Tribunal JudiciaireJld
Tribunal Judiciaire · Jld — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670036b9c34eb4cc85796b14
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 24/02469 - N° Portalis DB22-W-B7I-SND2 N° de Minute : 24/2382 M. le directeur de l' INSTITUT MGEN DE [Localité 5] c/ [P] [H] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 04 Octobre 2024 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 04 Octobre 2024 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 04 Octobre 2024 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 04 Octobre 2024 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt quatre et le quatre Octobre Devant Nous, Madame Ludivine TONDEUX, Première Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 04 Octobre 2024 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [P] [H] ; Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2024 par Madame Ludivine TONDEUX, Première Vice-Présidente, assistée de Mme Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jld
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670036b9c34eb4cc85796b14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA