Tribunal Judiciaire8ème Chambre
Tribunal Judiciaire · 8ème Chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67003dbec34eb4cc857aa845
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 99 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES 8ème Chambre MINUTE N° DU : 03 Octobre 2024 AFFAIRE N° RG 21/02841 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-N4KM NAC : 53J Jugement Rendu le 03 Octobre 2024 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 160.995.996 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rprésentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS plaidant, DEMANDERESSE ET : Monsieur [T] [H], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (99), demeurant [Adresse 5] Représenté par Maître Katherine LOFFREDO-TREILLE, avocat au barreau de PARIS plaidant, Madame [W] [I] [B] [Y] épouse [H], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] Représentée par Maître Carole PASCAREL, avocat au barreau de PARIS plaidant, DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Julie HORTIN, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ; Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Julie HORTIN, Juge, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Assisté de Madame Zahra BENTOUILA, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 Octobre 2024 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par offre sous seing privé en date du 18 mai 2011, acceptée le 1er juin 2011, Monsieur [T] [H] et Madame [W] [Y] épouse [H] ont souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE d’ILE DE FRANCE un prêt immobilier PRIMO REPORT MODULABLE d’un montant de 228.000 euros au taux fixe de 4,31 %, remboursable en 300 mensualités. Par acte du 10 mai 2011, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (CEGC) s’est portée caution de Monsieur [H] et Madame [Y] à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE au titre d’un accord de cautionnement référencé 2011069194. Monsieur [H] et Madame [Y] ont laissé impayées diverses échéances à compter du mois de mai 2020. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 septembre 2020, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [H] et Madame [Y] de payer les échéances impayées sous quinze jours, et qu’à défaut serait prononcée la déchéance du terme. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 10 novembre 2020, la CAISSE D’EPARGNE s’est prévalue de la déchéance du terme. Elle a informé Monsieur [H] et Madame [Y] que faute de paiement dans les 15 jours, des poursuites seraient exercées par la CEGC. Par courrier du 15 décembre 2020, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure la CEGC de payer en sa qualité de caution solidaire les sommes dues par Monsieur [H] et Madame [Y]. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 novembre 2020, la CEGC a informé Monsieur [H] et Madame [Y], qu’elle venait d’être appelée en garantie par l’établissement bancaire et qu’à l’issue d’un délai de 15 jours, elle procéderait au règlement des sommes dues auprès de la banque en leur lieu et place. La caution a été amenée à désintéresser l’établissement prêteur de la somme de 178.250,35 euros selon quittance subrogative du 9 février 2021. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 février 2021, la CEGC a informé Monsieur [H] et Madame [Y] qu’elle avait désintéressé la CAISSE D’EPARGNE et les a mis en demeure de lui régler la somme de 178.554,45 euros. Par actes des 4 mai 2021, la CEGC a fait assigner Monsieur [H] et Madame [Y] devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de paiement des sommes engagées en sa qualité de caution. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 22 juin 2023, la CEGC sollicite du tribunal de : Condamner solidairement Monsieur [H] et Madame [Y] épouse [H] au paiement de la somme de 178.250,35 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021, date du paiement réalisé, et ce, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an.Débouter Monsieur [H] et Madame [Y] épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner solidairement Monsieur [H] et Madame [Y] épouse [H] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du même code, en ce compris tous frais qui auraient été engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.Au soutien de ses prétentions, la CEGC fait valoir : - que son recours en qualité de caution est fondé sur l’article 2305 du Code civil de sorte qu’il ne peut lui être opposé d’exceptions ou fautes contractuelles tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt. - que la demande de délais de paiement des débiteurs n’est pas justifiée en l’absence d’élément de preuve de la mise en vente du bien immobilier ou de proposition d’un échéancier de paiement dans l’intervalle. - que cette demande est d’autant moins justifiée qu’un délai important s’est écoulé entre la présente instance et la cessation du remboursement des échéances du prêt par les époux [H] en mai 2020, sans qu’aucun paiement ne soit intervenu depuis. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 24 mai 2022, Monsieur [T] [H] demande au tribunal de : ACCORDER un délai de deux années à Monsieur [T] [H] pour lui permettre en accord avec la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à compter de la signification du jugement :Pour le bien en vente et de rembourser la somme due à la Compagnie Européenne de Garanties et CautionsJUGER que Madame [W] [Y] épouse [H] sera solidaire de toutes les dettes contractées avec son mari, Monsieur [T] [H]DEBOUTER Madame [W] [Y] épouse [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions Statuer ce que de droit sur les dépens Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] fait valoir : - qu’il a assumé seul le remboursement des échéances du prêt immobilier, mise à sa charge par une ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales, depuis le départ de son épouse du foyer en juin 2014. - que sa situation financière ne lui a cependant pas permis d’honorer le crédit et qu’il propose de désintéresser le créancier sur le fruit de la vente du bien immobilier qu’il souhaite réaliser. Il sollicite en outre l’octroi de délai de paiement. - que Madame [Y] doit être solidaire de toutes les dettes qu’ils ont contractées ensemble compte tenu du contexte conflictuel de la séparation et du comportement abandonnique de son épouse. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 9 janvier 2023, Madame [W] [Y] demande au tribunal de : ORDONNER un délai de paiement de deux ans au profit de Madame [Y] débitrice solidaire de la somme principale de 178.250,35 euros ;DIRE que la CEGC recouvrera ladite créance sur les fruits de la vente du bien immobilier sis à [Localité 7] dont les époux [H] [Y] sont propriétaires ;CONDAMNER Monsieur [H] seul au règlement des intérêts, frais de dossier et majorations dus à sa seule négligence ; DIRE que Madame [Y] n’est pas solidaire des intérêts, frais de dossier et majoration dus par les impayés de son épouxDECLARER incompétent le tribunal pour statuer sur la demande de Monsieur [H] tendant à ce que Madame [Y] soit jugée solidaire de toutes les dettes contractées avec son mari ; En toute hypothèse REJETER la demande de Monsieur [H] tendant à ce que Madame [Y] soit jugée solidaire de toutes les dettes contractées avec son mari CONDAMNER Monsieur [H] seul au paiement des frais irrépétibles sollicités par la CEGC ;CONDAMNER Monsieur [H] à verser la somme de 2.500 euros à Madame [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [H], seul, aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, après avoir exposé sa situation financière, Madame [Y] fait valoir : - qu’il est nécessaire d’accorder des délais de paiement pour permettre de vendre le bien immobilier sans le brader et permettre à son époux et ses enfants de se reloger. - que seul son époux doit être condamné à régler les intérêts afférents à la dette ainsi que les majorations et frais de dossier pour la mise en recouvrement en ce qu’elle n’a pas été informée des impayés du crédit immobilier par Monsieur [H], qui lui a volontairement tu cette situation. - que la demande de Monsieur [H] tendant à ce qu’elle soit déclarée solidaire de toutes les dettes contractées ensemble doit être rejetée en ce que le présent litige ne concerne que le prêt immobilier de sorte que le tribunal ne serait pas compétent. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’article 455 du Code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été fixée au 29 février 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience juge rapporteur du 2 mai 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire : Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ». En outre, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ». Les demandes de donner acte ou à voir dire et juger ou encore constater ne sont d’aucun effet juridique. Ainsi, elles ne revêtent pas la nature de demande au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et le tribunal n’est pas valablement saisi de ces demandes en justice. I/ Sur la demande en paiement formée par la CEGC Il ressort de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021 que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Selon l’article 2305 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige : « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ». En l’espèce, la CEGC, caution, exerce son recours au visa de l’article 2305 du Code civil et agit donc sur le fondement de son recours personnel. Elle réclame à Monsieur [H] et Madame [Y] les sommes dont elle s’est acquittée auprès de la CAISSE D’EPARGNE en lieu et place des débiteurs à savoir la somme de 178.250,35 euros. La demanderesse peut prétendre au remboursement de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre des capital, intérêts, frais et autres accessoires. En effet, la CEGC a produit une quittance subrogative en date du 9 février 2021 fait état d’un montant de 178.250,35 euros et un décompte attestant qu’aucun paiement n’a été effectué depuis. Monsieur [H] et Madame [Y] sont donc redevables auprès de la CEGC de la somme de 178.250,35 euros. II/ Le point de départ des intérêts au taux légal Ainsi en vertu de l’article 2305 du Code civil devenu l’article 2308 du Code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. » Il est admis que les intérêts visés par l’article 2305 du Code civil sont les intérêts de la somme que la caution a payée et, par ce fait, qu’elle a avancée au débiteur. Ces intérêts, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, permettent de réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser. Ainsi, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d'intérêt différent. Ainsi, la dette produit des intérêts au taux légal à compter du paiement fait par la caution, et ce jusqu’à parfait achèvement, soit : A compter du 9 février 2021 pour la somme de 178.250,35 euros.III/ Sur la capitalisation des intérêts L'article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du Code civil, dispose que « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ». Il est admis qu’en application de l’article L. 312-23 de l'ancien code de la consommation, devenu l’article L. 313-52 du code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-21 et L. 312-22 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, ce qui fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts. Ainsi, la capitalisation des intérêts ne peut être demandée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier. Cette interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur, que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (1ère chambre civile, 20 avril 2022, n° 20-23.617). Dès lors, la CEGC sera déboutée de sa demande en vue de la capitalisation des intérêts. IV / Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement En application de l’article 1244-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. En l'espèce, il apparaît que la première échéance impayée est datée du 5 mai 2020 et que Monsieur [H] et Madame [Y] ne démontrent pas avoir mis en place de démarches en vue de régler leur dette depuis le paiement de leur dette par la CEGC il y a plus de trois ans. Ils ne justifient pas davantage de la mise en vente du bien immobilier ni de leurs capacités actuelles de remboursement au soutien de leur demande de délais. Cette demande sera par conséquent rejetée. V / Sur la solidarité entre les époux A - Sur l’exclusion de la solidarité demandée par Madame [Y] Aux termes de l'article 1200 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier. Des pièces versées aux débats, il apparaît que le prêt immobilier, objet du litige, a été souscrit par Monsieur [H] et Madame [Y], co-emprunteurs solidaires. Si Madame [Y] conteste avoir été informée des échéances impayées et du prononcé de la déchéance du terme, les courriers recommandés des 21 septembre 2020, le 10 novembre 2020 ayant été adressé au domicile de Monsieur [H] qu’elle avait quitté, il reste pour autant que son époux était bien domicilié à cette adresse et qu'ils ont souscrit ensemble un engagement solidaire et indivisible en vertu duquel chaque codébiteur solidaire doit être considéré comme le représentant nécessaire de son co-obligé en application des articles 1203 et 1204 anciens du Code civil. Par conséquent, la demande de Madame [Y] de voir condamner Monsieur [H] seul au règlement des intérêts, frais de dossier et majorations sera rejetée, sans préjudice de l’action éventuelle que pourrait intenter Madame [Y] à l’encontre de son époux à raison des fautes alléguées de gestions des biens de la communauté au sens de l’article 1421 du Code civil. B – Sur la solidarité « de toutes les dettes » demandée par Monsieur [H] Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » En l’espèce, les prétentions originaires portent sur la demande en paiement de la CEGC suite au prononcé de la déchéance du terme d’un prêt immobilier souscrit par les époux [H] dont elle s’est portée caution. Par conséquent, la demande reconventionnelle de Monsieur [H] de voir son épouse jugée solidaire de « toutes les dettes contractées avec son mari » sera rejetée comme ne se rattachant pas aux prétentions originaires par un lien suffisant. VI / Sur les demandes accessoires A- Sur les dépens En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [H] et Madame [Y], parties perdantes, doivent donc être condamnés aux entiers dépens. La CEGC sollicite en outre que soient compris dans les dépens les frais de conservation de la créance et notamment l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoires soient compris dans les dépens. Cependant, la CEGC ne précise pas dans ses moyens en quoi ces frais sont nécessaires au déroulement de la procédure, et donc en quoi ils doivent être compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée sur ce point. Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner Monsieur [H] et Madame [Y] aux dépens sous la même solidarité. B- Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Condamnés aux dépens, Monsieur [H] et Madame [Y] indemniseront la CEGC de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros. Ayant prononcé la solidarité concernant la condamnation principale, il convient de condamner Monsieur [H] et Madame [Y] au titre des frais non compris dans les dépens sous la même solidarité. Madame [Y] sera par ailleurs déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Monsieur [H]. C- Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d’une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. En l’espèce, aucun motif ne permet de l’écarter. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [W] [Y] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 178.250,35 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021, et ce, jusqu’à parfait achèvement ; DÉBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de sa demande relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ; DÉBOUTE Monsieur [T] [H] et Madame [W] [Y] de leur demande en délais de paiement ; CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [W] [Y] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [H] et Madame [W] [Y] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Ainsi fait et rendu le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 2305 du Code civil et agit donc sur le fonarticle 4 du code de procédure civilearticle 1244-1 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1421 du Code civil.article 2305 du Code civil sont les intérêts de laarticle 700 du code de procédure civile à larticle 1200 du Code civil dans sa rédaction antér
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67003dbec34eb4cc857aa845
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