Tribunal Judiciaire1ère chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67004141c34eb4cc857b2aa5
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 170 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
IC F.C LE 03 OCTOBRE 2024 Minute n° N° RG 21/02667 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LEGT [N] [R] [K] [Y] [H] [J] [Y] [F] [I] [Y] [M] [D] [W] [Y] [C] [A] [E] [Y] représentée par son représentant légal savoir sa mère [U] [F] veuve [Y] S.A.R.L. GOUDY RCS 531 824 779 C/ [X] [A] [T] [Z] Le 3/10/24 copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à : - Me Florent Lucas - Me Nicolas Eveno TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------- PREMIERE CHAMBRE Jugement du TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Jean RAVON, Magistrat à titre temporaire, Greffier : Isabelle CEBRON En présence de [O] [B], élève avocat Débats à l’audience publique du 11 JUIN 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, et Jean RAVON, magistrat à titre temporaire, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 03 OCTOBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Monsieur [N] [R] [K] [Y] né le 16 Octobre 1955 à [Localité 12] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5] Monsieur [H] [J] [Y] né le 18 Juillet 1946 à [Localité 12] (ALGERIE), demeurant [Adresse 11] Monsieur [F] [I] [Y] né le 10 Avril 1680 à , demeurant [Adresse 6] Monsieur [M] [D] [W] [Y] né le 13 Septembre 1996 à [Localité 14] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 3] Madame [C] [A] [E] [Y] représentée par son représentant légal savoir sa mère née le 12 Juillet 2004 à [Localité 14] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 3] Madame [U] [F] veuve [Y] née le 26 Juin 1963 à [Localité 10] (MAYENNE), demeurant [Adresse 3] S.A.R.L. GOUDY RCS 531 824 779, dont le siège social est sis [Adresse 8] Tous représentés par Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant DEMANDEURS. D’UNE PART ET : Madame [X] [A] [T] [Z] née le 05 Juillet 1988 à [Localité 15] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Me Nicolas EVENO, avocat au barreau de NANTES DEFENDERESSE. D’AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous signatures privées établi par l’agence immobilière, la SARL Goudy, exerçant sous l’enseigne commerciale Côté Immobilier – Agence [Localité 9] Immobilier, en date des 15 et 29 septembre, 1er et 2 octobre 2020, Monsieur [H] [Y], Monsieur [N] [Y], Monsieur [F] [Y], Monsieur [M] [Y], Madame [U] [F] épouse [Y] représentant Madame [C] [Y] (ci-après, les consorts [Y]) ont vendu à Madame [X] [Z] une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 9], cadastrée section AD numéro [Cadastre 7], formant le lot numéro 33 du lotissement de [Localité 13], moyennant le prix de 286 000 euros, outre les honoraires de l’agence immobilière d’un montant de 13 000 euros, sous conditions suspensives notamment d’obtention d’un financement. Il était par ailleurs stipulé que la vente devrait être réitérée, par acte authentique, au plus tard le 22 décembre 2020 et qu’une somme de 14 300 euros avait été versée par l’acquéreur à titre de dépôt de garantie. Un premier rendez-vous de signature a été convenu le 30 décembre 2020, reporté à la demande du notaire de l’acquéreur le 21 décembre 2020, celle-ci étant absente du 23 au 31 décembre 2020 et ne souhaitant pas donner procuration. Une visite du bien a eu lieu le 14 janvier 2021 à la demande de Mme [Z]. Le notaire chargé de la réitération de la vente a proposé de nouveaux rendez-vous de signature les 22 janvier 2021, 28 janvier 2021, 18 février 2021, qui n’ont pu se tenir, à la demande du notaire de Mme [Z]. Le 23 février 2021, les vendeurs ont adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’acquéreure une mise en demeure de signer l’acte de vente le 4 mars 2021. Par courrier recommandé avec accusé de réception, les vendeurs ont sommé Mme [Z] de comparaître le 4 mars 2021, aux fins de signature de l’acte authentique de vente. Un procès-verbal de carence a été dressé par Maître [S], notaire à [Localité 9], chargé de la réitération de la vente, le 9 mars 2021. Au terme de cet acte, les consorts [Y] ont mis en demeure Mme [Z] notamment de signer l’acte de vente dans le mois. Par lettre officielle du 25 mars 2021, le conseil des vendeurs a rappelé ce délai au conseil de Mme [Z], précisant qu’à défaut de régularisation dans ce délai, les consorts [Y] reprendraient définitivement leur liberté. Suivant courrier officiel du 8 avril 2021, le conseil de Mme [Z] a confirmé le souhait de celle-ci de réitérer la vente, sous réserve de la diminution du prix de vente de l’ordre de 80 000 euros, dont 20 000 euros pour les dégradations constatées et 60 000 euros pour l’écart de superficie de 22 m2. Par message électronique du 19 avril 2021, le conseil des consorts [Y] a fait savoir que le bien était remis en vente, faute de régularisation dans le délai de 30 jours laissé à l’issue du procès-verbal de carence dressé le 9 mars 2021. Les consorts [Y] et la SARL Goudy ont dès lors, par acte du 28 avril 2021, assigné Mme [Z] en paiement de la clause pénale et de la rémunération de l’agence immobilière. En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022, les consorts [Y] et la SARL Goudy demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1240 du code civil de: Débouter Mme [X] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Mme [X] [Z] à payer aux consorts [Y] la somme de 28 600 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;Condamner Mme [X] [Z] à payer à la SARL Goudy la somme de 13 000 euros au titre de sa commission et subsidiairement, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice correspondant au montant de sa rémunération prévue dans le compromis de vente ;Condamner Mme [X] [Z] à payer aux consorts [Y] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [X] [Z] à payer à la SARL Goudy la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [X] [Z] en tous les dépens et allouer à la société CVS (Maître Florent Lucas), SELARL d’avocats interbarreaux (Nantes-Paris-Rennes-Lille-Bordeaux-Lyon) le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile. Ils considèrent que le compromis de vente est résolu, faute de demande de régularisation de la vente par la défenderesse dans les délais prévus. Pour obtenir le paiement de la clause pénale, les consorts [Y] observent qu’il n’est pas contesté que les conditions suspensives prévues dans le compromis ont été réalisées, que Mme [Z] a été mise en demeure d’avoir à régulariser l’acte authentique de vente et que cette mise en demeure a donné lieu à un procès-verbal de carence. En réponse au moyen soulevé par la défenderesse tiré du manque de documents, ils relèvent que celle-ci était assistée de son propre notaire lors de l’établissement de l’avant-contrat, lequel aurait pu solliciter les prétendus documents manquants et que les diagnostics, le plan de gêne sonore et le plan local d’urbanisme métropolitain étaient annexés au compromis de vente. Ils soulignent qu’elle a eu connaissance au plus tard le 16 décembre 2020 du rapport du contrôle de l’assainissement. Ils rappellent que dans le cadre d’une vente immobilière, le vendeur n’a pas l’obligation de fournir l’assurance habitation. S’agissant de l’erreur dans le calcul de la surface habitable, ils rappellent que Mme [Z] a eu connaissance des plans de la maison avant que le délai de rétractation ne commence à courir et qu’elle n’a pas exercé son droit de rétractation. Ils soutiennent à titre surabondant que l’annonce éditée par l’agence commerciale est dépourvue de toute valeur contractuelle, qu’il n’y avait aucune obligation de préciser la surface dans l’acte de vente, le bien vendu n’étant pas soumis au statut de la copropriété et que l’information communiquée est transparente, la surface mesurée étant de 109 m2, en ce compris la véranda de 18,39 m2. Ils considèrent enfin que les prétendues dégradations invoquées par Mme [Z] ne sauraient justifier son refus de signer l’acte authentique de vente, compte tenu de leur caractère mineur. Ils en concluent que la défenderesse étant exclusivement responsable de l’échec de la vente, son refus de signer est fautif et elle doit être condamnée à payer aux consorts [Y] la clause pénale prévue au compromis de vente. Pour obtenir le paiement de sa rémunération, l’agence immobilière soutient que le compromis de vente étant un accord définitif sur la chose et le prix, le refus de Mme [Z] de signer l’acte authentique de vente ne la prive pas de sa commission ou, à défaut, de dommages-intérêts. Elle s’oppose à la demande de dommages-intérêts formée par Mme [Z]. Elle rappelle que celle-ci a eu communication des plans de la maison, et donc de sa surface, dès le début du processus de vente, et avant l’expiration du délai de rétractation en tout état de cause. * ** Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par RPVA le 17 novembre 2022, Mme [X] [Z] sollicite du tribunal de voir : débouter les consorts [Y] et la SARL Goudy de l’ensemble de leurs demandes ;constater la vente ou à défaut, ordonner la finalisation de la vente ;condamner la SARL Goudy au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait des manquements à ses devoirs d’information et de diligence envers l’acquéreur ;condamner les consorts [Y] et la SARL Goudy à lui verser la somme de 3 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner les consorts [Y] et la SARL Goudy aux entiers dépens de l’instance. Elle considère que l’absence de réitération de la vente ne lui est pas imputable. En premier lieu, elle rappelle qu’elle a demandé un certain nombre de documents qui lui ont été communiqués tardivement, dont l’état des risques et pollution daté et signé, le diagnostic termites, périmé au moment de la signature du compromis, le rapport de situation de raccordement à l’assainissement collectif, le plan de gêne sonore de l’aéroport, l’attestation d’assurance habitation et les plans de construction de la maison. En deuxième lieu, elle invoque un problème de calcul de la surface habitable du bien immobilier en cause, puisque, si l’annonce affichait une surface habitable de 109 m2, les différents documents accompagnant le compromis de vente font mention d’une surface de 91 m2 habitables. Elle rappelle que la surface revêtait un caractère essentiel à son consentement, sa recherche spécifiant clairement une surface habitable d’environ 130 m2. Elle estime que la véranda ne saurait rentrer dans le calcul des surfaces habitables de la maison. En troisième lieu, elle fait état des dégradations du bien entre sa visite initiale en février 2020 et la seconde visite effectuée le 14 janvier 2021. Elle relève notamment que le four et la hotte aspirante de la cuisine se trouvaient dans un état de délabrement avancé et qu’ils étaient sales et inutilisables et qu’il n’y avait plus de lave-vaisselle, plus de réfrigérateur, l’alimentation électrique du frigo ayant été arrachée du mur. Elle fait état en outre de la destruction de la haie ouest de séparation avec la parcelle voisine, de la dégradation du mur séparant la salle de bains de la chambre n° 2 en raison d’un épanchement d’eau, du changement du couvercle du réservoir des toilettes et de mauvais entretien des chéneaux, ayant provoqué des infiltrations d’eaux au niveau de la charpente et sol des combles. Elle en conclut que les vendeurs ayant failli à leurs obligations contractuelles, en s’abstenant de délivrer une information loyale et d’entretenir le bien, elle était fondée à solliciter des précisions complémentaires et une diminution du prix, avant de procéder à la réitération de la vente. A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, elle invoque les manquements de l’agence immobilière à ses obligations d’information et de diligence, notamment sur la surface réelle du bien. * ** Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2024. MOTIFS Sur la demande en paiement de la clause pénale Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, le compromis de vente des 15 et 29 septembre et 1er et 2 octobre 2020 prévoit que : “en cas de défaillance ou de refus de signer de l’une des parties alors que les conditions suspensives sont réalisées, l’autre pourra saisir le tribunal compétent, avant l’expiration du délai stipulé, afin de faire constater la vente par décision de justice. Faute de réalisation du fait de l’acquéreur dans le délai prévu, le vendeur, s’il n’a pas demandé la constatation de la vente en justice, sera dégagé sans formalité de tout engagement à l’égard de l’acquéreur huit jours après la notification faite à celui-ci par lettre recommandée avec accusé de réception. » Puis, sous la rubrique intitulée « clause pénale » : « Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 28 600 euros à titre de clause pénale, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, indépendamment de tous dommages-intérêts. » Il n’est pas contesté que les conditions suspensives étaient remplies et que Mme [Z] a été mise en demeure de réitérer la vente par acte authentique. Pour considérer que son refus de signer était légitime, Mme [Z] se fonde notamment sur l’article 1112-1 du code civil, ainsi que sur le non-respect par le vendeur de ses obligations. Aux termes de cet article, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. Le compromis de vente prévoit par ailleurs que le vendeur « s’interdit, à compter d’aujourd’hui, tout acte susceptible de porter atteinte au droit de propriété et aux conditions de jouissance promises à l’acquéreur. […] Le vendeur s’engage à entretenir l’immeuble et à ne pas en modifier l’usage et la consistance. » Foce est cependant de constater que le diagnostic termites a été réalisé le 4 septembre 2020, de sorte qu’il n’était pas périmé au jour de la signature du compromis de vente, contrairement à ce que Mme [Z] soutient, et que le plan de la maison est annexé au compromis de vente signé par Mme [Z]. De même, le compromis de vente prévoit que le plan de gêne sonore peut être consulté sur le portail www.loire-atlantique.gouv.fr et sur le site www.espace9.com, si bien que Mme [Z] ne peut se plaindre de son absence. De plus, ce n’est que le 21 novembre 2020 que Mme [Z] a fait part de l’absence de date et de signature de l’annexe 2 constituée par l’état des risques et pollution, donc postérieurement au compromis de vente qu’elle a signé, accompagnée de son propre notaire. Ce document n’est toutefois pas versé à la procédure par aucune des parties, ne permettant pas ainsi au tribunal de constater ces points. Le compromis de vente stipule en outre que « le vendeur s’engage à fournir un certificat attestant du contrôle de ce raccordement avant la date de signature de l’acte authentique ». Il ressort des échanges officiels entre avocats qu’un certificat a été communiqué à Mme [Z] le 16 décembre 2020, mais elle prétend sans en justifier qu’il correspondrait à un autre bien. Force est enfin de constater que le compromis ne met pas à la charge du vendeur de justifier que le bien est assuré. En tout état de cause, les demandeurs en justifient. Il s’ensuit que Mme [Z] n’est pas fondée à se plaindre d’un manque de documents utiles ou d’une communication tardive de ceux-ci. Il convient ensuite de relever que l’annonce publiée faisait état d’une « surface », sans plus de précision, de 109 m2. Il ressort en outre d’un message électronique du père de la défenderesse du 5 mars 2020, soit plusieurs mois avant la régularisation du compromis de vente, indiquant : « j’ai bien compris par votre message téléphonique que la véranda était considérée par l’autorité fiscale comme surface habitable, ce qui confirme un tarif au m2 légèrement supérieur à la moyenne éditée par les Notaires régionaux », ce qui laisse entendre que Mme [Z] avait connaissance que la surface de 109 m2 indiquée par l’annonce comprenait la véranda, lorsqu’elle a apposé sa signature sur l’avant-contrat. Enfin, le diagnostic de performance énergétique faisant état d’une superficie de 91 m2 était annexé au compromis de vente que Mme [Z] a signé. Celle-ci n’est donc pas davantage fondée à invoquer un défaut d’information sur la superficie exacte du bien pour refuser de signer l’acte authentique de vente. Enfin, Mme [Z] n’établit pas que les éléments d’équipement énumérés en page 16 du compromis seraient manquants et elle ne peut sérieusement se plaindre de l’absence du lave-vaisselle et du réfrigérateur, alors qu’ils ne sont pas énumérés parmi les éléments d’équipement. Les photographies produites ne démontrent pas « l’état de délabrement avancé » du four et de la hotte aspirante qu’elle invoque. Elle ne peut davantage sérieusement reprocher aux vendeurs la taille de la haie, alors que le compromis de vente prévoit expressément en page 16 qu’il appartient aux vendeurs de « entretenir les extérieurs, tondre la pelouse et tailler les végétaux (haies, massifs…) ». Elle ne démontre enfin pas le mauvais entretien des chéneaux qu’elle invoque, ni les prétendues infiltrations d’eau en découlant, ni la date d’apparition de la dégradation dans la salle de bains, au demeurant peu importante. Mme [Z] échoue ainsi à rapporter un défaut d’entretien du bien par les vendeurs. Il en découle que Mme [Z] ne démontre pas que son refus de signer l’acte authentique était fondé. Il s’ensuit que l’absence de réitération de la vente est de son fait. Par conséquent, les consorts [Y] étaient « dégagés sans formalité de tout engagement à l’égard de l’acquéreur » et Mme [Z] leur est redevable de la clause pénale d’un montant de 28 600 euros, qu’elle sera condamnée à leur verser. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur la demande en paiement des honoraires de l’agence immobilière Il a été démontré précédemment que c’est fautivement que Mme [Z] a refusé de signer l’acte authentique de vente. Le compromis conclu entre les parties les 15 et 29 septembre, 1er et 2 octobre 2020 prévoit que : « les parties reconnaissent que les présentes ont été négociées par L’agence Côté Immobilier – [Adresse 2] que les parties déclarent, en conséquence, bénéficiaire du montant de la rémunération convenue, soit la somme de 13 00 euros TTC […] Cette rémunération est due par l’acquéreur, qui accepte, sera exigible et versée le jour où l’opération sera effectivement conclue et réitérées par acte authentique.” Conformément aux dispositions de l’article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que ce soit, à l'agent immobilier avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties. C'est donc sous l'angle d'une perte de chance de percevoir sa commission que le préjudice subi par l'agence immobilière doit s'apprécier, en l’absence de réitération de la vente. La perte de chance se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. L’agent immobilier ne saurait, sous couvert de dommages et intérêts, solliciter le paiement de la totalité de ses honoraires de négociation. Il y a lieu de tenir compte, pour l'évaluer, de ce que l’acquéreure avait obtenu le prêt destiné à financer l'acquisition, que les conditions suspensives étaient remplies et que c’est plusieurs semaines après la date mentionnée dans l’avant-contrat que le procès-verbal de carence a été dressé, sans que Mme [Z] fasse part expressément de sa volonté de renoncer à la vente, souhaitant seulement que le prix soit significativement réduit. Cette perte de chance doit être évaluée à 90 % du montant de la commission à laquelle l'agence aurait pu prétendre, soit 13 000 x 90 / 100 = 11 700 €. Mme [Z] sera donc condamnée à payer à la SARL Goudy la somme de 11 700 € en réparation de son préjudice. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts En application de l’article 1240 du code civil, l’intermédiaire professionnel, négociateur et rédacteur d’un acte, après avoir été mandaté par l’une des parties, est tenu de s’assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention, même à l’égard de l’autre partie. Le négociateur professionnel, spécialiste de l’immobilier, a l’obligation de renseigner les parties sur la situation exacte du bien qu’il est chargé de vendre. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Mme [Z] a été informée, antérieurement à la signature du compromis de vente, de la superficie du bien qu’elle acquerrait. En outre, elle disposait de tous les documents utiles pour le jour de signature de l’acte authentique de vente. Il peut d’ailleurs être relevé que le notaire qui l’assistait n’a, à aucun moment, jugé les documents produits pour la signature du compromis insuffisants, à l’exception du contrôle de l’assainissement, réalisé ultérieurement. Il s’ensuit qu’aucun manquement de la SARL Goudy à son devoir d’information n’est établi. Mme [Z] sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SARL Goudy. Sur les autres demandes Succombant, Mme [Z] sera condamnée aux dépens. Elle ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il apparaît équitable que Mme [Z] prenne en charge les frais que les consorts [Y] et la SARL Goudy ont dû engager pour faire valoir leurs demandes en justice, évalués pour chacun à la somme de 1 500 euros, étant observé qu’ils ont le même avocat. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, Déboute Madame [X] [Z] de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [X] [Z] à verser à Monsieur [N] [Y], Monsieur [H] [Y], Monsieur [F] [Y], Monsieur [M] [Y], Madame [C] [Y], représentée par sa mère, Madame [U] [F] veuve [Y], la somme de 28 600 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 avril 2021 ; Condamne Madame [X] [Z] à verser à la SARL Goudy la somme de 11 700 euros en réparation de la perte de chance de percevoir sa commission ; Condamne Madame [X] [Z] à Monsieur [N] [Y], Monsieur [H] [Y], Monsieur [F] [Y], Monsieur [M] [Y], Madame [C] [Y], représentée par sa mère, Madame [U] [F] veuve [Y], d’une part, et à la SARL Goudy, d’autre part, la somme de 1 500 euros à chacun, soit 3 000 euros au total, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [X] [Z] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par la société CVS, Maître Florent Lucas, SELARL d’avocats interbarreaux (Nantes, Paris, rennes, Lille, Bordeaux, Lyon), conformément à l’article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Isabelle CEBRON Marie-Caroline PASQUIER
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 1112-1 du code civil
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67004141c34eb4cc857b2aa5
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