condamne le docteur [V] [G] à verser à Mme [J] [D] une indemnité de 3.447,57 euros et la clinique [12] à lui régler une indemnité de 2477,53 euros, Fixe la créance définitive de la CPAM du Val-d’Oise à la somme de 8446,67 euros au titre des prestations en nature, Condamne le docteur [V] [G] à payer à la CPAM du Val-d’Oise la somme de 5.912,67 euros et l’établissement de santé à lui allouer 2.534 euros, avec intérêts légaux à compter de leur règlement et prononce leur capitalisation, Condamne le docteur [V] [G] à payer à la CPAM du Val-d’Oise la somme de 813,40 euros et l’établissement de santé à lui allouer 348,60 au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, Condamne le docteur [V] [G] à payer à la CPAM du Val-d’Oise au titre des frais irrépétibles la somme de 840 euros et l’établissement de santé celle de 360 euros, Condamne le docteur [V] [G] et la clinique [12] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et ordonne leur distraction au profit de Maître Philippe Raoult et Oriane Dontot, Fixe l’indemnité à allouer à Mme [J] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à 1.500 euros, Condamne le Docteur [G] à 70% et la clinique [12] à 30% des dépens et frais irrépétibles, Dit que le présent jugement est commun et opposable aux deux organismes tiers payeurs de la cause, Dit n’y avoir lieu d’ écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir. Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 OCTOBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 1142-1 du code de la santé publique learticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile àarticle 700 du code de procédure civilearticle L1142-1 du code de la santé publique qui exigarticle L376-1 du Code de la Sécurité Sociale la caiarticle 1343-2 du Code Civilarticle 1240 du code civil au terme des ses concluarticle 238 du code de procédure civile.article 238 du code de procédure civilearticle L376-1 du Code de la Sécurité Sociale et de
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670036b9c34eb4cc85796ae5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA