Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67003dc0c34eb4cc857aa888
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 4 octobre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00750 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIHX PRONONCÉE PAR Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 3 septembre 2024 et lors du prononcé ENTRE : Monsieur [C] [S] demeurant [Adresse 8] [Localité 12] représenté par Maître Emily MENGELLE, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Victor-Xavier GARCIA, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G0782 Madame [R] [S] demeurant [Adresse 8] [Localité 12] représenté par Maître Emily MENGELLE, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Victor-Xavier GARCIA, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G0782 DEMANDEURS D'UNE PART ET : S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur DO de Madame et Monsieur [S] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur de la société S3C CONSTRUCTIONS et de la société ATELIER SHATER dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773 S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL SHATER ARCHITECTEUR dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE S.A.R.L. S3C CONSTRUCTIONS dont le siège social est sis [Adresse 16] [Localité 13] représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773 S.E.L.A.R.L. ATELIER SHATER dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 13] non comparante ni constituée S.A.M.C.V. MAF dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0474 DÉFENDERESSES S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur DO de Madame et Monsieur [S] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL SHATER ARCHITECTEUR dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE PARTIES INTERVENANTES D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance du 30 novembre 2021 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°21/00900, le président du tribunal judiciaire d'Évry statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [C] [S] et Madame [R] [S], désigné Monsieur [D] [E]. Selon ordonnance du 19 juillet 2022 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°22/00563, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 30 novembre 2021 ont été rendues communes et opposables à la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL SHATER ARCHITECTEUR et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage des consorts [S]. Selon ordonnance du 2 juin 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°23/00212, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 30 novembre 2021 ont été rendues communes et opposables à la MAF, assureur de la société ATELIER SHATER. Par actes de commissaire de justice des 12 et 18 juillet 2024, Monsieur [C] [S] et Madame [R] [S] demandent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que : - les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la MAF, assureur de la société S3C CONSTRUCTIONS et de ATELIERS SHATER, et à la SMABTP, assureur de la société S3C CONSTRUCTIONS - la mission de l'expert soit étendue aux nouveaux désordres de fissurations à la jonction entre le bâtiment neuf et l'extension impliquant des fissurations de l'enduit, de fissuration sur les éléments de plâtrerie et pertes d'enduits et d'infiltration d'eau par la cheminée. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [C] [S] et Madame [R] [S], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs prétentions et moyens exposés à leur acte introductif d'instance. La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL SHATER ARCHITECTEUR et en sa qualité d'assureur dommages ouvrage des consorts [S], représentée par son conseil, a formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée, tout en sollicitant l'intervention volontaire de la SA MMA IARD pour les mêmes qualités. La SARL S3C CONSTRUCTIONS et la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SARL S3C CONSTRUCTIONS et de la société ATELIER SHATER, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 1792-4-1 et suivants du code civil et de l'article 145 du code de procédure civile, elles sollicitent du juge des référés de : Recevoir la SARL S3C CONSTRUCTIONS et la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SARL S3C CONSTRUCTION et de la SELARL ATELIER SHATER en leurs conclusions, les y déclarer bien fondées ; A titre principal Déclarer irrecevables, ou à tout le moins mal fondés, Monsieur et Madame [S] ; Débouter Monsieur et Madame [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire Prendre acte des protestations et réserves des concluantes. Au soutien de leurs demandes, elles exposent que : - les travaux du bien objet des opérations d'expertise a fait l'objet d'une réception le 18 avril 2012, - la SMABTP n'a pas été assignée ni dans le délai de garantie décennale, ni dans le délai de prescription biennale dont bénéfice l'assuré pour agir à l'encontre de son propre assureur, lequel a expiré le 29 septembre 2023, - l'action des consorts [S] visant à obtenir une extension à la mission de l'expert pour des désordres apparus postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale est irrecevable pour cause de forclusion ou de prescription. La MAF, représentée par son conseil, a indiqué oralement qu'elle n'est pas l'assureur de la SARL S3C CONSTRUCTION. Elle fait valoir qu'en tout état de cause les demandes formulées ne respectent pas le délai de forclusion de sorte qu'aucune action ne peut être intentée à son encontre. Elle ajoute, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande, elle s'oppose à la mise hors de cause de la SMABTP. Bien que régulièrement assignée, la SELARL ATELIER SHATER n'a pas comparu ni constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'intervention volontaire de la SA MMA IARD La SA MMA IARD indique souhaiter intervenir volontairement à l'instance aux côtés de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Aucune des parties ne formule d'opposition à cette demande. Il convient ainsi de recevoir la SA MMA IARD, en qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL SHATER ARCHITECTEUR et d'assureur dommages ouvrage, en son intervention volontaire. Sur la demande d'ordonnance commune formée à l'encontre de la SMABTP et de la MAF Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. S'il n'appartient pas au juge des référés de procéder à une analyse détaillée du potentiel succès des prétentions des parties, il doit néanmoins rejeter la demande lorsque la prétention est manifestement vouée à l'échec ou se heurte à une fin de non-recevoir. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond. Par application combinée des dispositions des articles 1792 et tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, l'action en responsabilité se prescrivant par dix ans à compter de la réception des travaux. En vertu de l'article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Si le maître de l'ouvrage peut agir directement à l'encontre de l'assureur du constructeur tant que ce dernier reste exposé au recours de son assuré, la mise en cause doit intervenir dans le délai de prescription biennale dont bénéfice l'assuré pour agir à l'encontre de son propre assureur. En l'espèce, les travaux ont fait l'objet d'une réception le 18 avril 2012 de sorte que le délai de garantie décennale a expiré le 18 avril 2022. Il ne ressort pas de l'ensemble des pièces versées au dossier et des explications des parties que la MAF est l'assureur de la SARL S3C CONSTRUCTION de sorte qu'il n'existe pas suffisamment d'éléments permettant de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise. Aucune action interruptive du délai de forclusion n'a été engagée par Monsieur [C] [S] et Madame [R] [S] à l'encontre de la SMABTP dans le délai de la garantie décennale, qui a expiré le 18 avril 2022. Par ailleurs, les assurés de la SMABTP ont été assignés par Monsieur [C] [S] et Madame [R] [S] le 29 septembre 2021 qui disposaient donc d'un délai expirant le 29 septembre 2023 pour agir à l'encontre de la SMABTP. Il s'ensuit que Monsieur [C] [S] et Madame [R] [S] sont forclos en leurs demandes. En conséquence, il y a lieu de déclarer les demandes formées à l'encontre de la SMABTP et de la MAF irrecevables. Sur l'extension de mission Aux termes de l'article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. En l'espèce, Monsieur [C] [S] et Madame [R] [S] justifient par la production de l'ordonnance en date du 30 novembre 2021 d'une expertise en cours au contradictoire de la SARL S3C CONSTRUCTION et de la SELARL ATELIER SHATER. Monsieur [C] [S] et Madame [R] [S] sollicitent l'extension de la mission de l'expert à de nouveaux désordres apparus en cours d'expertise, à savoir les fissurations à la jonction le bâtiment neuf et l'extension impliquant des fissurations de l'enduit, de fissuration sur les éléments de plâtrerie et pertes d'enduits et d'infiltration d'eau par la cheminée. Il ressort du courriel du 23 juillet 2024 que l'expert a émis un avis favorable à l'extension de mission sollicitée. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [C] [S] et Madame [R] [S], dans les termes du dispositif ci-dessous. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Monsieur [C] [S] et Madame [R] [S], parties demanderesses. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : RECOIT la SA MMA IARD, en qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL SHATER ARCHITECTEUR et d'assureur dommages ouvrage, en son intervention volontaire ; DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [C] [S] et Madame [R] [S] à l'encontre de la SMABTP et de la MAF ; ORDONNE l'extension de la mission de l'expert judiciaire, Monsieur [D] [E], désigné par l'ordonnance du 30 novembre 2021 concernant les désordres allégués dans l'assignation ; RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision complémentaire sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [C] [S] et Madame [R] [S] auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à [Localité 14] ([Courriel 15] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX010]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; DIT que l'expert sera saisi de l'extension de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations complémentaires qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ; DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ; INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [C] [S] et Madame [R] [S]. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 245 du code de procédure civilearticle 278 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L114-1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67003dc0c34eb4cc857aa888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA