Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- 67003f62c34eb4cc857b0829
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 720 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 24/00590 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSXM Date : 02 Octobre 2024 Affaire : N° RG 24/00590 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSXM N° de minute : 24/00525 Formule Exécutoire délivrée le : 03-10-2024 à : Me Emily GALLION + dossier Copie Conforme délivrée le : 03-10-2024 à : Me Vincent BOIZARD + dossier Me Amélie CHIFFERT Me Angélique WENGER Régie Service Expertise TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDERESSE Madame [V] [W] [Adresse 8] [Localité 17] représentée par Me Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Léa MANCHE, avocat au barreau de MEAUX DEFENDEURS Docteur [Z] [T] Hôpital de la [22] Service Radiologie [Adresse 10] [Localité 15] représenté par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Valentine CESARI, avocat au barreau de PARIS SOCIETE D’ASSURANCE LA MEDICALE [Adresse 7] [Localité 13] non comparante Docteur [K] [P] Hôpital [24] Service Radiologie [Adresse 9] [Localité 16] représenté par Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Charlotte BOITTIAUX, avocat au barreau de PARIS CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 19] [Adresse 4] [Localité 19] représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Suzon WARIN, avocat au barreau de PARIS CPAM DE SEINE-ET-MARNE, [Adresse 23] [Localité 18] non comparante Intervenant(s) volontaire(s) : L’EQUITE venant aux droits de la SOCIETE LA MEDICALE [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Valentine CESARI, avocat au barreau de PARIS ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Septembre 2024 ; EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES Le 2 novembre 2018, le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 19] diagnostiquait une entorse du ligament externe du genou droit de Madame [V] [W], qui avait chuté dans des escaliers. Le 13 novembre 2018, une IRM était réalisée par le docteur [Z] [T]. Le 6 décembre 2018, une radio était effectuée par le docteur [K] [P]. Aucun des deux ne détectait de fracture. Le docteur [R] [X] concluait toutefois ultérieurement à l’existence d’une lésion fracturaire siégeant sur le plateau tibial externe, ce qui était confirmé par une IRM réalisée à sa demande le 23 janvier 2019 puis par un scanner du docteur [Y] [U] en date du 14 février 2019. Par ordonnance datée du 16 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, saisi par Madame [V] [W], ordonnait une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [Z] [T], de la société anonyme La Médicale, de la SELARL Centre d’Imagerie Médicale du Galilée et de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne afin, pour l’essentiel, d’indiquer si les soins dispensés à Madame [V] [W] par les praticiens étaient conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits, de donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et son état de santé et d’évaluer ses préjudices. Elle désignait le docteur [A] [B] pour y procéder. Elle condamnait par ailleurs solidairement la SELARL Centre d’Imagerie Médicale du Galilée et Monsieur [Z] [T] à payer à Madame [V] [W] la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Le docteur [A] [B] déposait son rapport le 12 janvier 2023. - N° RG 24/00590 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSXM Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 3 juillet 2024, Madame [V] [W] a fait assigner Monsieur [Z] [T], la société anonyme LA MEDICALE, Monsieur [K] [P], le CENTRE HOSPITALIER DE GONESSE et la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sur le fondement des articles 145, 700 et 835 du code de procédure civile et L. 1142-1, I, du code de la santé publique, de voir ordonner une expertise confiée au docteur [A] [B] et de voir condamner solidairement Monsieur [Z] [T] et Monsieur [K] [P] à lui payer une provision de 7200 euros à valoir sur son préjudice définitif ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a enfin demandé au juge des référés de dire l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et de réserver les dépens. A l’audience du 18 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [V] [W] a renoncé à ses demandes à l’égard de la société anonyme LA MEDICALE, a présenté les mêmes demandes à l’encontre de la société anonyme L’EQUITE S A et a maintenu ses autres demandes. Elle a par ailleurs précisé qu’elle n’était pas opposée à la désignation d'un collège d'experts à la condition qu'il soit fait droit à sa demande de provision, qui seule lui permettra de le financer. Elle fait valoir que sa demande ne s’analyse pas comme une demande de contre-expertise car elle souhaite élargir les opérations d’expertise à de nouvelles parties et voir terminer l’expertise réalisée par le docteur [A] [B], qui n’a pas évalué ses préjudices. Elle expose que sa demande de provision est une demande de provision ad litem car elle ne peut pas avancer les sommes qui seront demandées par l’expert judiciaire qui sera désigné. Monsieur [Z] [T] et son assureur, la société anonyme L’EQUITE SA, ont formulé les protestations et réserves d'usage s'agissant de l'expertise, ont demandé à voir mettre les frais d'expertise à la charge de Madame [V] [W], se sont opposés à ses demandes de provision et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ont demandé à voir réserver les dépens. Ils ont indiqué qu’ils s’en rapportaient s'agissant de la désignation d'un collège d'experts. Ils font valoir que la provision ad litem demandée par la requérante est sérieusement contestable dès lors d’une part que la désignation d'un collège d'expert ne s’impose pas, la seule désignation d’un sapiteur orthopédiste étant suffisante, et d’autre part que la nécessité d'une nouvelle expertise trouve son origine dans le refus opposé par Madame [V] [W] à la demande de l'expert initialement saisi s'agissant de la désignation de sapiteurs. Monsieur [K] [P] a formulé les protestations et réserves d'usage s'agissant de l'expertise, a sollicité qu'un collège d'experts composé d'un radiologue et d'un orthopédiste soit désigné aux frais de Madame [V] [W] avec la mission qu’il propose, s'est opposé aux demandes formées par cette dernière à titre provisionnel et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a demandé à voir réserver les dépens. Il soutient que la demande de provision présentée par la requérante est sérieusement contestable pour ce qui le concerne dès lors que la première expertise n'a pas été réalisée à son contradictoire et que l'expert n'a pas tiré de conclusions de l’analyse qu’il a faite a posteriori du dossier de Madame [V] [W]. Le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 19] a demandé au juge des référés, à titre principal de rejeter la demande de contre-expertise et à titre subsidiaire de le mettre hors de cause. Il a à titre subsidiaire formulé les protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise présentée, avec la désignation d’un collège d'experts composé d'un chirurgien orthopédiste et d'un radiologue avec la mission qu'il indique. Il a enfin demandé à voir réserver les dépens. Il fait valoir que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’ordonner une contre-expertise ou un complément d’expertise et que l’expert désigné par l’ordonnance de référé du 16 mars 2022 a répondu à toutes les questions qui lui étaient posées. A titre subsidiaire, il soutient que l’expert judiciaire préalablement désigné a exclu tout manquement de sa part dans la prise en charge de Madame [V] [W] de sorte que celle-ci n’a pas de motif légitime à obtenir la mesure d’instruction qu’elle sollicite à son encontre. Bien que régulièrement assignée à personne, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne n'a pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024, date de la présente ordonnance. SUR CE, En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le désistement d’instance à l’égard de la société anonyme LA MEDICALE Madame [V] [W] ne présente plus aucune demande à l’égard de la société anonyme LA MEDICALE et celle-ci n’a pas présenté de défense au fond ni de fin de non-recevoir. En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le désistement d’instance de Madame [V] [W] à l’égard de la société anonyme LA MEDICALE sera donc déclaré parfait. Sur l’intervention volontaire de la société anonyme L’EQUITE S A Il n’est pas contesté que la société anonyme L’EQUITE SA est l’assureur de Monsieur [Z] [T] et qu’elle vient aux droits de la société anonyme LA MEDICALE. En application des articles 31 et 329 du code de procédure civile, son intervention volontaire sera donc reçue. Sur la demande d’expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En outre, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il est par ailleurs constant que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’ordonner de contre-expertise qui remettrait en cause les conclusions de l'expert qu'il a désigné en commettant un autre technicien avec une mission identique à celle précédemment ordonnée. Il peut toutefois ordonner une mesure d'expertise qui, sans être fondée sur une irrégularité de la première expertise ou l'insuffisance des diligences de l'expert, vient compléter cette première mesure. En tout état de cause, Madame [V] [W] n'a pas à démontrer l'existence d’un préjudice causé par les défendeurs puisque cette mesure in futurum est justement destinée à l’établir. Elle doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions. Sur la recevabilité de la demande présentée contre le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 19] En l’espèce, Madame [V] [W] demande la désignation du même expert que celui qui a été précédemment désigné par ordonnance de référé en date du 16 mars 2022. Le fait qu’il s’agisse du même expert exclut la qualification de la mesure d’instruction qu’elle sollicite en mesure de contre-expertise, comme le soutient de manière erronée le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 19]. Il résulte du compte-rendu des urgences du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 19] en date du 2 novembre 2018 qu’au regard de la radiographie du genou droit de Madame [V] [W] réalisée dans ce centre hospitalier, le praticien qui l’a prise en charge à la suite de sa chute du même jour a exclu toute lésion osseuse traumatique et a diagnostiqué une entorse du ligament latéral externe. L’expert judiciaire désigné le 16 mars 2022 a indiqué dans son rapport du 12 janvier 2023 que la petite bande de condensation visible sur cette radiographie était « difficile à relier au diagnostic d’une éventuelle fracture récente surtout en raison des antécédents chirurgicaux et de l’absence de documents radiologiques antérieurs ». Il ne retient pas dans ses conclusions que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 19] est susceptible d’être engagée. Dès lors, la désignation de ce même expert pour apprécier l’éventuelle responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 19], consiste à lui demander de revenir sur les conclusions de son rapport du 12 janvier 2023. Il ne s’agit pas d’une demande de complément d’expertise comme le soutient à tort Madame [V] [W] mais d’une critique des diligences de cet expert, ce qui échappe aux pouvoirs du juge des référés. La demande de Madame [V] [W] présentée contre le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 19] sera en conséquence déclarée irrecevable. Sur le bien-fondé des demandes présentées contre les autres parties Aucune des autres parties à l’instance ne s’oppose à la demande d’expertise présentée par Madame [V] [W] s’agissant de sa recevabilité ou de son bien-fondé. Le compte-rendu de l’IRM du genou droit de Madame [V] [W] réalisée par le docteur [R] [X] le 23 janvier 2019, mentionne l’existence d’une lésion fracturaire siégeant sur le plateau tibial externe pouvant rendre compte d’une symptomatologie clinique douloureuse persistante. Cette lésion a été confirmée par le scanner réalisé par le docteur [Y] [U] le 14 février 2019. Cependant, le compte-rendu de l’IRM du genou droit de la requérante rédigé le 13 novembre 2018 par le docteur [Z] [T] ne décrit pas cette fracture. De même, le compte-rendu de la radiographie du 6 décembre 2018 réalisée par le docteur [K] [P] écarte toute lésion osseuse. Au regard de ces éléments, il est crédible que Monsieur [Z] [T] et Monsieur [K] [P] aient commis une erreur de diagnostic en n’identifiant pas la lésion osseuse dont souffrait Madame [V] [W], retardant ainsi sa prise en charge adaptée. Ils sont ainsi susceptibles de voir engager leur responsabilité professionnelle. Il est par ailleurs constant que la société anonyme L’EQUITE S A est l’assureur de Monsieur [Z] [T]. Au regard de l’ensemble de ce qui précède, Madame [V] [W] dispose donc d’un motif légitime à faire établir les préjudices alléguas, un procès éventuel en responsabilité contre Monsieur [Z] [T], la société anonyme L’EQUITE SA et Monsieur [K] [P] n’étant pas manifestement voué à l’échec. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [V] [W] le paiement de la provision initiale. Au cours des opérations d’expertise précédemment menées, Monsieur [A] [B] a demandé à être autorisé à s’adjoindre deux sapiteurs : un médecin légiste et un chirurgien orthopédiste. La présente expertise implique de disposer des compétences d’un radiologue, spécialité du docteur [A] [B], et d’un chirurgien orthopédiste. En revanche, en l’état du litige, il n’apparaît pas qu’un médecin légiste puisse apporter un éclairage utile. Il y aura dès lors lieu de désigner un collège d’expert composé, outre du docteur [A] [B], d’un chirurgien orthopédiste. Il n'y aura pas lieu de rendre la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne car celle-ci est partie à la présente instance. Sur la demande de provision La demande de provision présentée par Madame [V] [W] s’analyse, au regard des moyens qu’elle présente à son soutien, en une demande de provision ad litem. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, le rapport d’expertise de Monsieur [A] [B] du 12 janvier 2023 note la présence d’une fracture manifeste du plateau tibial externe non décrite sur l’IRM du genou droit du 13 novembre 2018 interprétée par le docteur [Z] [T] ; il mentionne en outre qu’il existe un trait de fracture non décrit au niveau du plateau tibial externe sur la radiographie de jambe droite réalisée le 6 décembre 2018 interprétée par le Docteur [K] [P]. Il est dès lors vraisemblable que leur responsabilité est engagée à l’égard de la requérante pour n’avoir pas diagnostiqué la fracture dont elle souffrait à la suite de sa chute du 2 novembre 2018. Par ailleurs, il ressort de ce qui précède que la désignation d’un collège d’expert est nécessaire pour permettre à Madame [V] [W] et au juge du fond qui sera éventuellement saisi d’apprécier le bien fondé d’une action en responsabilité contre les docteurs [Z] [T] et [K] [P] et le montant des préjudices de la requérante. Or, au regard des difficultés pécuniaires de Madame [V] [W], qui ne sont pas contestées et qui ressortent d’une part des termes de l’ordonnance de consignation complémentaire du juge chargé du contrôle des expertises du 16 mars 2022 selon lesquels elle était en difficulté pour faire l’avance de la somme de 6000 euros nécessaire pour payer les deux sapiteurs dont l’expert judiciaire [A] [B] sollicitait la désignation, et d’autre part de ses déclarations selon lesquelles elle est actuellement sans profession, la requérante n’apparaît pas en capacité de financer cette mesure d’instruction qui est pourtant seule susceptible d’empêcher que ses intérêts légitimes ne soient lésés. En considération de ces éléments, Monsieur [Z] [T] et Monsieur [K] [P] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 6000 euros à titre de provision ad litem. Sur les autres demandes La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Madame [V] [W]. En considération de l’équité, la demande de Madame [V] [W] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, Déclarons parfait le désistement d’instance de Madame [V] [W] à l’égard de la société anonyme LA MEDICALE, Recevons l’intervention volontaire de la société anonyme L’EQUITE S A, Déclarons irrecevable la demande présentée par Madame [V] [W] contre le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 19], Ordonnons une mesure d'expertise, Désignons pour y procéder un collège d'experts composé de : Monsieur [A] [B] Centre de santé Bauchat-Nation [Adresse 6] [Localité 14] [Courriel 21] et de Dr [J] [R] Centre Tourville [Adresse 3] [Localité 11] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 20] avec mission de : - entendre les parties et tous sachants, - prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - à partir des déclarations de Madame [V] [W] , au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; - recueillir les doléances de Madame [V] [W] et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; - décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; - procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Madame [V] [W] ; - à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : * la réalité des lésions initiales * la réalité de l’état séquellaire * l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; - indiquer si Monsieur [Z] [T] et Monsieur [K] [P] ont donné à Madame [V] [W] des soins attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées, - donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et l’état de santé de Madame [V] [W], - dire si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut être envisagée, - en cas de perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage), celle-ci est à l’origine du dommage, - préciser s’il s’agit de la réalisation d’un aléa thérapeutique, c’est-à-dire d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, - indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [V] [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle en conséquence de manquements imputables à Monsieur [Z] [T] et à Monsieur [K] [P] ; - indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [V] [W] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles en conséquence de manquements imputables à Monsieur [Z] [T] et à Monsieur [K] [P] ; - en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [V] [W] ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - indiquer si, après la consolidation, Madame [V] [W] subit un déficit fonctionnel permanent en conséquence de manquements imputables à Monsieur [Z] [T] et à Monsieur [K] [P] ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux qui est la conséquence de manquements imputables à Monsieur [Z] [T] et à Monsieur [K] [P] ; - dire si des douleurs permanentes existent en conséquence de manquements imputables à Monsieur [Z] [T] et à Monsieur [K] [P] et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de Madame [V] [W] ; - décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs qui sont la conséquence de manquements imputables à Monsieur [K] [P], sur la qualité de vie de Madame [V] [W] ; -dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ; - indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne en conséquence de manquements imputables à Monsieur [Z] [T] et à Monsieur [K] [P] ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - indiquer si le déficit fonctionnel permanent qui est la conséquence de manquements imputables à Monsieur [Z] [T] et à Monsieur [K] [P] entraîne l’obligation pour Madame [V] [W] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ; - indiquer si le déficit fonctionnel permanent qui est la conséquence de manquements imputables à Monsieur [Z] [T] et à Monsieur [K] [P] entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - si Madame [V] [W] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique qui est la conséquence de manquements imputables à Monsieur [Z] [T] et à Monsieur [K] [P], elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) qui est la conséquence de manquements imputables à Monsieur [Z] [T] et à Monsieur [K] [P] ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique qui est la conséquence de manquements imputables à Monsieur [Z] [T] et à Monsieur [K] [P] , en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ; - indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) en conséquence de manquements imputables à Monsieur [Z] [T] et à Monsieur [K] [P] ; - dire si Madame [V] [W] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial en conséquence de manquements imputables à Monsieur [Z] [T] et à Monsieur [K] [P] ; - indiquer si Madame [V] [W] est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir en conséquence de manquements imputables à Monsieur [Z] [T] et à Monsieur [K] [P] ; - dire si l’état de Madame [V] [W] consécutifs à des manquements imputables à Monsieur [Z] [T] et à Monsieur [K] [P], est susceptible de modifications en aggravation ; - établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; -d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission les expert devront : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela leur semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de leurs opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : * en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; * en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de leurs frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; * en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; * en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de leurs opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont ils s’expliqueront dans leur rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de leurs opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable * fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’ils ne sont pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Disons que les experts pourront s’adjoindre tout spécialiste de leur choix, à charge pour eux d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, Fixons à la somme de 2400 € (deux mille quatre cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [V] [W] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 3 février 2025, Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, Disons que les experts seront saisis et effectueront leur mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'ils déposeront l'original de leur rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de leur saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle, Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile, Condamnons in solidum Monsieur [Z] [T] et Monsieur [K] [P] à payer à Madame [V] [W] la somme de 6000 euros à titre de provision ad litem, Laissons à Madame [V] [W] la charge des dépens, Rejetons la demande de Madame [V] [W] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile est un tearticle 145 du code de procédure civile sont réunarticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle a e
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - Référés
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
67003f62c34eb4cc857b0829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA