Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67003dbfc34eb4cc857aa854
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 4 octobre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00847 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIN5 PRONONCÉE PAR Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 3 septembre 2024 et lors du prononcé ENTRE : S.A. ENEDIS dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0372 DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société PHINELEC dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni constituée S.A.S. PHINELEC dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697 dispensé (article 486-1 du code de procédure civile) Société GAILLARD HUTEAU ESSONNE ELECTICITE dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0247 DÉFENDERESSES D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance du 30 avril 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°24/00120, le président du tribunal judiciaire d'Évry statuant en référé a désigné Monsieur [L] [V] en qualité d'expert judiciaire. Par assignations délivrées le 23 et 26 juillet 2024 et le 5 août 2024, la SA ENEDIS a sollicité, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SAS GAILLARD HUTEAU ESSONNE ELECTRICITE (ci-après la SAS GH2E), à la SAS PHINELEC et son assureur, la SA ALLIANZ IARD. Elle sollicite également du juge des référés de : Déclarer que la SAS GH2E devra mettre en cause son assureur responsabilité civile ; Déclarer que l'ordonnance à intervenir entraînera interruption de tout délai de forclusion ou prescription en rapport avec ce litige et susceptible d'être opposé à la SA ENEDIS ; Réserver les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2024 au cours de laquelle la SA ENEDIS a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Par message RPVA du 2 septembre 2024 adressé par l'intermédiaire de son conseil, la SAS PHINELEC a transmis ses conclusions n°2 aux termes desquelles elle sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, du juge des référés de : - Enjoindre la SA ENEDIS de produire la commande d'exécution relative à l'appartement du 1er étage de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 11], propriété des consorts [M] ; - Donner acte à la SAS PHINELEC de ses plus expresses protestations et réserves s'agissant de la demande visant à lui rendre commune et opposable l'ordonnance de référé du 30 avril 2024 (RG n°24/00120) ; - Réserver les dépens. La SAS GH2E, représentée par son conseil, a formé protestations et réserves conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée, la SA ALLIANZ IARD n'a pas comparu ni constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir "déclarer", "dire et juger" ou "constater" qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la demande de communication de pièces A titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile : lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d'expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. En l'espèce, le conseil de la SAS PHINELEC, par message RPVA du 2 septembre 2024, a précisé s'en remettre à ses écritures aux termes desquelles il formule une demande de communication de pièces et forme protestations et réserves, informant le tribunal de son absence à l'audience du 3 septembre suivant. Or, la demande de communication de pièces, non valablement soutenue à l'audience, n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile. Par conséquent, il convient de déclarer la demande de communication de pièces irrecevable et prendre acte de ses protestations et réserves conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile. Sur la demande d'ordonnance commune Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Il ressort des explications et des pièces produites aux débats par la SA ENEDIS que, s'agissant du bien objet des opérations d'expertise : - la SAS PHINELEC, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, a été en charge des travaux de dépose de compteurs et de pose de compteurs LINKY, - la SAS GH2E a été en charge des travaux de terrassement pour branchements électriques, terrassements ponctuels, branchements électriques ponctuels. Selon note aux parties n°1 adressée le 5 juillet 2024, l'expert a émis un avis favorable à ces mises en cause. En conséquence, il convient de constater que la SA ENEDIS justifie d'un motif légitime à voir rendre communes et opposables à la SAS GH2E, la SAS PHINELEC et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, les opérations d'expertise. Il est donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SA ENEDIS, dans les termes du dispositif ci-dessous. Sur les dépens Les dépens, ne pouvant être réservés, seront laissés à la charge de la SA ENEDIS, partie demanderesse. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : DECLARE irrecevable la demande de communication de pièces formée par la SAS PHINELEC ; DÉCLARE communes à la SAS GH2E, la SAS PHINELEC et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 30 avril 2024 enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00120 ayant désigné Monsieur [L] [V] en qualité d'expert judiciaire ; DIT que la SA ENEDIS communiquera à la SAS GH2E, la SAS PHINELEC et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DIT que l'expert devra convoquer la SAS GH2E, la SAS PHINELEC et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler ses observations ; INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; FIXE à la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SA ENEDIS entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à [Localité 9] ([Courriel 10], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation par la SA ENEDIS dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SAS GH2E, la SAS PHINELEC et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, sera caduque et privée de tout effet ; DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; CONDAMNE la SA ENEDIS aux dépens ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67003dbfc34eb4cc857aa854
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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