Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 67003948c34eb4cc8579d7b0
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00403 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZDC MINUTE N° 24/ Dans l’affaire entre : Société GOODNESS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 877 938 852, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1] représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124 substitué par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113 DEMANDERESSE et Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4], ès-qualités d’assureur de la société ART représentée par Me Laure-Cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2474 DEFENDERESSE * * * * Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président Greffier : Madame BOIVIN Débats : en audience publique le 03 Septembre 2024 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'ordonnance n° 23/585 du 19 décembre 2023 (RG 23/512) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Vu l'assignation délivrée le 8 juillet 2024 à la requête de la société Goodness Construction à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, Vu le dispositif de l’assignation aux termes duquel la société Goodness Construction demande au “Président du Tribunal judiciaire de BEZIERS (sic), statuant en référé de : - DECLARER les opérations d’expertise de Monsieur [B] [G] désigné selon ordonnance de référé du 19 décembre 2023 (RG n° 23/00512), communes et opposables à l'assureur la société AXE ALLIANCE SOLUTION GROUPAMA. (Re-sic) - RESERVER les dépens.” La société Groupama Rhône Alpes Auvergne, considérant que la preuve de l’intervention de la société Art sur le chantier des consorts [K] [G] n’est pas rapportée, demande en réponse au juge des référés de rejeter toute demande dirigée contre elle et de condamner la société Goodness Construction à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens”, Vu les observations des parties à l'audience du 3 septembre 2024, DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION En droit, selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu'éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu'un tel procès est possible et qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s'opposer à l'expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l'échec ou si la mesure d'instruction est dénuée d'utilité. L'intérêt légitime suppose donc que l'action au fond soit susceptible d'être engagée à l'encontre du défendeur. En l'espèce, la société Goodness Construction sollicite l'extension de la mission de l'expert à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, en sa qualité d'assureur de la société Art placée en liquidation judiciaire, au motif que la société Art est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant. La société Groupama Rhône Alpes Auvergne, qui ne conteste pas être l'assureur de la société Art, fait valoir que la société Goodness Construction ne rapporte pas la preuve de l'intervention de la société Art sur le chantier, de sorte qu'il n'existerait aucun intérêt légitime à ce qu'elle soit appelée en cause en qualité d'assureur. Or il ressort des pièces versées aux débats, notamment les factures n° 1, 2, 3 et 4 en date des 4 avril 2021, 3 juin 2021, 7 juin 2021 et 10 juin 2021, que la société Goodness Construction a mandaté la société Art aux fins de réalisation des travaux de ferraillage et coulage des fondations, plancher ferraillage et coulage, élévations des murs, ouverture et pose des fenêtres ainsi que pignons et arases, de sorte qu’elle justifie de l'intervention de la société Art dans le cadre des opérations de construction préalablement à la reprise du chantier par la société Hérault Agencement. En présence d'un motif légitime, il sera en conséquence fait droit à la demande d'extension des opérations d'expertise à l'encontre de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, en sa qualité d'assureur de la société Art placée en liquidation judiciaire. Compte tenu de la nature de la demande et dès lors que les responsabilités ne sont pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse et il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de mise hors de cause de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne ; Déclare l'ordonnance n° 23/585 du 19 décembre 2023 (RG 23/512) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, ès qualités, et étend donc à son égard les opérations d'expertise confiées à M. [B] [L] ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne provisoirement la société Goodness Construction aux dépens du présent référé. La greffière Le juge des référés copie exécutoire + ccc le : à Me Benoît DE BOYSSON Me Laure-Cécile PACIFICI
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
67003948c34eb4cc8579d7b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA