Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67003dbfc34eb4cc857aa85a
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention Henry MAPEL, Vice président N° dossier: N° RG 24/02980 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOCB MINUTE N° NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN MATIÈRE d'isolement Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique Rendue le 03 Octobre 2024 Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ; Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] en date du 14 mai 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte, Monsieur [D] [U] né le 24 Octobre 1954 à [Localité 3] (70) représenté par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d'ESSONNE ; à comme tuteur Monsieur [V] [T] demeurant au [Adresse 1] Vu la décision médicale motivée du docteur [W] [L]en date du 30 septembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [D] [U] à compter du 30 septembre 2024 à 22h20; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [D] [U] en date du ; Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 03 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [D] [U] ; Vu la décision médicale motivée du docteur [K] [M] du 03 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [D] [U] doit être prolongée. Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 03 octobre 2024 ; Vu les conclusions de Me Pagoundé KABORE, pour Monsieur [D] [U]; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [U] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [2], depuis le 14 mai 2024. Monsieur [D] [U] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 30 septembre 2024 à 22h20. Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé. Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction. Dans ses conclusions, Me Pagoundé KABORE représentant Monsieur [D] [U] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. Il indique que selon les termes de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge compétent pour traiter les mesures d'isolement en psychiatrie n'est plus le juge des libertés et de la détention mais le juge du siège du tribunal judiciaire. Dès lors, il estime que la saisine du juge des libertés et de la détention, en l'espèce, est entachée d'une nullité faisant grief puisqu'elle est adressée à un juge légalement incompétent. Il mentionne l'absence d'information transmise aux proches de son client concernant la mesure d'isolement prise pour son client et l'absence de caractérisation du dommage immédiat ou imminent pour son client ou autrui nécessitant une mesure d'isolement. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de statuer selon la procédure écrite. Sur la procédure: Il convient de souligner qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure d’isolement que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits du patient. Il est constant que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, aucun grief n'est invoqué ni prouvé. L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure. La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Dès lors, les moyens de nullité et d'irregularité soulevés seront écartés. Sur le fond: Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que l'intéressé est suivi en psychiatrie pour une psychose chronique dissociative. Il est hospitalisé pour des troubles du comportement à type d'instabilité psycho-motrice dans un contexte délirant de persécution. Il est placé en isolement car il était délirant, opposant, virulent. Son comportement était imprévisible. A ce jour, il est toujours délirant, se sentant persécuté par l'équipe soignante et les autres patients. Il est souvent virulent et agressif. En cas d'agitation, des moments de fermeture demeurent nécessaires. Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire. PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [D] [U] ; Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ; Ainsi fait et jugé à Evry le 03 Octobre 2024 à 19 heures 17 ; Le juge Henry MAPEL, Vice président Vu au parquet le le procureur de la République
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67003dbfc34eb4cc857aa85a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA