Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67003dbdc34eb4cc857aa836
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 91 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 4 octobre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00746 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFHA PRONONCÉE PAR Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 3 septembre 2024 et lors du prononcé ENTRE : Monsieur [X] [O] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocate au barreau de l’ESSONNE DEMANDEUR D'UNE PART ET : S.A.S.U. BEL ASSAINISSEMENT SERVICE dont le siège social est sis chez OFFICIUM (société de domiciliation) - [Adresse 1] non comparante ni constituée DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2024, Monsieur [X] [O] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire d'Évry la SASU BEL ASSAINISSEMENT SERVICE, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 1217 et 1231-1 du code civil, aux fins de voir : - Condamner la SASU BEL ASSAINISSEMENT SERVICE au paiement de la somme de 15.225,65 euros à titre provisionnel ; - Condamner la SASU BEL ASSAINISSEMENT SERVICE au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [O] fait valoir que : - selon devis établi le 27 juin 2023 et accepté le 24 juillet 2023, il a confié à la SASU BEL ASSAINISSEMENT SERVICE la pose d'une cuve de récupération des eaux de pluie pour remédier aux infiltrations dont le sous-sol de sa maison fait l'objet, moyennant la somme totale de 27.386,70 euros dont la somme de 13.693,35 euros déjà réglée à titre d'acompte, - les travaux débutés le 14 août 2023 devaient s'achever au dixième jour suivant, - or le chantier a été arrêté le 31 août 2023 faute de matériaux disponibles, - malgré plusieurs relances et mises en demeure d'avoir à finaliser le chantier, la SASU BEL ASSAINISSEMENT SERVICE n'a apporté aucune réponse et ne s'est pas présentée pas à l'expertise amiable diligentée par son assureur, - lors des opérations d'expertise du 22 janvier 2024, l'expert a pu constater la persistance des infiltrations et l'abandon du chantier précisant que la somme encaissée à titre d'acompte ne correspond pas aux travaux réalisés, - il a déjà réglé un acompte à hauteur de la somme de 13.693,35 euros et devra faire procéder au travaux de reprise à hauteur de la somme de 28.919 euros telle qu'évaluée par la société ATIDIF, - le surcoût exposé par l'abandon de chantier s'élève en conséquence à la somme de 15.225,65 euros, lequel correspond au préjudice minimum subi dont il est bien fondé à en solliciter le paiement à titre provisionnel. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [X] [O], représenté par son conseil, s'est référé à ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Bien que régulièrement assignée, la SASU BEL ASSAINISSEMENT SERVICE n'a pas comparu ni constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Conformément aux dispositions de l'article précité, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d'une obligation non sérieusement contestable. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, Monsieur [X] [O] sollicite la condamnation provisionnelle de la SASU BEL ASSAINISSEMENT SERVICE à lui payer la somme de 15.225,65 euros correspondant au préjudice minimum subi par ce dernier. L'expertise amiable diligentée par l'assureur protection juridique de Monsieur [X] [O], qui ne l'a pas été au contradictoire de la SASU BEL ASSAINISSEMENT SERVICE, laquelle ne s'est pas présentée à l'expertise bien que régulièrement convoquée, ne saurait caractériser l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. En outre, la demande en paiement provisionnel formée par Monsieur [X] [O] suppose que soient caractérisés les manquements de la société défenderesse à ses obligations contractuelles et que soit tranchée la question de sa responsabilité. Or, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'accorder une provision sur dommages et intérêts, dès lors qu'il est préalablement nécessaire de statuer sur les responsabilités, ce qui relève de l'office du juge du fond. Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [X] [O] qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens de la présente instance de référé. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort : DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement formulée par Monsieur [X] [O] ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux dépens de la présente instance ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 835 du code de procédure civile et des ararticle 700 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67003dbdc34eb4cc857aa836
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA