Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67003f60c34eb4cc857b07ac
- Date
- 4 octobre 2024
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 24/02453 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - 10, rue de Paris - 77990 LE MESNIL-AMELOT Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 04 Octobre 2024 Dossier N° RG 24/02453 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ; Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 04 septembre 2024 par le préfet de Essonne faisant obligation à M. [I] [H] [E] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 septembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [I] [H] [E], notifiée à l’intéressé le 04 septembre 2024 à 13h00 ; Vu l’ordonnance rendue le 09 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [I] [H] [E] pour une durée de vingt six jours à compter du 08 septembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 12 septembre 2024 ; Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 03 octobre 2024, reçue et enregistrée le 03 octobre 2024 à 10h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 04 octobre 2024, la rétention administrative de : Monsieur [I] [H] [E], né le 17 Septembre 1997 à [Localité 18], de nationalité Tunisienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [S] [U], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ; - Me Elif ISCEN (cab CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ; - M. [I] [H] [E]; Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 24/02453 Page MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure : Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait du défaut d’un procès équitable dans la phase de jugement ; Attendu que l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. » ; Attendu qu’il résulte de cet article que toute personne dispose d’un droit à être jugé équitablement, publiquement et dans des délais raisonnables par un tribunal indépendant et impartial ; Attendu qu’il n’est nullement établi que la présence policière en salle d’audience assurant la sécurité de l’audience et le versement au dossier d’une note rédigée par la PAF lors de l’arrivée du retenu au centre de rétention le 4 septembre 2024 présentant le retenu comme étant inscrit au FSPRT ne soient de nature à démontrer la violation des éléments fondamentaux du procès équitable et notamment le principe d’impartialité et d’indépendance du tribunal ; Que dès lors le moyen ne saurait prospérer et la procédure sera déclarée régulière ; Sur la demande de prolongation : Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l'absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; Attendu qu’une audition consulaire a eu lieu auprès des autorités consulaires Tunisiennes le 13 septembre 2024, que sur demande desdites autorités le procès-verbal d’audition de sa retenue administrative était transmis par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 septembre 2024, qu’il convient également de mentionner que l’administration aurait connaissance de l’existence d’un passeport tunisien au nom de M. [I] [H] [E], que cette information a été transmise lors de la demande d’audition consulaire et constitue un élément de nature à faciliter le processus de reconnaissance ; Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ; PAR CES MOTIFS, REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. [I] [H] [E]; DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [I] [H] [E], au centre de rétention administrative [17] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 04 octobre 2024 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Octobre 2024 à 13h20 . Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse chambre1-11.ca-paris@justice.fr. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 11] ; [019] ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 16] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX05]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu, le 04 octobre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 octobre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision. Le greffier, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67003f60c34eb4cc857b07ac
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