Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- 67003f62c34eb4cc857b081d
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/00621 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSE4 Date : 02 Octobre 2024 Affaire : N° RG 24/00621 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSE4 N° de minute : 24/00528 Formule Exécutoire délivrée le : 04-10-2024 à : Me Yann ROCHER + dossier Copie Conforme délivrée le : 04-10-2024 à : Me Olivier LECA + dossier Me Emmanuel SOURDON Régie Service Expertise TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDEURS Monsieur [H] [U] Madame [G] [R] épouse [U] [Adresse 9] [Localité 19] représentés par Me Martin GUERIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Me Yann ROCHER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, DEFENDERESSES ABEILLE IARD ET SANTE anciennement dénommée AVIVA [Adresse 6] [Localité 16] représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. QBE EUROE SA/NV [Adresse 20] [Adresse 3] [Localité 17] représentée par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Manon LAURO SCATTOLINI, avocat au barreau de MEAUX SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualités de liquidateur judiciaire de la société LES LOGIS DE PICARDIE SARL [Adresse 8] [Localité 10] non comparante S.A.S. FACADE OUEST [Adresse 14] [Localité 15] non comparante S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ CONSTRUIRE BATIR RENOVER [Adresse 7] [Localité 11] non comparante ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Septembre 2024 ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [U] et Madame [G] [R] épouse [U] (les époux [U]) ont conclu, le 1er novembre 2016, un contrat de construction de maison individuelle avec la société à responsabilité limitée LES LOGIS DE PICARDIE, sur une parcelle située [Adresse 9] à [Localité 19] (77) Par actes de commissaire de justice en date des 28 juin et 1er juillet 2024, les époux [U] ont fait assigner la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE (venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES), la société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV, la société civile professionnelle SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de maître [I] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée LES LOGIS DE PICARDIE, la société par actions simplifiée FACADE OUEST et la société à responsabilité limitée CONSTRUIRE BATIR RENOVER, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de leur voir enjoindre de leur communiquer leurs attestations d’assurances en vigueur lors des travaux réalisés pour leur compte et de les voir condamner à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens. A l’audience du 18 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, ils ont maintenu leurs demandes et ont sollicité le rejet de celles formées par la société QBE EUROPE SA/NV. Ils expliquent que la livraison de leur maison a eu lieu avec réserves, qu'ils ont dénoncé de nouveaux désordres dans l'année de la garantie de parfait achèvement, que les désordres persistent et qu'ils disposent donc d’un motif légitime à demander l’organisation d’une expertise judiciaire avec les assureurs du constructeur ainsi que ses sous-traitants. Ils font valoir que l'assignation délivrée à la société QBE EUROPE SA/NV n'est pas nulle dès lors qu'elle vise bien la pièce 14 mentionnant la qualité d'assureur de cette société. En outre, ils soutiennent que la mise hors de cause sollicitée est prématurée dès lors qu'ils justifient d'une attestation d'assurance mentionnant que la société QBE EUROPE SA/NV est assureur « tout risques chantiers, responsabilité civile de droit commun, responsabilité civile décennale, dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur ». La société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV a soulevé la nullité de l'assignation, a sollicité le rejet des demandes des époux [U], ainsi que leur condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700, outre les dépens. Elle soutient que l'acte introductif d'instance ne contient aucune référence à la société QBE EUROPE SA/NV et que les pièces visées au bordereau de communication des pièces ne renseigne pas sur l'implication de cette société dans l'instance de sorte que l’assignation est nulle. - N° RG 24/00621 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSE4 S'agissant de la demande d'expertise, elle indique que les requérants ne justifient nullement d'un intérêt à agir à son encontre puisque qu'elle n'était pas l'assureur de la société à responsabilité LES LOGIS DE PICARDIE pour ce chantier mais n'était que la Caution Garante Livraison. Elle indique que la livraison a eu lieu et, qu'en conséquence, sa garantie n'est pas mobilisable. La société anonyme ABEILLE IARD & SANTE a formulé les protestations et réserves d'usage sur l'expertise sollicitée, a indiqué s'en rapporter s'agissant de l'injonction de communication de pièces et s'est opposée à la demande formée par les requérants au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignées à personne pour la première et à étude pour les deux dernières, la société civile professionnelle SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, la société par actions simplifiée FACADE OUEST et la société à responsabilité limitée CONSTRUIRE BATIR RENOVER n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024, date de la présente ordonnance. Par note en délibéré transmise par le RPVA le 30 septembre 2024 conformément à la demande en ce sens du juge des référés, les époux [U] ont transmis un extrait Kbis de la société à responsabilité limitée LES LOGIS DE PICARDIE ainsi qu’un récépissé de dépôt d’acte au greffe du tribunal de commerce de Lille selon lequel LEHERICY-[F] est désormais dénommé SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES. SUR CE, En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la nullité de l'assignation Il résulte des articles 4 et 56 que l'assignation doit contenir l'objet de la demande ainsi que les moyens de fait et de droit au soutien desquels la demande est formée. Le second alinéa de l’article 114 du même code dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. L’article 115 du code de procédure civile dispose enfin que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. En l'espèce, s’il est exact, comme le soutient la société QBE EUROPE SA/NV, que les requérants n’ont pas exposé, dans leur assignation, les moyens de fait et de droit qu’ils présentaient au soutien de leurs demandes à son encontre, ceux-ci les ont précisés dans leurs conclusions remises à l’audience du 18 septembre 2024 qu’ils ont reprises oralement. La société QBE EUROPE SA/NV y a répliqué. En l’absence de grief subsistant à la suite de cette régularisation, l’exception de nullité soulevée par la société QBE EUROPE SA/NV sera rejetée. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, il résulte du procès-verbal de réception des travaux daté du 21 février 2019 que les époux [U] ont émis des réserves lors de la livraison de leur maison. Il n’est pas contesté qu’ils ont dénoncé de nouveaux désordres relatifs, notamment, à l'étanchéité du sous-sol par courrier du 27 octobre 2019 adressé à la société à responsabilité LES LOGIS DE PICARDIE. L’extrait Kbis de cette société et le récépissé de dépôt d’acte au greffe du tribunal de commerce de Lille remis en cours de délibéré établissent que la société civile professionnelle SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de cette société. Il ressort par ailleurs de l'attestation de garantie dommages ouvrage datée du 20 septembre 2017 que la société à responsabilité limitée LES LOGIS DE PICARDIE a souscrit une garantie dommages ouvrage auprès de la société AVIVA ASSURANCES pour l'opération de construction de cette maison individuelle. Le rapport préliminaire Dommages Ouvrage du 13 janvier 2022 et le rapport d'expertise Dommages Ouvrage du 14 février 2022 de [C] [X] et de [D] [L] mentionnent que la société par actions simplifiée FACADE OUEST et la société à responsabilité limitée CONSTRUIRE BATIR RENOVER sont respectivement intervenues à l’opération de construction s’agissant des lots « Etanchéité, Façades » et « Maçonnerie, Béton Armé ». Ils relèvent l'existence de désordres relatifs au crépi, à un défaut d'étanchéité du sous-sol, à l'absence de raccordement de la canalisation d'eau usée de la salle de bain, aux volets roulants et à des défauts d'ordre électrique. Si les experts indiquent, s'agissant du défaut d'étanchéité du sous-sol, que la société à responsabilité LES LOGIS DE PICARDIE a transmis le contrat de construction dont il résulte que le drainage et la protection des parois enterrées était à la charge des maîtres d'ouvrage, il ressort du contrat versé aux débats, signé par les parties, que la page 2 diffère de celle annexée au rapport du 14 février 2022 et prévoit, au contraire, que les travaux d'étanchéité sont compris dans le prix convenu. Au regard de ces éléments, Monsieur [H] [U] et Madame [G] [R] épouse [U] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, la société civile professionnelle SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, la société par actions simplifiée FACADE OUEST et la société à responsabilité limitée CONSTRUIRE BATIR RENOVER n'étant pas manifestement voué à l'échec. La société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV soutient qu'elle n'a pas la qualité d'assureur dommages ouvrage de la société à responsabilité LES LOGIS DE PICARDIE. Le contrat de construction de maison individuelle litigieux mentionne en page 6 qu’une assurance dommages ouvrage a été souscrite par le constructeur pour le compte du maître de l’ouvrage sous le numéro de contrat « 67 813 souscrite auprès d’AGEMI, [Adresse 5] [Localité 13] ». L’attestation d’assurance délivrée par AGEMI le 21 novembre 2016 mentionne que cette société est « titulaire d’un mandat de souscription délivré par QBE FRANCE ». Les requérants reconnaissent dans leurs écritures reprises oralement à l’audience que cette attestation d’assurance correspond à celle qui devait être délivrée par AGEMI au titre du contrat 67 813. Il résulte de cette attestation que selon contrat n° 2016-CN/0455, la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, aux droits de laquelle il est constant que vient la société QBE EUROPE SA/NV, était l'assureur de la société à responsabilité LES LOGIS DE PICARDIE pour l'année 2017 pour les garanties tous risques chantier, responsabilité civile de droit commun, responsabilité civile décennale CMI et Dommages ouvrage et CNR. Cette attestation précise néanmoins que les « garanties sont délivrées chantier par chantier et qu'elles font l'objet d'attestations nominatives qui seules peuvent engager QBE vis-à-vis d'un maître d'ouvrage ». La société QBE EUROPE SA/NV verse aux débats les conditions générales et particulières du contrat n°2016-CN/0455 dont il résulte qu’il s’agit d’un contrat cadre et que « le principe d'acquisition des garanties est accordé chantier par chantier avec émission d'un certificat de garantie nominatif ». En l'espèce, aucun certificat de garantie nominatif émis au profit des époux [U] n’est versé aux débats de sorte que la garantie de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED n’est pas due sur le fondement de la clause contractuelle précitée. Toutefois, le contrat de construction de maison individuelle litigieux mentionne en page 7 que la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED est débiteur de la garantie de livraison prévue à l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation. Il ressort de ce qui précède que des réserves ont été émises lors de la livraison et qu’il est constant qu’elles n’ont pas été levées. La garantie de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED est en conséquence susceptible d’être engagée sur ce fondement. Dès lors, un procès éventuel en responsabilité contre la société QBE EUROPE SA/NV n’apparaît pas manifestement voué à l’échec. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies uniquement à l’égard de la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, de la société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV, de la société civile professionnelle SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, de la société par actions simplifiée FACADE OUEST et de la société à responsabilité limitée CONSTRUIRE BATIR RENOVER, et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des époux [U] le paiement de la provision initiale. Sur la demande d'injonction de communiquer les attestations d'assurances L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que des mesures de production de pièces, bien qu'elles ne relèvent pas formellement du sous-titre "Les mesures d'instruction", peuvent être prescrites sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. En outre, il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame. L'article L. 241-1 alinéa 1er du code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. L'article L. 243-2 du même code prévoit que les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L.242-1 de ce code doivent justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations, les justifications prenant la forme d'attestations d'assurances. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité LES LOGIS DE PICARDIE, la société par actions simplifiée FACADE OUEST et la société à responsabilité limitée CONSTRUIRE BATIR RENOVER avaient l’obligation de souscrire une assurance responsabilité décennale. Elles ont donc l’obligation d’en justifier. Aucune disposition légale ne met à la charge de leurs assureurs cette même obligation. En conséquence, il y aura lieu d'enjoindre à la société civile professionnelle SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée LES LOGIS DE PICARDIE, à la société par actions simplifiée FACADE OUEST et à la société à responsabilité limitée CONSTRUIRE BATIR RENOVER de communiquer aux requérants leurs attestations d'assurances valides pour la période de réalisation des travaux de construction de leur maison. Les demandes en ce sens présentées contre la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE et contre la société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV seront quant à elles rejetées. Sur les demandes accessoires La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Monsieur [H] [U] et de Madame [G] [R] épouse [U]. En considération de l’équité, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, Rejetons l’exception de nullité moyen de nullité de l'assignation, Ordonnons une mesure d'expertise, Désignons pour y procéder Monsieur [A] [K] [Adresse 4] [Localité 12] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 18] avec mission de : - entendre les parties et tous sachants, - prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] à [Localité 19] (77) après y avoir convoqué les parties, - examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par le rapport préliminaire Dommages Ouvrage du 13 janvier 2022 et le rapport d'expertise Dommages Ouvrage du 14 février 2022 de [C] [X] et de [D] [L], - dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - dire s’ils sont conformes aux documents contractuels, - fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance, - décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, - donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable, - donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [H] [U] et par Madame [G] [R] épouse [U] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée, - indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons, - s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties, - d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; * en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; * en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; * en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable, * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ; Fixons à la somme de 4000 € (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [H] [U] et par Madame [G] [R] épouse [U] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 3 février 2025 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle, Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile, Enjoignons à la société civile professionnelle SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée LES LOGIS DE PICARDIE, à la société par actions simplifiée FACADE OUEST et à la société à responsabilité limitée CONSTRUIRE BATIR RENOVER de communiquer à Monsieur [H] [U] et à Madame [G] [R] épouse [U] leurs attestations d'assurances valides pour la période de réalisation des travaux de construction de la maison située [Adresse 9] à [Localité 19] (77), Laissons les dépens à la charge de Monsieur [H] [U] et de Madame [G] [R] épouse [U], Rejetons les autres demandes des parties, Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Ils ontarticle 145 du code de procédure civile est un tearticle 145 du code de procédure civile sont réunarticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 145 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et la préarticle 146 du code de procédure civile ne sarticle 115 du code de procédure civile dispose earticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile ne sauraiarticle L. 231-6 du code de la construction et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - Référés
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
67003f62c34eb4cc857b081d
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