Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 8
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 8 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 670036bac34eb4cc85796b24
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [15] JUGEMENT RENDU LE 04 Octobre 2024 N° RG 24/00334 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUKC DEMANDEUR : Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 3] 1991 à CONAKRY(GUINEE) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 10] Représenté par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87 DEFENDEUR : Madame [T] [N] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 14] (GUINEE) de nationalité Guinéenne Profession : Sans [Adresse 5] [Localité 11] Représentée par Me Klervi ALIX avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 709 Bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale accordée le 03 janvier 2024 par le BAJ de [Localité 18] sous le numéro C-78646-2023-005374 ASSIGNATION EN DATE DU : 15 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI Copie exécutoire à :Me Caroline GERMAIN ; Me ALIX Copie certifiée conforme à l’original à :Monsieur [D] [J] ; Madame [T] [N] épouse [J] ; [12] délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Nous, Alice DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Eglantine STANOVICI greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, prononcé publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort : Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2024, Vu l'assignation du 15 janvier 2024, CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Madame [Y] [N] née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 14] (GUINEE) et de Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 13] (GUINEE) lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 16], [Localité 13] (GUINEE) ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 17] ; Sur les conséquences du divorce entre les époux : DIT qu'aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l'issue du divorce ; FIXE au 15 janvier 2024 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union; INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; ATTRIBUE, sous réserve des droits du propriétaire, à Madame [T] [N] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 6], Sur les mesures concernant les enfants : CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs est exercée en commun par les père et mère ; RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : 1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, 2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), 3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, 4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ; DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : - durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes ou de la crèche au lundi rentrée des classes/crèche, - durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, - durant les vacances d'été : la 1ère et 3ème quinzaines les années impaires et la 2ème et 4ème quinzaines les années paires, - pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la fin de semaine en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants à l'école/la crèche ou au domicile de la mère et qu’il assume la charge financière des trajets ; DIT que Monsieur [D] [J] devra confirmer à Madame [T] [N] son intention d'exercer son droit de visite et d’hébergement, au moins 7 jours à l'avance pour les fins de semaines en période scolaires, et au moins 1 mois avant les vacances scolaires considérées, à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé ; DIT que faute pour un parent de pouvoir exercer son droit de visite et d'hébergement pendant un week-end ou les vacances scolaires, il devra assumer le coût des frais de garde (ou centre aéré) des enfants éventuellement engagés par l’autre parent, sur présentation d’une facture, et les condamne le cas échéant au paiement dans un délai de 15 jours à compter de la présentation de la facture ; RAPPELLE qu'aux termes de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; RAPPELLE qu'en application des disposition du dernier alinéa de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution d'une décision, d'une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d'un notaire ou d'une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10000 euros ; DIT que les frais exceptionnels (frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs aux enfants et décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs, DIT que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs, CONDAMNE au besoin Demandeur et Défendeur au paiement desdits frais, DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement, ORDONNE que les frais de recouvrement forcé soient à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet, FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [D] [J] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 50 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 150 euros, et ce à compter de l’assignation soit le 15 janvier 2024, et au besoin l'y condamne ; DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Madame [T] [N], et sans frais pour celle-ci ; DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, le 4 octobre, selon la formule suivante : Nouveau montant : Pension en cours X A --------------------------- B A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution, soit l'ordonnance du 3 février 2023 ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains de Madame [T] [N], parent créancier ; RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ; DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 18] [Adresse 7] [Localité 9] ☎ :[XXXXXXXX01] Références : N° RG 24/00334 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUKC N° minute de la décision : "République française, Au nom du peuple français" EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE "De la décision rendue le 04 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé : Président : Alice DHOUAILLY Greffier : Eglantine STANOVICI Dans la cause entre : Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 3] 1991 à CONAKRY(GUINEE) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 10] représenté par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 87 ET : DEFENDEUR : Madame [T] [N] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 14] (GUINEE) de nationalité Française Profession : Sans [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me Pauline HUMBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 151 En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile : En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier. Pour extrait certifié conforme délivré le Le greffier
Articles de loi cités
article 1074-3 du code de procédure civilearticle 227-5 du code pénalarticle 1074-4 du code de procédure civilearticle 372 du code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civile relatif àarticle 1074-1 du code de procédure civilearticle 670 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 8
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
670036bac34eb4cc85796b24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA