Tribunal Judiciaire8ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67003dbdc34eb4cc857aa833
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES 8ème Chambre MINUTE N° DU : 03 Octobre 2024 AFFAIRE N° RG 22/03499 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OVUI NAC : 53I Jugement Rendu le 03 Octobre 2024 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : SOCIETE MOULINS SOUFFLET, société anonyme inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 543 780 449, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Maître Virginie SEVIN, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, DEMANDERESSE ET : Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 1] Madame [H] [I], demeurant [Adresse 1] Représentés par Maître Justine DOUBLAIT, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant, DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Julie HORTIN, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Julie HORTIN, Juge, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assisté de Madame Zahra BENTOUILA, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 Octobre 2024 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date des 10 et 21 juillet 2016, la société S.A MOULINS SOUFFLET a conclu avec la société S.A.S AU ROYAUME DU PAIN un contrat de prêt et une convention d’exclusivité. Aux termes de cet acte, la société S.A.S AU ROYAUME DU PAIN s’est notamment engagée à rembourser à la société S.A MOULINS SOUFFLET la somme de 31.088 euros majorée des intérêts à raison de 48 échéances mensuelles de chacune 701,94 euros. La première échéance a été fixée le 28 juillet 2016 et la dernière échéance, le 28 juin 2020. Dans le même acte, Monsieur [J] [I] et Madame [H] [I] se sont portés cautions solidaires de cet engagement. Par jugement en date du 25 novembre 2020 du Tribunal de commerce de Nanterre, la société S.A.S AU ROYAUME DU PAIN a été placée en liquidation judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 janvier 2022, la société S.A MOULINS SOUFFLET a mis en demeure Monsieur [J] [I] et Madame [H] [I] de lui payer la somme de 15.619,26 euros au titre du solde du prêt consenti à la société S.A.S AU ROYAUME DU PAIN. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Le 4 avril 2022, la société S.A MOULINS SOUFFLET a déposé à l’encontre des cautions une requête en injonction de payer. Par ordonnance en date du 6 avril 2022, le Tribunal judiciaire d’Evry a fait droit à leur demande en condamnant Monsieur [J] [I] et Madame [H] [I] au paiement de la somme de 15.619,26 euros. L’ordonnance a été signifiée à étude le 23 mai 2022 et Monsieur [J] [I] et Madame [H] [I] ont fait opposition par un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 23 juin 2022. La clôture de l’instruction est intervenue le 2 mars 2023, par une ordonnance du même jour. Cependant, un paiement étant intervenu, un jugement rendu le 18 janvier 2024 a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 2 mars 2023 et la réouverture des débats. Dans ses dernières conclusions après réouverture des débats, notifiées le 23 janvier 2024, la société S.A MOULINS SOUFFLET demande au Tribunal de : Rejetant leurs prétentions comme étant infondées, condamner solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [H] [I] à payer à la société MOULINS SOUFFLET la somme de 8.098,72 euros et ce, avec intérêts de retard au taux légal sur la somme de 15.619,26 euros à compter du 29 janvier 2022, date de la mise en demeure, jusqu’au 23 juillet 2023 et sur la somme de 8.098,72 euros à compter du 24 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement, Statuer comme il appartiendra sur la demande de délai de paiement dans la limite de 12 mois. Les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Les condamner aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de l’avocat postulant soussigné. Se fondant sur les articles 1103 et suivants, 1217 et 1231-1 du Code civil, la société S.A MOULINS SOUFFLET fait valoir qu’un dividende de 7.520,54 euros a été payé le 23 juillet 2023, que le liquidateur a adressé le 5 octobre 2023 un certificat d’irrecouvrabilité pour le solde et que dès lors, la société MOULINS SOUFFLET réduit sa demande de condamnation au solde. Sur la disproportion manifeste de l’engagement de caution invoquée par Monsieur [J] [I] et Madame [H] [I], se fondant sur l’ancien article 332-1 du Code de la consommation, la société S.A MOULINS SOUFFLET indique que la preuve de la disproportion manifeste du cautionnement incombe exclusivement à celui qui s’en prévaut. La société S.A MOULINS SOUFFLET considère que l’engagement de caution ne saurait être considéré comme manifestement disproportionné dès lors qu’au moment de leur engagement, les revenus annuels des débiteurs s’élevaient à 22.000 euros nets et que la garantie personnelle apportée s’élevait à 31.000 euros remboursable en mensualités de 700 euros. Sur la demande subsidiaire de délais de paiement formulée par Monsieur [J] [I] et Madame [H] [I], la société S.A MOULINS SOUFFLET énonce qu’elle n’est pas opposée à l’octroi de délais dans la limite de douze mois. Dans leurs dernières conclusions après réouverture des débats, notifiées le 31 janvier 2024, Monsieur [J] [I] et Madame [H] [I] demandent au Tribunal de : Recevoir les demandes formulées par Madame et Monsieur [I], Rejeter les demandes fins et conclusions de la société MOULINS SOUFFLET, En conséquence, A titre principal, Déclarer que l’engagement de caution solidaire de Madame et Monsieur [I] est sans effet car disproportionné par rapport à leurs ressources et patrimoine existant, Rejeter les demandes de la société MOULINS SOUFFLET à cet égard,Subsidiairement Octroyer un délai aux époux [I] pour s’acquitter de la somme à laquelle ils seront éventuellement condamnés à rembourser suivant versement d’une mensualité de 400 euros jusqu’à complet apurement, soit 20 échéancesEn tout état de cause, Rejet la demande de la société MOULINS SOUFFLET au titre des frais irrépétibles, Laisser à la charge des parties les frais occasionnés par la présente procédure. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [J] [I] et Madame [H] [I] font valoir à titre principal que l’acte de cautionnement leur est inopposable car disproportionné à leurs biens et revenus au jour de l’engagement. Ils expliquent qu’ils ne possédaient aucun patrimoine, que leurs revenus n’excédaient jamais 20.000 euros et qu’à ce titre, ils n’avaient pas la capacité de rembourser la somme mensuelle de 1.325 euros. A titre subsidiaire, pour solliciter l’octroi de délais de paiement, Monsieur [J] [I] et Madame [H] [I] précisent qu’ils ont déclaré un revenu mensuel de 1.280 euros au cours de l’année 2021, qu’ils ont trois enfants, qu’ils règlent un loyer mensuel de 720 euros ainsi qu’une dette auprès de la CAF à hauteur de 100 euros par mois. Ils proposent de verser la somme de 400 euros par mois jusqu’à apurement de la créance de la société MOULINS SOUFFLET. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction est intervenue le 29 février 2024, par une ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience juge rapporteur du 2 mai 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer Selon l’article 1415 du Code civil, « L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer ». Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ». L’article 1416 du Code procédure civile prévoit que « l’opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ». En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude le 23 mai 2022. Monsieur [J] [I] et Madame [H] [I] ont fait opposition par un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 23 juin 2022, soit un mois après la signification de l’ordonnance portant injonction de payer à étude. Aucun acte ni aucune mesure d’exécution n’ont été signifiés à personne. Il en résulte que le délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, n’a pas pu commencer à courir. Par conséquent, l’opposition à l’injonction de payer formée par Monsieur [J] [I] et Madame [H] [I] est recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes des parties, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. II/ Sur la demande en paiement au titre du cautionnement Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L’article 1353 du Code civil énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Aux termes de l’article L 332-1 du Code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Il est de jurisprudence constante que le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles. Le domaine d'application de ce texte est exclusivement conditionné par la réunion des trois conditions cumulatives tenant à l'existence d'une caution personne physique, d'un créancier professionnel et d'un acte de cautionnement sous seing privé, sans restriction concernant la nature juridique de l'obligation principale cautionnée. En l’espèce, la société S.A MOULINS SOUFFLET exerce une activité de fabrication de farines destinées à la boulangerie artisanale. Elle a conclu un contrat de prêt ainsi qu’une convention d’exclusivité de fournitures avec la société S.A.S AU ROYAUME DU PAIN dans le cadre de l’exploitation d’une boulangerie. A ce titre, la société S.A MOULINS SOUFFLET possède la qualité de créancier professionnel, puisque la créance litigieuse était en rapport direct avec son activité professionnelle de fabriquant de farines. Monsieur [J] [I] et Madame [H] [I], personnes physiques, se sont portés cautions solidaires de ces engagements par un acte sous seing privé en date du 21 juillet 2016. Le principe de proportionnalité du cautionnement est donc applicable à la cause. A ce titre, il apparait que l’obligation principale de la S.A.S AU ROYAUME DU PAIN impliquait le remboursement de la somme de 31.088 euros, outre les intérêts au taux de 4 %, dans le cadre de 48 échéances mensuelles de 701,94 euros. Monsieur [J] [I] et Madame [H] [I] se sont portés cautions solidaires dans la limite de la somme de 31.088 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 72 mois. En outre, le contrat principal contient une clause d’exigibilité qui prévoit que « le montant en principal, intérêts, frais et accessoires ou ce qui en restera dû de la présente reconnaissance de dette devient immédiatement et de plein droit exigible si bon semble au prêteur sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire dans les cas suivants : A défaut de paiement à son échéance exacte, soit d’une fraction du capital ou des intérêts, soit d’une simple traite de fournitures de farine et huit jours après un simple courrier recommandé demeuré infructueux énonçant l’intention du prêteur d’user du bénéfice de la présente clause et ce, malgré toutes offres ou consignations ultérieures. (…) ». La clause 11 de ce contrat précise que la caution « reconnait que le prêteur pourra, sans avoir à respecter d’autres formalités que l’envoi d’une lettre recommandée exercer son recours contre elle dès que sa créance sur l’emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de survenance de l’un des évènements énoncés dans la clause d’exigibilité ». De ce fait, en cas de défaillance de la société S.A.S AU ROYAUME DU PAIN dès la première mensualité, Monsieur [J] [I] et Madame [H] [I] auraient pu se voir réclamer le paiement de l’intégralité du prêt consenti et des intérêts. S’agissant des revenus de Monsieur [J] [I] et Madame [H] [I] lors de la conclusion du contrat de cautionnement, il ressort des pièces produites que ces derniers ont perçu des revenus annuels de 19.800 euros en 2015 (soit 1.650 euros par mois). En 2021, leurs revenus annuels s’élevaient à la somme de 15.360 euros. Il apparait également que Monsieur [J] [I] et Madame [H] [I] n’avaient pas de patrimoine lors de la conclusion du contrat de cautionnement. La disproportion doit être manifeste, il est donc admis qu’elle doit être flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Elle ne se ramène pas non plus, en sens inverse, à une simple situation d'insolvabilité. La faute de l'établissement n'a pas à être caractérisée et il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné. Il est considéré qu’il y avait disproportion entre l’engagement de caution de 31.088 euros et des revenus déclarés de Monsieur [J] [I] et Madame [H] [I] à la date de la signature de leur engagement de caution puisque la somme à rembourser mensuellement était de 700 euros soit un endettement de 42% lors de la signature, proportion dépassement le seuil généralement admis. Il résulte donc de tout ce qui précède que l’engagement de Monsieur [J] [I] et Madame [H] [I] était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à leurs biens et revenus dès lors qu’en cas de défaillance du débiteur principal, ces derniers n’étaient pas en mesure de faire face au remboursement du prêt. En outre, la société S.A MOULINS SOUFFLET qui entend se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné n’établit pas qu’au moment où elle les a appelés, le patrimoine de Monsieur [J] [I] et Madame [H] [I] leur permettait de faire face à leur obligation. En conséquence, la S.A MOULINS SOUFFLET ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 21 juillet 2016. Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation au paiement de la somme de la somme de 8.098,72 euros et ce, avec intérêts de retard au taux légal sur la somme de 15.619,26 euros à compter du 29 janvier 2022, date de la mise en demeure, jusqu’au 23 juillet 2023 et sur la somme de 8.098,72 euros à compter du 24 juillet 2023. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de délais de paiement. II/ Sur les demandes accessoires A/ Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La S.A MOULINS SOUFFLET succombe au litige. Toutefois, Monsieur [J] [I] et Madame [H] [I] sollicitent du Tribunal qu’il laisse à la charge des parties les frais occasionnés par la présente procédure. En conséquence, les dépens seront partagés par moitié entre les parties. B- Sur l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [J] [I] et Madame [H] [I] n’ont pas formulé de demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La S.A MOULINS SOUFFLET, partie perdante, sera déboutée de sa demande formulée à ce titre. C-Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit. Il sera rappelé dans le dispositif du présent jugement que l’exécution provisoire est de droit, la nature de l’affaire ne nécessitant pas qu’elle soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’opposition à l’injonction de payer formée par Monsieur [J] [I] et Madame [H] [I], MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 avril 2022, Et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance, DÉBOUTE la S.A MOULINS SOUFFLET de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [I] et Madame [H] [I] au paiement de la somme de 8.098,72 euros et ce, avec intérêts de retard au taux légal sur la somme de 15.619,26 euros à compter du 29 janvier 2022, date de la mise en demeure, jusqu’au 23 juillet 2023 et sur la somme de 8.098,72 euros à compter du 24 juillet 2023, DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, DÉBOUTE la S.A MOULINS SOUFFLET de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et rendu le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1416 du Code procédure civile prévoit quearticle 332-1 du Code de la consommationarticle L 332-1 du Code de la consommation dans sa vearticle 9 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du Code civil énonce quearticle 1420 du code de procédure civile.article 1415 du Code civilarticle 515 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67003dbdc34eb4cc857aa833
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA