Tribunal Judiciaire1ère chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67004143c34eb4cc857b2acb
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
IC M-C P LE 03 OCTOBRE 2024 Minute n° N° RG 21/02826 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LERT S.A.S. OPTIMISACTION C/ S.C.I. SAINT WITZIMMO Le 3/10/2024 copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à / - Me Benoit Brossard - Me Simon Cluzeau copie certifiée conforme délivrée à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------- PREMIERE CHAMBRE Jugement du TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Jean RAVON, Magistrat à titre temporaire, Greffier : Isabelle CEBRON En présence de [D] [P], élève avocat Débats à l’audience publique du 11 JUIN 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, et Jean RAVON, magistrat à titre temporaire, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 03 OCTOBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : S.A.S. OPTIMISACTION agissant poursuites et diligences de son Président, la société WY CONSULT elle-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Benoît BROSSARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats postulant Rep/assistant : Maître Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVIOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : S.C.I. SAINT WITZIMMO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Simon CLUZEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Geoffroy DE BOISBOISSEL de la SCP THEMIS, avocats au barreau de PARIS DEFENDERESSE. D’AUTRE PART Exposé du litige La société OPTIMIS’ACTION, entreprise de conseil aux entreprises en matière de fiscalité locale, et la SCI SAINT WITZIMMO ont conclu le 23 octobre 2020 un contrat confiant à la société OPTIMIS’ACTION la mission d’examiner et d’analyser les éléments constitutifs des impositions de la SCI SAINT WITZIMMO en matière de taxe foncière, taxes additionnelles aux impôts fonciers, à la cotisation sur valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et leurs annexes et la cotisation foncière des entreprises (CFE), la mission du consultant portant sur la fiscalité locale pour les années 2021 et antérieures. En application de l’article 4.2 de la convention, les parties convenaient notamment d’une rémunération de la société OPTIMIS’ACTION à hauteur de 30% des économies réalisées. Le même jour, la SCI SAINT WITZIMMO régularisait un mandat auprès de la société OPTIMI’SACTION pour qu’elle la représente auprès de l’administration fiscale concernant les taxations dont les immeubles détenus par la SCI sont ou pourraient être l’objet, et notamment la taxe foncière, la CFE, la CVAE et leurs annexes. À cette période, la SCI SAINT WITZIMMO faisait l’objet d’une proposition de rectification adressée le 31 août 2020 par la Direction de Contrôle Fiscal d’Île-de-France pour un montant total de 174 855 euros, au titre des années 2017 à 2020, qui concernaient la taxe sur les bureaux et la taxe sur les surfaces de stationnement. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 2020, la SCI SAINT WITZIMMO a transmis ses observations à l’administration fiscale, s’agissant de ces taxes dont elle estimait le rehaussement infondé à hauteur de 142 435 euros. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2020, la direction générale des Finances Publiques a partiellement accueilli les demandes de la société OPTIMIS’ACTION, acceptant d’abandonner la somme totale de 129 633 euros soit : - 123 250 euros de redressement au titre de la taxe sur les bureaux ; - 6 383 euros au titre de la taxe sur les surfaces de stationnement. La société OPTIMIS’ACTION a adressé le 10 décembre 2020 à la SCI SAINT WITZIMMO une facture d’honoraires d’un montant de 38 889,90 euros HT, soit 46 667,88 TTC calculée sur la base de 30 % des économies réalisées par la SCI SAINT WITZIMMO sur le redressement, suite à son intervention. La SCI SAINT WITZIMMO n’a pas réglé cette facture, contestant les honoraires par courrier du 2 février 2021 au motif que les économies réalisées au titre de ce redressement ne concernaient pas le contrat qui la lie avec la société OPTIMIS’ACTION, et que les honoraires correspondant à 30 % des économies réalisées étaient réservés à la baisse pouvant être obtenue sur les taxes foncières des années 2019, 2020 et 2021. La société OPTIMIS’ACTION a adressé une première mise en demeure de payer sa facture le 9 février 2021, suivie d’une seconde le 10 mars 2021, sans succès. Suivant exploit du 20 mai 2021, la société OPTIMIS’ACTION a assigné la SCI SAINT WITZIMMO devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d’obtenir sa condamnation au paiement de sa facture, soit 46 667,88 TTC. Par conclusions d’incident notifiées le 22 juillet 2022, la SCI SAINT WITZIMMO a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence, laquelle a été déclarée irrecevable suivant ordonnance en date du 15 décembre 2022. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 février 2023, la société OPTIMIS’ACTION demande au tribunal de : - Débouter la SCI SAINT WITZIMMO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la SCI SAINT WITZIMMO à payer à la société OPTIMIS’ACTION la somme de 46 667,88 euros TTC au titre de la facture impayée, outre intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce, soit au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 9 février 2021 et jusqu’à parfait paiement. - Condamner la SCI SAINT WITZIMMO à payer à la société OPTIMIS’ACTION une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros en application des dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce, - Condamner la SCI SAINT WITZIMMO à payer à la société OPTIMIS’ACTION la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la SCI SAINT WITZIMMO à supporter les entiers dépens de l’instance, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. A l’appui de ses demandes elle rappelle qu’elle est un cabinet d’audit et d’expertise dont l’objectif est de découvrir des économies fonctionnelles durables dans les domaines de la fiscalité locale, de la fiscalité énergétique et des coûts sociaux. En réplique à la SCI SAINT WITZIMMO qui prétend que l’assiette de l’honoraire de résultat prévu dans la convention d’optimisation de la fiscalité locale du 23 octobre 2020 ne porterait pas sur les réductions ou économies réalisées sur la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement et la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçues en Île-de-France, elle rappelle que son courrier accompagnant la convention est explicite sur son périmètre d’intervention évoquant notamment le redressement fiscal en cours, et sur la rémunération forfaitaire de 500 euros HT par mission outre 30 % sur les remboursements obtenus. Elle souligne que l’article 1.1 de la convention vise expressément l’analyse de diverses impositions, dont les taxes additionnelles aux impôts fonciers lesquels comprennent notamment la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement et celle sur les locaux à usage de bureau et assimilés, les locaux commerciaux et de stockage. Par ailleurs elle rappelle que dans le cadre du mandat de représentation auprès de l’administration fiscale, l’analyse de ces taxes était dans son périmètre d’intervention. Elle considère en conséquence que sa facture a été émise en application stricte de leur convention. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le3 février 2024, la SCI SAINT WITZIMMO sollicite du tribunal : - Débouter la société OPTIMIS’ACTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner la société OPTIMIS’ACTION à payer à la SCI SAINT WITZIMMO, la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de sa position la SCI SAINT WITZIMMO fait valoir pour l’essentiel que l’assiette de l’honoraire de résultat prévu dans la convention d’optimisation de la fiscalité locale du 23 octobre 2020, ne porte pas sur les réductions ou économies réalisées sur la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TSS) et la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Île-de-France (TSB). Elle conteste que ces taxes soient assimilées à des taxes additionnelles aux impôts fonciers, le fait que ces taxes aient la même assiette et soient collectées par la même collectivité ne le démontrant pas. Elle ajoute que le fait que le mandat du 23 octobre 2020, donné par la SCI SAINT WITZIMMO autorise la société OPTIMISACTION à contester, au nom et pour son compte toute proposition de redressement ne fait pas pour autant rentrer les réductions ou économies obtenues pour d’autres impôts que ceux prévus à l’article 1 de la convention d’optimisation de la fiscalité locale du 23 octobre 2020, dans l’assiette de l’honoraire de résultat. Elle en déduit que la facture n’est pas due. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2024. Motifs de la décision Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l’espèce, il est constant que la société OPTIMIS'ACTION et la SCI SAINT WITZIMMO ont conclu une convention ayant pour objet l’analyse des éléments constitutifs des impositions de la SCI SAINT WITZIMMO en matière de taxe foncière, taxes additionnelles aux impôts fonciers, à la CVAE et la CFE, et ce afin de déterminer les économies susceptibles d’être dégagées sur sa fiscalité locale pour les années 2021 et antérieures, et que les parties sont convenues d’une rémunération au résultat calculée sur la base de 30 % des économies réalisées grâce à l’intervention de la société OPTIMIS'ACTION. Il est également constant que le jour de la signature de cette convention, la SCI SAINT WITZIMMO a mandaté la société OPTIMIS'ACTION pour qu’elle puisse la représenter aux mêmes fins auprès de l’administration fiscale, et que ce contrat et ce mandat ont été signés par la SCI SAINT WITZIMMO suite au courrier de la société OPTIMIS'ACTION du 25 septembre 2020, visant expressément son intervention auprès de l’administration pour contester le redressement, les conventions de mission contenant le contrat et le mandat, ainsi que sa rémunération au résultat selon le taux de 30 %. En outre, la demanderesse justifie par la production d’un extrait du Bulletin officiel des Finances Publiques que la doctrine administrative considère la taxe sur les bureaux et la taxe sur les surfaces de stationnement comme des taxes additionnelles aux impôts fonciers, lesquelles sont expressément visées au contrat. Or, il n’est pas discuté que suivant LRAR du 27 octobre 2020 , la société OPTIMIS'ACTION est intervenue auprès de l’administration fiscale dans le cadre du redressement qui venait de donner lieu, au titre des années 2017 à 2020, à une proposition de rectification pour un montant total de 174 855 euros, et que les observations que la société OPTIMIS'ACTION a adressé pour le compte de la SCI SAINT WITZIMMO a incité l’administration à abandonner les redressements pour la somme totale de 129 633 euros. Il s’ensuit que dès lors que l’administration a décidé d’abandonner partiellement les rectifications envisagées suite aux observations formulées par la société OPTIMIS'ACTION, consistant à discuter les surfaces retenues par l’administration, c’est sans aucun fondement sérieux que la SCI SAINT WITZIMMO vient soutenir que l’intervention de la société OPTIMIS'ACTION ayant permis cette économie n’aurait pas été prévue dans la convention et échapperait à l’assiette de la rémunération. En conséquence, c’est dans le cadre d’une application stricte de la convention des parties que la société OPTIMIS'ACTION a émis la facture en litige, que la SCI SAINT WITZIMMO sera condamnée à régler. S’agissant des intérêts dus, force est de constater que la convention fait expressément référence aux dispositions de l’article L441-6 du code de commerce, permettant l’application d’intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la défaillance du débiteur, outre une indemnité de recouvrement de 40€. Il sera fait application de ces dispositions et la société OPTIMIS'ACTION sera par suite déboutée de sa demande de voir appliquer un taux d’intérêt supérieur égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la SCI SAINT WITZIMMO qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à la société OPTIMIS'ACTION la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. La SCI SAINT WITZIMMO sera quant à elle déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, comme c’est le cas en l’espèce, énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code prévoit cependant que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la SCI SAINT WITZIMMO de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SCI SAINT WITZIMMO à payer à la société OPTIMIS’ACTION la somme de 46 667,88 euros TTC au titre de la facture impayée, outre intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 9 février 2021 et jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE la SCI SAINT WITZIMMO à payer à la société OPTIMIS’ACTION une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ; CONDAMNE la SCI SAINT WITZIMMO à payer à la société OPTIMIS’ACTION la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI SAINT WITZIMMO aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Isabelle CEBRON Marie-Caroline PASQUIER
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67004143c34eb4cc857b2acb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA