Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 1
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 1 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67003f60c34eb4cc857b07a7
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 23/02584 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD32 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 03 Juin 2024 Minute n°24/00795 N° RG 23/02584 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD32 le CCC : dossier FE : Me ROUACH Joël Me SPIRA Séverine RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Madame [T], [M], [Z], [V] [X] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Joël ROUACH de la SELEURL JR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant DEFENDERESSE Syndicat des Coproprietaires [5] [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FONCIERE DE LA MARNE, ayant son siège [Adresse 2], [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Séverine SPIRA de l’ASSOCIATION CABINET SPIRA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : M. NOIROT, Juge statuant comme Juge Unique DEBATS A l'audience publique du 11 Juin 2024, GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière JUGEMENT contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 10 septembre 2024, M. NOIROT, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ; **** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte de vente du 16 décembre 2020, Mme [T] [X] a fait l’acquisition des lots 3110, 3237, 3317 et 3247 au sein d’un ensemble immobilier « [5] », sis [Adresse 1] à [Localité 6]. Par décision d’assemblée générale du 30 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier précité (ci-après « le SDC ») a refusé l’autorisation demandée par Mme [X] de créer à ses frais, une ouverture partielle d’un mur porteur entre la cuisine et le séjour de son appartement (lot n° 3110). C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, Mme [X] a fait assigner le SDC devant le tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d’autorisation judiciaire de ces travaux et d’indemnisation. Par ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2024 par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), Mme [X] demande au tribunal, au visa des articles 10-1, 25, 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et des dispositions du décret du 17 mars 1967, de : « DIRE Madame [T] [X] recevable et bien fondée en son action à l’encontre du Syndicat des copropriétaires « [5] » de l’ensemble immobilier du [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FONCIERE DE LA MARNE, En conséquence, A titre principal AUTORISER Madame [T] [X] à réaliser l’ouverture partielle du mur porteur dans son appartement du bâtiment N, escalier 12 A titre subsidiaire PRONONCER la nullité la résolution n°19 de l’Assemblée générale en date du 30 mars 2023, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires « [5] » de l’ensemble immobilier du [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société FONCIERE DE LA MARNE à verser à Madame [T] [X] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts En tout état de cause CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires « [5] » de l’ensemble immobilier du [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société FONCIERE DE LA MARNE à verser à Madame [T] [X] la somme de 2816€ en remboursement du coût des travaux de reprise CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires « [5] » de l’ensemble immobilier du [Adresse 1], représenté par son Syndic, la société FONCIERE DE LA MARNE à verser à Madame [T] [X] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. JUGER que Madame [T] [X] sera dispensée de la participation à la dépense commune des frais de procédure RAPPELER l’exécution provisoire de la décision ». Mme [X] soutient principalement qu’il s’agit de travaux d’amélioration de son espace de vie, au sein de ses parties privatives. Elle s’appuie sur les notes des bureaux d’architecture et d’ingénieurerie pour soutenir que les travaux n’impactent ni la solidité ni la destination de l’immeuble. Elle ajoute que le SDC reconnaît que les travaux sont conformes à la destination de l’immeuble. Mme [X] estime que les moyens invoqués par le SDC au sujet des troubles de jouissances des autres copropriétaires générés par le bruit, la poussière, ainsi que la durée des travaux sont inopérants. Elle ajoute subsidiairement qu’elle n’est pas tenue de produire un devis ou d’autres documents contractuels pour justifier de sa demande devant l’assemblée générale des copropriétaires, au sens de l’article 11 du décret du 17 mars 1967. Elle soutient que la décision de refus de l’assemblée générale des copropriétaires est arbitraire et irrégulière à défaut de mention du nom des copropriétaires opposés au refus d’autorisation de ces travaux dans le procès-verbal. En tout état de cause, elle soutient que cette décision lui porte préjudice financièrement. Par ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2024 par le RPVA, le SDC demande au tribunal de : « Débouter Madame [X] de toutes ses demandes, Condamner Madame [X] au paiement en faveur du Syndicat d’une indemnité de 4000 €, en réparation des frais irrépétibles qu’il a exposés, La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre SPIRA, conformément à l’article 699 du CPC, Ne pas écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, qui est de droit ». Le SDC soutient qu’il n’est pas établi que les travaux de Mme [X] consistent en des travaux d’amélioration. Il souligne l’absence de mesures présentées pour pallier au préjudice de jouissance des copropriétaires, notamment le bruit, les gravats et la poussière générés par les travaux. Ainsi que, l’absence de constat des lieux avant travaux et, de garantie pour la durée des travaux. En réponse aux moyens soulevés subsidiairement par Mme [X], le SDC considère qu’il n’a commis aucune faute et que sa décision est régulière. Il précise que ses décisions n’ont à pas être motivées et que Mme [X] ne justifie d’aucun grief. Il ajoute que, les mentions du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mars 2023, complétées par la feuille de présence, sont suffisantes pour dégager le sens de chaque vote et identifier les copropriétaires. Le SDC soutient également que, les pièces versées aux débats par la demanderesse ne suffisent pas à modifier les votes exprimés lors de l’assemblée générale du 30 mars 2023. Il estime que la demande d’indemnisation de Mme [X] est injustifiée. