Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 1
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 1 — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67003f62c34eb4cc857b0814
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 4 415 000 €
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Texte intégral
- N° RG 22/05418 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4SL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 03 Juin 2024 Minute n°24/793 N° RG 22/05418 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4SL le CCC : dossier FE : Maître [W] [R] Maître [E] [L] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Madame [K], [V], [U] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Jean-francis DARRIEU de la SELARL DARRIEU, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant DEFENDEUR Monsieur [F], [M], [J] [D] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Blaise MEREY de la SELARL CABINET MEREY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : M. NOIROT, Juge statuant comme Juge Unique DEBATS A l'audience publique du 11 Juin 2024, GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière JUGEMENT contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 10 septembre 2024, et prorogé au 23 septembre 2024, M. NOIROT, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ; **** - N° RG 22/05418 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4SL EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 10 mars 2021, M. [F] [D] a reconnu une dette de 40 000 € à l’égard de Mme [K] [Y], remboursable sur 7 ans, « 5 000 € avant le 1/07/22, 15 000 € avant le 31/12/24, 15 000 € avant le 31/12/26, 5 000 € avant le 31/12/27 », avec comme date d’effet « une fois le divorce acté chez l’avocat en date du 16 mars 2021 ». L’acte portant à la fois la signature du débiteur et du créancier, stipulait que : « le créancier peut à tout moment exiger un remboursement dans les six mois à compter de la date de demande, de l'ensemble de la dette restant due. En cas de non-respect des versements, une somme de 500 € par mois de retard sera due en sus. » Mme [Y] et M. [D] ont divorcé par consentement mutuel aux termes d’une convention sous signature privée contresignée par avocats du 16 mars 2021 stipulant une prise d’effet au 23 mars 2021 et déposée auprès de Me [O], notaire à [Localité 5] (37). Souhaitant obtenir paiement de l’intégralité, par courrier recommandé avec avis de réception du 5 novembre 2021, Mme [Y] a invoqué la clause d’exigibilité anticipée à première demande précitée et a demandé à M. [D] paiement de 30 300 € avant le 5 mai 2022, avec une option d’échelonnement valable jusqu’au 15 décembre 2021. En l’absence de remboursement, par courrier recommandé du 11 mai 2022, Me [A], conseil de Mme [Y], a mis en demeure M. [D] de payer la somme de 30300€. Suivant ordonnance d’injonction de payer du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de MEAUX a fait droit à la requête du 30 août 2022 de Mme [Y] et a enjoint M. [D] de lui payer les sommes suivantes : - 30 300 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2022 ; - 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance a été signifiée à M. [D] le 3 octobre 2022 et il y a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2022. Par ordonnance d’incident du 6 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : - déclaré irrecevables les conclusions au fond notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023 par Maître [T] [R] ; - rejeté la demande de nullité de la notification du greffe du tribunal judiciaire de Meaux du 5 septembre 2023 ; - dit que le soit transmis à Maître [T] [R] et à Maître [E] [L] du 16 janvier 2023 ne constitue pas une notification de la déclaration d’opposition à Mme [K] [Y] au sens des dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de M. [F] [D] tendant à voir prononcer l’extinction de l’instance. Par ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2024 par le réseau privé virtuel des avocats, Mme [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1359 et 1240 du code civil, de : « CONDAMNER Monsieur [F] [D] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 30 300 €, en principal, CONDAMNER Monsieur [F] [D] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 11 000 €, à titre de pénalités de retard provisoirement due depuis le 7 mai 2022, CONDAMNER Monsieur [F] [D] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 30 300 €, et ce à compter de la mise en demeure du 11 mai 2022, ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil, CONDAMNER Monsieur [F] [D] au paiement de la somme 500 € à Madame [K] [Y] en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont il a fait montre dans règlement de sa dette, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution, CONDAMNER Monsieur [F] [D] au paiement de la somme 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [F] [D] aux entiers dépens dont ceux de signification et d’exécution forcée de la décision à intervenir. » Mme [Y] fonde son action en paiement, sur l’acte du 10 mars 2021 qui prend effet, à compter du divorce par consentement mutuel par acte d’avocats du 16 mars 2021. Mme [Y] indique que sa créance est née du partage inégalitaire de la communauté, établi par l’état liquidatif du 18 février 2021, pour pallier aux difficultés de financement de M. [D] et solder la liquidation. Mme [Y] estime que M. [D] reconnaît ladite créance dans un échange WhatsApp du 29 avril 2022. Par ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2024 par le RPVA, M. [D] demande au tribunal, au visa des articles 229-3, 1109, 1359 et 1376 du code civil, de : « DÉBOUTER Madame [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes ; Subsidiairement, PRONONCER la nullité de la clause résolutoire suivante : « Le Créancier peut à tout moment, exiger un remboursement dans les 6 mois à compter de la date de demande, de l’ensemble de la dette due » En tout état de cause, CONDAMNER Madame [K] [Y] au paiement de la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Madame [K] [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me [E] [L], en application de l'article 699 du code de procédure civile » A titre principal, M. [D] se prévaut de l’absence de remise de fonds par Mme [Y], précisant que c’est une condition de validité du contrat de prêt. M. [D] considère que l’accord du 10 mars 2021, constitue une modalité des effets du divorce, intervenu durant le délai de réflexion des 15 jours avant la signature de la convention de divorce, sans en informer les auxiliaires de justice. M. [D] estime que l’éviction des auxiliaires de justice est une atteinte à l’ordre public et qu’en tout état de cause, la convention de divorce signée par les ex-époux le 16 mars 2021, s’est substituée à l’accord du 10 mars 2021. M. [D], souligne l’absence d’élément probant quant à l’authenticité du message Whatsapp présenté par Mme [Y]. Subsidiairement, M. [D] soutient que la clause résolutoire de l’acte du 10 mars 2021, est nulle au sens de l’article 1304-2 du code civil. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juin 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 11 juin 2024, mise en délibéré au 10 septembre 2024, prorogé au 23 septembre 2024 puis au 4 octobre 2024. MOTIFS Sur la validité de l’acte sous seing privé du 10 mars 2021 L’article 1162 du code civil dispose : « Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ». L’article 1383-2 du code civil dispose : « L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait ». L’article 229-1 du code civil dispose : « Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l'article 229-3. Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 229-4. Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire ». En l’espèce, Mme [Y] explique comme suit dans ses dernières conclusions notifiées devant le tribunal la cause de la dette de 30300 € qu’il invoque à l’encontre de M. [D] (page 4) : « En tout état de cause, il suffira de comparer l’état liquidatif avec cette reconnaissance de dette pour comprendre la cause de cette dernière. Ainsi, l’état liquidatif prévoit un partage volontairement inégalitaire de 44150 € entre les époux tandis que la reconnaissance de dette prévoit le remboursement d’une dette de 40000€. Cette comparaison permet de comprendre que Monsieur [D], qui ne pouvait emprunter plus que le montant du financement de la soulte et des frais auprès de son établissement bancaire comme prévu par l’état liquidatif (page 15) pour solder la liquidation, a convaincu Madame [Y] de signer la reconnaissance de dette de 40 000 € (réduisant au passage sa dette de 4 150 €) pour pouvoir finaliser le divorce amiable ». La cause est clairement établie par la similitude entre le montant de la baisse de la soulte de 44 150 € et celui de la reconnaissance de dette de 40 000 € ». Dès lors, cette convention avait pour objet de s’intégrer aux modalités du divorce par consentement mutuel en se soustrayant aux garanties d’ordre public posées par l’article 229-1 précité. L’acte en cause est donc nul comme contrevenant à des dispositions d’ordre public. Au surplus, la convention de divorce par consentement mutuel du 16 mars 2021de Mme [Y] et M. [D] stipule : « Etat liquidatif établi Les époux ont confié à Maître [K] [O], Notaire, titulaire d’un Office Notarial à [Localité 5] ([Adresse 1]) le soin d’établir un acte de liquidation et partage de leur régime matrimonial, lequel a été régularisé en date du 18 février 2021, annexé à la présente convention et faisant corps avec elle. Les parties soussignées déclarent être intégralement remplies de leurs droits. En conséquence, M. [F] [D] et Madame [K] [Y], épouse [D] renoncent à élever à l’avenir toutes réclamations ou contestations relatives à la liquidation et au partage intervenu entre eux ou à faire valoir créance, indemnité ou compensation dans le cadre des droits qu’ils avaient ou auraient pu tenir de leur régime matrimonial. Caractère définitif du partage Les parties reconnaissent avoir été informées que le dépôt du divorce au rang des minutes de l’Etude notariale de Maître [K] [O], Notaire à [Localité 5] revêt un caractère définitif ». Or, cet acte est postérieur et a donc une force normative supérieure effaçant normativement l’acte contradictoire antérieur du 10 mars 2021, outre qu’il a une force probante également supérieure, comme étant contresigné par avocat et déposé au rang des minutes d’un notaire. Par conséquent Mme [Y] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. Sur les autres demandes Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La coloration familiale de ce contentieux commande de dire que les parties conserveront la charge de leurs dépens. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La coloration familiale de ce contentieux commande de débouter équitablement les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’exécution provisoire de droit sera donc rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Madame [K] [Y] de sa demande en paiement des sommes suivantes à l’encontre de Monsieur [F] [D] : 30 300 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2022 et leur capitalisation ; 11 000 € à titre de pénalités conventionnelles de retard ;500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 1
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67003f62c34eb4cc857b0814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA