Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67003948c34eb4cc8579d7a3
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00426 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZTJ MINUTE N° 24/ Dans l’affaire entre : Monsieur [K] [N] né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 11] demeurant [Adresse 6] Madame [C] [W] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] demeurant [Adresse 6] représentés par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4 DEMANDEURS et S.A. ALLIANZ VIE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 340 234 962, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 70 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE ALPES AUVERGNE - GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1574 DEFENDERESSES * * * * Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président Greffier : Madame BOIVIN Débats : en audience publique le 03 Septembre 2024 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes datés des 19 et 24 juillet 2024, Mme [C] [W], victime d’un accident de la circulation survenu le 26 avril 2022, considérant que son état est désormais consolidé, a, agissant avec M. [K] [N], son fils, fait assigner Groupama Rhône Alpes Auvergne (sigle de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne), l’assureur du conducteur responsable de l’accident, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et la Mutuelle Allianz, organismes tiers payeurs, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de voir désigner de nouveau le docteur [Z] (déjà commis par ordonnance de référé du 6 décembre 2022), aux frais avancés de l’assureur, condamner ce dernier à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déclarer l’ordonnance commune et opposable aux organismes tiers payeurs. À l’audience du 3 septembre 2024, Mme [W] et M. [N], représentés par leur avocat ont indiqué maintenir leurs demandes initiales. Également représentée par son avocat, Groupama Rhône Alpes Auvergne a déclaré émettre les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, s’opposant à sa condamnation au règlement des frais de consignation, aux dépens et à une indemnité pour frais de procédure. La société Allianz Vie a pour sa part demandé au juge de lui donner acte qu’elle exercera son recours subrogatoire dans le cadre de la liquidation à venir du préjudice et de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais d’avocats. La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme n’a pas comparu. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION L’état de Mme [W] est probablement désormais consolidé. L’expert initialement désigné doit pouvoir en conséquence pouvoir fournir les éléments techniques utiles à la fixation du préjudice corporel définitif de la victime. La consignation à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge de Mme [W], demanderesse à la mesure d’instruction afin d’en garantir la bonne exécution. Groupama Rhône Alpes Auvergne est la partie perdante dès lors que le droit à indemnisation de Mme [W] est entier. Elle sera en conséquence condamnée aux dépens du présent référé, à l’exclusion des frais de l’expertise ordonnée à la demande de Mme [W] et dans son intérêt exclusif, et versera à cette dernière, et à elle seulement, une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonne, aux frais avancés de Mme [W], une expertise judiciaire de sa personne ; Désigne pour y procéder M. [F] [Z] [Adresse 5] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10] expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Chambéry, avec pour mission, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, de : • décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; • recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; • décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; • procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; • à l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; • indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; • préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; • indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; • fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; • indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; • indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; • décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; • donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; • indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; • indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; • si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; • décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; • donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; • indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; • dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; • indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; • dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; • dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; • établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Dit que Mme [W] consignera entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 8 novembre 2024 la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ; Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ; Dit que lors de la première réunion d'expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ; Dit que l'expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d'honoraires par tout moyen permettant d'en établir la réception pour qu'elles puissent présenter, s'il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l'expert devra produire le justificatif au juge taxateur ; Dit que l’expert saisi par le greffe après avoir fait connaître son acceptation de la mission confiée devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 4 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise ; Déclare la présente ordonnance commune à la société Allianz Vie (véritable dénomination de Mutuelle Allianz) et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ; Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société Allianz Vie de sa demande au titre des frais de procédure ; Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne aux dépens du présent référé, à l’exclusion des frais d'expertise qui resteront encore, en l’état, à la charge de Mme [W]. La greffière Le juge des référés copie exécutoire + ccc le : à Me Benoit CONTENT Me Eric ROZET Me Jacques VITAL-DURAND 3 ccc au service expertises
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
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- 1 octobre 2024
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67003948c34eb4cc8579d7a3
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