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juin 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 11 juin 2024, mise en délibéré au 10 septembre 2024, prorogé au 23 septembre 2024 puis au 4 octobre 2024. - N° RG 23/02584 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDD32 MOTIFS Sur la demande d’autorisation judiciaire des travaux Aux termes de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. Aux termes de l’article 30 alinéa 4 de la même loi, lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée. En l’espèce, par sa résolution n°19 du 30 mars 2023, l’assemblée générale du SDC a refusé à Mme [X] l’autorisation de percer partiellement un mur porteur afin de faire une ouverture entre sa cuisine et son séjour. Si l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires était nécessaire, le défaut d’autorisation ne peut être abusif, non justifié par un motif légitime, auquel cas il peut y être pallié par une autorisation judiciaire. Mme [X] s’était livrée à une étude sérieuse et avait produit en prévision de l’assemblée générale : - La note avec plan du cabinet d’architectes sur l’ouverture du mur porteur, laquelle spécifiait: « Pas de risques particuliers sur la faisabilité de l’ouverture car l’appartement se trouve au dernier niveau et une technique adaptée sera mis en œuvre. Un sondage sera fait avant la dépose du mur pour valider les hypothèses de l’ingénieur » ; - La note de calcul et les préconisations techniques établie par le bureau d’études d’ingénieurs structure FLOYD INGENIERIE ; - L’attestation d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle de l’ingénieur ; - Les attestations d’assurance du cabinet ENTRE LIEUX pour l’année 2023 ; - L’attestation d’assurance habitation de Madame [T] [X] ; - Le dossier d’exécution établi par le bureau d’études d’ingénieurs structure FLOYD INGENIERIE. Il s’ensuit que l’ouverture souhaitée ne porte pas atteinte à la solidité de l’immeuble, à sa destination et aux droits des autres copropriétaires, de sorte que le refus d’autorisation a été abusif. Les moyens du SDC relatifs à l’absence de garantie quant à la durée des travaux et les troubles de jouissance, plus précisément le bruit et la poussière générés par les travaux, seront écartés, car ces facteurs se retrouvent dans tous travaux libres dans des parties privatives, qui ne peuvent en aucun cas être empêchés quant à eux. Par conséquent, autorisation judiciaire sera donnée à Mme [X] et les conséquences préjudiciables de l’abus de majorité par refus sans motif légitime seront indemnisées en application de l’article 1240 du code civil. Le préjudice consiste en la reprise de travaux inhérents au temps de la procédure judiciaire, alors que l’ensemble des travaux de rénovation aurait dû s’effectuer en même temps. Mme [X] produit un descriptif non chiffré de travaux du 21 novembre 2023. Seront donc repris les éléments redondants d’installation, de protection préparation et de nettoyage du devis chiffré du 26 avril 2023, soit un montant TTC de 836 € ((410 + 150 + 200) x 1,10 de TVA). Par conséquent il sera partiellement fait droit à la demande d’indemnisation de Mme [X] pour un montant de 836 €. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, le SDC sera condamné aux dépens de l’instance. Sur la dispense de participation commune Il y’a lieu de rappeler que, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Dès lors, le tribunal faisant droit aux demandes de Mme [X], elle sera dispensée de toute participation commune aux frais de la présente procédure, dont la charge seront réparties entre les autres copropriétaires. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Succombant, le SDC sera équitablement condamné à payer 2500 € à Mme [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’exécution provisoire de droit sera donc rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Autorise Mme [T] [X] à réaliser l’ouverture partielle d’un mur porteur entre la cuisine et le séjour de son appartement, correspondant au lot n° 3110 (3e étage porte droite) de l’ensemble immobilier « [5] » sis [Adresse 1] à [Localité 6] en se conformant aux éléments suivants par elle produits : - La note avec plan du cabinet d’architectes sur l’ouverture du mur porteur, laquelle spécifiait : « Pas de risques particuliers sur la faisabilité de l’ouverture car l’appartement se trouve au dernier niveau et une technique adaptée sera mis en œuvre. Un sondage sera fait avant la dépose du mur pour valider les hypothèses de l’ingénieur » ; - La note de calcul et les préconisations techniques établie par le bureau d’études d’ingénieurs structure FLOYD INGENIERIE ; - L’attestation d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle de l’ingénieur ; - Les attestations d’assurance du cabinet ENTRE LIEUX pour l’année 2023 ; - L’attestation d’assurance habitation de Madame [T] [X] ; - Le dossier d’exécution établi par le bureau d’études d’ingénieurs structure FLOYD INGENIERIE ; Condamne le syndicat des copropriétaires « [5] » sis [Adresse 1] à [Localité 6] à payer 836 € à Mme [T] [X] en indemnisation des conséquences du refus abusif de majorité d’effectuer les travaux précités ; Rappelle que Madame [T] [X] sera dispensée, en sa qualité de copropriétaire ayant obtenu condamnation judiciaire du SDC auquel elle appartient, de toute participation commune aux frais de la présente procédure exposés par le syndicat des copropriétaires « [5] » sis [Adresse 1] à [Localité 6] en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Condamne le syndicat des copropriétaires « [5] » sis [Adresse 1] à [Localité 6] aux dépens d’instance ; Condamne le syndicat des copropriétaires « [5] » sis [Adresse 1] à [Localité 6] à payer 2500 € à Madame [T] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 1240 du code civil.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 1
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67003f60c34eb4cc857b07a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA