Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670036b9c34eb4cc85796af2
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 24/02466 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNDI N° de Minute : 24/2379 M. le PREFET DES YVELINES c/ [L] [B] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 04 Octobre 2024 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier - à M. le Préfet des Yvelines LE : 04 Octobre 2024 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 04 Octobre 2024 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt quatre et le quatre Octobre Devant Nous, Madame Ludivine TONDEUX, Première Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 04 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur le PREFET DES YVELINES régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [L] [B] [Adresse 5] [Localité 6] actuellement hospitalisé au INSTITUT [7] régulièrement convoqué, présent et représenté par Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES. PARTIES INTERVENANTES - Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisée, absente non représentée - INSTITUT [7] régulièrement avisé, absent Monsieur [L] [B], né le 27 Septembre 1985, demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 24 septembre 2024 à l' INSTITUT [7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le 30 septembre 2024, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Monsieur [L] [B] était présent, assisté de Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. Monsieur [L] [B] a demandé à pouvoir sortir, pouvant être hébergé par son frère ou des amis alors que le traitement donné est trop lourd et qu'il se sent mieux. Me Sarah VALDURIEZ a été entendue en sa plaidoirie aux fins de main levée de l'hospitalisation dès lors que Monsieur [L] [B] a pu exprimer son accord aux soins avec une modification du traitement ce d'autant qu'il a des contacts avec une assistante sociale et qu'il pourra bénéficier d'un hébergement chez son frère ou en hôtel dans un premier temps. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention. DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur le fond Vu le certificat médical initial, dressé le 24 septembre 2024, par le Docteur [P] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 25 septembre 2024, par le Docteur [Y] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 27 septembre 2024, par le Docteur [I] ; Dans un dernier avis motivé établi le 03 octobre 2024, le Docteur [I] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que bien que Monsieur [L] [B] soit plus calme et de contact correct, est noté une absence de critique du geste et une ambivalence quant au respect des soins et du traitement. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [L] [B], né le 27 Septembre 1985 à , demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [L] [B] ; Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2024 par Madame Ludivine TONDEUX, PremièreVice-Présidente, assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670036b9c34eb4cc85796af2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA