Tribunal JudiciaireJ.L.D. - HO
Tribunal Judiciaire · J.L.D. - HO — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67003dbfc34eb4cc857aa863
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du juge des libertés et de la détention Henry MAPEL, Vice président N° dossier: N° RG 24/02979 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOCA MINUTE N° NAC : 14T ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN MATIÈRE d'isolement Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique Rendue le 03 Octobre 2024 Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique; Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ; Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 18 juillet 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte, Monsieur [G] [H] né le 01 Août 1969 à représenté par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d'ESSONNE ; Vu la décision médicale motivée du docteur [S] [I]en date du 1er octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [G] [H] à compter du 1er octobre 2024 à 11h39; Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 03 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [G] [H] ; Vu la décision médicale motivée du docteur [S] [I] du 03 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [G] [H] doit être prolongée. Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 03 octobre 2024 ; Vu les conclusions de Me Pagoundé KABORE, pour Monsieur [G] [H]; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [H] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 18 juillet 2024. Monsieur [G] [H] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 1er octobre 2024 à 11h39. Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé. Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction. Dans ses conclusions, Me Pagoundé KABORE représentant Monsieur [G] [H] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. Il indique que selon les termes de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge compétent pour traiter les mesures d'isolement en psychiatrie n'est plus le juge des libertés et de la détention mais le juge du siège du tribunal judiciaire. Dès lors, il estime que la saisine du juge des libertés et de la détention, en l'espèce, est entachée d'une nullité faisant grief puisqu'elle est adressée à un juge légalement incompétent. Il mentionne l'absence d'information transmise aux proches de son client concernant la mesure d'isolement prise pour son client et l'absence de caractérisation du dommage immédiat ou imminent pour son client ou autrui nécessitant une mesure d'isolement. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de statuer selon la procédure écrite. Sur la procédure: Il convient de noter qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure d’isolement que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits du patient. Il est constant que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, le grief est invoqué de manière globale, sans le caractérisé ni le prouvé; Le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée. L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure. L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Dès lors les moyens de nullité seront écartés. Sur le fond: Cependant, il résulte des éléments de la procédure que les conditions d'une nouvelle prolongation de la mesure sont insuffisamment motivées conformément aux exigences de l’article L3222-1-5 du code de la santé publique, en ce que la décision de prolongation de la mesure d'isolement établie le 03 octobre 2024 à 10H44 par le docteur [S] [I] mentionne: "La patiente présente une tachypsychie avec des épisodes d'agitation". Cette mention qui n'est pas étayée par des éléments circonstanciés ne peut suffire à caractériser l'existence d'un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui auquel seul l'isolement, pratique de dernier recours, serait de nature à mettre fin ou à prévenir. Par conséquent, il n'est pas établi que la mesure d'isolement soit adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l'objet de soins et il convient de constater son irrégularité, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de l'appelant. Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement. PAR CES MOTIFS Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, REJETONS les moyens de nullité; CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ; ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'isolement ; RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau. Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ; Ainsi fait et jugé à Evry le 03 Octobre 2024 à 19 heures 01; Le juge Henry MAPEL, Vice président Vu au parquet le le procureur de la République
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. - HO
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67003dbfc34eb4cc857aa863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA