Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 1 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 1 - DIV — 4 octobre 2024
- ECLI
- 67003f62c34eb4cc857b081a
- Date
- 4 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 11] 2e chambre cab. 1 - DIV Affaire : [B] [J] C/ [X] [G] épouse [J] N° RG 24/02394 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOS2 Nac :20L Minute N° NOTIFICATION LE : JUGEMENT le 04 Octobre 2024 ENTRE : Monsieur [B] [J] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 6] DEMANDEUR : représenté par Me Catherine AYMARD, avocat substituante, Me Laure HABENECK, avocat au barreau de MEAUX ET Madame [X] [G] épouse [J] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 8] DEFENDERESSE : représentée par Maître Valérie DELATOUCHE de la SCP FRANCHON BECK - CARTEROT - MOULY - DELATOUCHE, avocats au barreau de MEAUX Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 4 septembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal : de Monsieur [B] [J], né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 9] (33) et Madame [X] [G], née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] (Maroc) mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 9] (33) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ; FIXE au 15 avril 2005 la date des effets du divorce dans les rapports personnels et patrimoniaux entre époux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [X] [G] et Monsieur [B] [J] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ; DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; En foi de quoi le jugement a été signé par le greffier et la juge aux affaires familiales. Le greffier Le juge aux affaires familiales
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 1 - DIV
- Date
- 4 octobre 2024
Référence
67003f62c34eb4cc857b081a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA