Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67003a3bc34eb4cc8579e690
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ■ Ordonnance de rejet de la requête N° RG 24/00287 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMMR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 04 Octobre 2024 -Requête d’un patient aux fins de mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques - ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT Le :04 Octobre 2024 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers Le : 04 Octobre 2024 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 04 Octobre 2024 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt quatre, le quatre Octobre Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, SAISINE PAR: Monsieur [Z] [F] né le 17 Mai 1974 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] comparant, représenté par Me Jean françois CABIN, avocat au barreau de CHARTRES PARTIES INTERVENANTES: TIERS Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] “[11]” [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR Monsieur le Préfet [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté UDAF 28, dont le siège social est sis [Adresse 8] service des Curatelles désigné comme curateur de Monsieur [Z] [F] non comparant, ni représenté MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 03 septembre 2024 ** Vu l’article L 3211-12 du code de la santé publique, Vu la saisine de [Z] [F] en date du 24 Septembre 2024, reçue le 24 Septembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [Z] [F] a fait l’objet , Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] “[11]”, - PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR, - AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DU CENTRE - Monsieur [Z] [F], - UDAF 28 curateur - Monsieur le procureur de la République - Me Jean-François CABIN , avocat au barreau de Chartres, commis d’office. Vu les certificats médicaux, Vu l’avis écrit en date du 03 septembre 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [Z] [F]. ***** Le 24 Septembre 2024, Monsieur [Z] [F] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète. L'audience du 04 Octobre 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [9], [Localité 10], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [Z] [F] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Me Jean-François CABIN a été entendu en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIFS Attendu que Monsieur [Z] [F] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte sur le fondement de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, à titre provisoire suivant arrêté municipal du du 24 octobre 2023 du maire de [Localité 5] puis suivant arrêté préfectoral du 25 octobre 2023 de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir , au Centre Hospitalier de [Localité 4] ; que le juge des libertés et de la détention saisi par Monsieur le Préfet d'EURE ET LOIR du contrôle de la mesure à 12 jours a ordonné le 3 novembre 2023 la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ; qu’il bénéficie d’une prise en charge sous forme d’un programme de soins depuis un arrêté préfectoral du 2 mai 2024 ; que les visas de cet arrêté montrent que le patient avait fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète le 24 avril 2024; qu’aux termes d’un certificat médical du 20 septembre 2024, le docteur [L] estime quel’état du patient ne nécessite plus la poursuite des soins sous contrainte ; N° RG 24/00287 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMMR que la Représentant de l’état s’ oppose à la levée de la mesure dans un courrier adressé au directeur de l’établissement le 20 septembre 2024; que Monsieur [Z] [F] nous saisit d’une demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ; Attendu que l’arrêté relativement récent du 24 avril 2024 constatait que le patient ne s’était pas présenté à un rendez-vous et n’était pas joignable ; qu’à l’audience, la situation du patient sur le plan de l’hébergement n’était pas claire, celui-ci indiquant qu’il dormait à l’hôpital ; qu’il apparaît qu’il ne veut plus vivre dans son logement à [Localité 5] situé au bord d’une Nationale et qu’il est en attente de se loger à [Localité 4] ; qu’il ne travaille pas ; qu’au regard de sa situation sociale confuse et fragile et de ses antécédents psychiatriques , de la nécessité par le passé de le réintégrer en hospitalisation complète le 24 avril pour non respect du rendez-vous, il apparaît prématuré d’ordonner la mainlevée de la mesure des soins psychiatriques sous contrainte; qu’il convient de rejeter la requête du patient; PAR CES MOTIFS Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l’article L 3211-12 du code de la santé publique, DÉSIGNONS Me Jean-François CABIN, avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [Z] [F] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [Z] [F] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins prise à l’égard de Monsieur [Z] [F] , RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 7].
Articles de loi cités
article L 3211-12 du code de la santé publiquearticle 642 du code de procédure civilearticle L. 3213-2 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67003a3bc34eb4cc8579e690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA