Tribunal Judiciaire1ère chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67004143c34eb4cc857b2ad1
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 93 721 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
IC J.R LE 03 OCTOBRE 2024 Minute n° N° RG 19/01561 - N° Portalis DBYS-W-B7D-J4XN [E] [J] C/ [Z] [T] [U] [I] Le 03/10/2024 copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à : - Me Benoit Brossard - Me Jacques Siret - Me Joachim d’Audiffret TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------- PREMIERE CHAMBRE Jugement du TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Jean RAVON, Magistrat à titre temporaire, Greffier : Isabelle CEBRON En présence de [P] [M], élève avocat Débats à l’audience publique du 11 JUIN 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, et Jean RAVON, magistrat à titre temporaire, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 03 OCTOBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Monsieur [E] [J] né le 15 Septembre 1992 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Rep/assistant : Maître Benoît BROSSARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant DEMANDEUR. D’UNE PART ET : Monsieur [Z] [T] né le 14 Septembre 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] Rep/assistant : Maître Jacques SIRET de la SCP SIRET, LE LEANNEC, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 6] - [Localité 3] Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DEFENDEURS. D’AUTRE PART Exposé du litige Le 17 décembre 2017, Monsieur [Z] [T] a vendu à monsieur [E] [J] un véhicule d’occasion de marque AUDI modèle Q5 immatriculé [Immatriculation 7], moyennant le prix de 18.300 €, avec un kilométrage de 136.623 km. Une panne est survenue le 10 janvier 2018 et le garage HORIZON AUTOMOBILES à [Localité 10] (44) a diagnostiqué une mise hors service de la pompe à huile et a établi un devis de réparation pour un montant de 7.381,55 €. Une expertise amiable organisée en la forme contradictoire a fait apparaître qu’un défaut de conception du moteur est à l’origine de la défectuosité de l’arbre d’entrainement de la pompe à huile qui s’est progressivement dégradé, entrainant un manque de pression d’huile dans le circuit de lubrification du moteur. Après l’échec d’une tentative de règlement amiable du litige, M. [J] a fait assigner par acte d’huissier en date du 13 mars 2019, devant le tribunal judicaire de Nantes, M. [T] aux fins de faire annuler la vente au titre de la garantie des vices cachés et de l’indemniser de ses préjudices. Par acte d’huissier en date du 2 janvier 2020, M. [T] a fait délivrer une assignation en intervention forcée à Monsieur [U] [I], auprès duquel il avait acquis le véhicule en cause le 31 décembre 2015, aux fins de le faire condamner à le garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre lui à la requête de M. [J]. Les deux instances ont été jointes par mention au dossier le 10 mars 2020. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mai 2021, M. [I] a saisi le juge de la mise en état afin d’ordonner une expertise judiciaire du véhicule litigieux. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 septembre 2021, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire a été décidée et Monsieur [N] [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Le rapport d’expertise judiciaire a été remis le 10 mai 2022. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mars 2023, M. [J] demande au tribunal au visa des articles 1231-1, 1641 et suivants du code civil, de : A titre principal, - DECLARER recevable et bien-fondé M. [J] en son action en garantie des vices cachés à l’encontre de M. [T], Y faisant droit, - PRONONCER la résolution de la vente du véhicule AUDI Q5, immatriculé [Immatriculation 7], celui-ci étant affecté, au jour de sa vente par M. [T] à M. [J], d’un vice caché, - CONDAMNER M. [T] à payer à M. [J] les sommes suivantes : -18.300 € au titre du remboursement du prix de vente, -1.281,74 € au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement pour la période du 12 janvier 2018 au 2 mars 2018, -8,40 € par jour à compter du 2 octobre 2018 et jusqu’au jour de la reprise du véhicule par M. [T] au titre des frais de gardiennage facturés par le garage HORIZON AUTOMOBILES, -486,76 € au titre des frais d’établissement du certificat d’immatriculation du véhicule, -1.648,30 € au titre du coût de l’assurance du véhicule, de janvier 2018 à avril 2019, -37,85 € par mois à compter de mai 2019 et jusqu’au mois suivant l’annulation de la vente du véhicule, au titre du coût de l’assurance du véhicule,-2.765,80 € correspondant à la somme des frais, intérêts et du coût de l’assurance liés au crédit bancaire souscrit par M. [J] auprès de la BANQUE POSTALE pour l’acquisition du véhicule litigieux, -5.000 € au titre du préjudice moral et d’agrément subi par M. [J], - ORDONNER à M. [T] de venir prendre livraison du véhicule dans les locaux du garage HORIZON AUTOMOBILES à [Localité 10], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, A titre subsidiaire, - DECLARER recevable et bien-fondé M. [J], sous-acquéreur, en son action en garantie des vices cachés à l’encontre de M. [I], vendeur initial, Y faisant droit, - PRONONCER la résolution des contrats de vente successifs du véhicule AUDI Q5, immatriculé [Immatriculation 7], celui-ci étant affecté, au jour de sa vente par M. [I] à M. [T], puis de sa vente par ce dernier à M. [J], d’un vice caché, - CONDAMNER M. [I] à payer à M. [J] les sommes suivantes : -18.300 € au titre du remboursement du prix de vente, -1.281,74 € au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement pour la période du 12 janvier 2018 au 2 mars 2018, -8,40 € par jour à compter du 2 octobre 2018 et jusqu’au jour de la reprise du véhicule par M. [T] au titre des frais de gardiennage facturés par le garage HORIZON AUTOMOBILES, -486,76 € au titre des frais d’établissement du certificat d’immatriculation du véhicule, -1.648,30 € au titre du coût de l’assurance du véhicule, de janvier 2018 à avril 2019, -37,85 € par mois à compter de mai 2019 et jusqu’au mois suivant l’annulation de la vente du véhicule, au titre du coût de l’assurance du véhicule, -2.765,80 € correspondant à la somme des frais, intérêts et du coût de l’assurance liés au crédit bancaire souscrit par M. [J] auprès de la BANQUE POSTALE pour l’acquisition du véhicule litigieux, -5.000 € au titre du préjudice moral et d’agrément subi par M. [J], - ORDONNER à M. [I] de venir prendre livraison du véhicule dans les locaux du garage HORIZON AUTOMOBILES à [Localité 10], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, En tout état de cause, - REJETER les constatations et conclusions du rapport d’expertise du 11 février 2019 produit en pièce n°1 par M. [T], - DEBOUTER M. [T] et M. [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER M. [T] et M. [I] in solidum à payer à M. [J] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER M. [T] et M. [I] in solidum aux entiers dépens de l’instance, - ORDONNER l’exécution du jugement à intervenir. Se fondant sur les conclusions de l’expert judiciaire, il soutient principalement que les conditions de mise en œuvre de l’action en garantie des vices cachés, tenant à l’impropriété du véhicule à son usage, au caractère non apparent du vice et à sa présence au moment de la vente, sont remplies. Il demande en conséquence la restitution du prix de vente ainsi que l’indemnisation complète de son préjudice. Il indique qu’en application des dispositions de l’article 1646 du code civil, il est fondé à demander que M. [T] soit condamné à lui rembourser tous les frais occasionnés par la vente. Il précise que ces frais comprennent le coût d’établissement du certificat d’immatriculation, le coût de l’assurance, les frais et intérêts de l’emprunt souscrit pour l’acquisition du véhicule, les frais de location d’un véhicule de remplacement, les frais de gardiennage du véhicule litigieux, soit la somme totale de 6.182,60 €, à laquelle s’ajoutent les sommes de 8,40 € par jour pour les frais de gardiennage et de 37,85 € par mois pour les frais d’assurance. Il ajoute que l’acquisition du véhicule affecté d’un vice caché lui a causé un préjudice moral qu’il évalue à 5.000 €. Il conteste l’analyse de l’expert judiciaire aux termes de laquelle M. [J], en n’immobilisant pas le véhicule dès l’apparition du voyant d’alerte au tableau de bord et en poursuivant sa route sur 13 km, aurait aggravé le dommage causé au véhicule et donc le coût des réparations, dont le montant devrait être déduit du prix de vente à restituer. Subsidiairement, il demande que M. [I] soit condamné au titre de la garantie des vices cachés en sa qualité de vendeur initial. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 mai 2023, M. [T] demande au tribunal de : - DIRE que M. [J] ne peut réclamer que la restitution du prix, diminué de la somme de 8.362,79 €, correspondant à l’aggravation du désordre, outre 486,76 € de frais d’immatriculation, soit 10.423,97 € et rejeter toute autre demande, - ORDONNER les résolutions des ventes [J]-[T] et [T]-[I] et DIRE que M. [I] devra récupérer le véhicule et verser à M. [J] la somme de 10.423,97 € et relever M. [T] indemne de toutes condamnations, - DEBOUTER M. [I] de toute demande, - CONDAMNER M. [I] et / ou M. [J] à verser une indemnité de 6.000 € à M. [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en tos les dépens. M. [T] expose qu’ il n’avait pas connaissance et ne pouvait avoir connaissance, lors de la vente, du vice dont est affecté le véhicule, et qu’en conséquence il ne peut être tenu au paiement de dommages et intérêts. Il explique en outre que M. [J] étant responsable de l’aggravation du défaut dont est affecté le véhicule par l’usage qu’il en a fait après l’apparition du témoin d’alerte, il n’est pas tenu à la restitution de l’intégralité du prix de vente et qu’il devra être déduit de celui-ci le montant de l’aggravation du défaut, soit la somme de 8.362,79 €. Il conclut que la vente du 4 mai 2017 devra être résolue et qu’en vertu du droit du sous-acquéreur, la vente [I]-[T] du 31 décembre 2015 devra également être résolue. Il affirme n’avoir commis aucune faute qui aurait privé M. [I] de son action contre son propre vendeur en l’assignant le 2 janvier 2020, car celui-ci, outre le fait qu’il ne pouvait ignorer que sa responsabilité était recherchée pour avoir été convoqué à une réunion d’expertise amiable en janvier 2019, avait encore la possibilité, à la date de son assignation, d’assigner son propre vendeur dans le délai de prescription. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 mars 2023, M. [I] demande au tribunal : A titre principal, - DEBOUTER M. [T] et M. [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions vis-à-vis de M. [I], A titre subsidiaire, Si la résolution de la vente était prononcée pour vices cachés, LIMITER en tout état de cause le montant des demandes sollicitées en paiement uniquement au prix de vente et au remboursement des frais d’établissement du certificat d’immatriculation du véhicule pour un montant total de 18.786,76 €, JUGER que M. [J] a aggravé les dommages affectant le véhicule et a empêché sa réparation et sa revente, En conséquence, - RETENIR que M. [J] a fait subir une perte de chance de M. [I] et/ou à toute partie condamnée, de pouvoir réparer le véhicule et de pouvoir le revendre, - FIXER le montant de la perte de chance à la somme de 10.500 €, - CONDAMNER M. [J] au paiement de cette somme, - ORDONNER la compensation entre toutes condamnations mises à la charge des parties, A titre infiniment subsidiaire, sur ce dernier point, - DIRE et JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit, - A défaut, PRONONCER la consignation des sommes et désigner en qualité de séquestre le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Nantes, CONDAMNER M. [T] ou tout autre succombant, à verser à M. [I] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER M. [T] ou tout autre succombant, aux entiers dépens. Il estime que M. [T] l’a assigné tardivement de sorte qu’il n’a pu, dans le délai de prescription applicable, mettre en cause son propre vendeur. En outre il explique que le vice de construction dont est affecté le véhicule n’a engendré des désordres qu’après plus de 130.000 km selon l’expert judiciaire, soit bien après qu’il l’ait vendu à M. [T] ; celui-ci a parcouru avec le véhicule 29.653 km alors qu’il n’a parcouru lui-même que 10.205 km. Il en conclut que l’usage du véhicule qu’en a fait M. [T] ainsi que la dégradation qu’a causée M. [J] en roulant pendant 13 km avec le voyant d’alerte allumé, ont causé l’usure avancée du véhicule et qu’ainsi la demande de garantie de M. [T] n’est pas fondée. Il ajoute qu’il ne saurait être tenu pour responsable des dommages consécutifs à l’aggravation provoquée par l’utilisation du véhicule par M. [J] après l’apparition de l’alerte au tableau de bord et que, dès lors, l’indemnisation de M. [J] devra être limitée au montant des réparations qui auraient été suffisantes sans cette aggravation, soit la somme de 8.470,21 €. A titre reconventionnel, il demande la condamnation de M. [T] à l’indemniser de son préjudice lié à la perte de chance de pouvoir mettre en cause lui-même son vendeur, en raison de son assignation tardive du 2 janvier 2020 par M. [T], le délai de prescription applicable en l’espèce étant de 5 ans à compter de la date d’achat du véhicule le 10 janvier 2015 auprès du Garage MAREMBERT. Il explique en effet qu’étant absent de son domicile le jour de la signification de l’assignation, il n’a pu en prendre connaissance que la semaine suivante. Il estime que M. [T], ayant été assigné par M. [J] le 13 mars 2019, a été négligent en retardant son assignation, le privant ainsi d’obtenir la garantie de son vendeur. Il ajoute que par sa négligence, M. [J] l’a également privé d’une chance de pouvoir réparer son véhicule et d’espérer le revendre au prix du marché. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2024. Motifs de la décision 1-Sur les demandes de M. [J] 1-1-Sur la demande de résolution de la vente du 17 décembre 2017 conclue entre M. [T] et M. [J] Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1642 du même code précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. C'est à l'acquéreur exerçant l'action en garantie des vices cachés qu'il appartient de rapporter la preuve de l'existence et de la cause des vices qu'il allègue. Il ressort de l’expertise judiciaire que : - le moteur du véhicule fait l’objet de désordres liés à un défaut de lubrification, occasionné par un arrêt de fonctionnement de la pompe à huile provenant d’une détérioration par usure anormale de son axe d’entrainement ; - la détérioration de l’axe d’entrainement de la pompe à huile est imputable à un vice de construction des matériaux constituant cet axe de liaison ou à un défaut de positionnement lors de la construction du moteur ; -le défaut était présent dès la fabrication du moteur, même si sa détérioration significative n’a engendré les désordres qu’après plus de 130.000 km et que la panne était en germe au moment de l’acquisition du véhicule auprès de M. [T] ; -le défaut existait donc au moment des ventes successives du véhicule ; -le défaut n’était pas apparent ou connu des vendeurs et acquéreurs successifs, l’accès à l’axe d’entrainement de la pompe à huile nécessitant un démontage conséquent du bas moteur ; -le défaut est de nature à compromettre l’usage du véhicule puisqu’il engendre son immobilisation. Il résulte de ces éléments que la preuve est ainsi apportée que le véhicule de marque AUDI, modèle Q5, immatriculé [Immatriculation 7], objet de la vente intervenue le 17 décembre 2017 entre M. [T] et M. [J] pour le prix de 18.300 €, est affecté d’un vice caché, qui lui est inhérent et le rend impropre à son usage et que ce vice existait au moment de la vente. En application des dispositions de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. M. [J] ayant fait le choix de rendre le véhicule, la résolution de la vente du véhicule de marque AUDI, modèle Q5, immatriculé [Immatriculation 7], intervenue le 17 décembre 2017 entre M. [T] et M. [J] devra être prononcée. Le véhicule de marque de marque AUDI, modèle Q5, immatriculé [Immatriculation 7] sera remis par M. [J] à M. [T], qui en prendra possession à ses frais sur les lieux de son immobilisation. Il n’y aura pas lieu, en l’espèce, de prononcer l’exécution sous astreinte. M. [T] sera condamné à restituer la somme correspondant au prix de la vente à M. [J]. Aux termes de l’article 1352-1 du code civil, « celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute ». L’expertise judiciaire fait apparaître que M. [J], en parcourant 13 km alors que le témoin d’alerte était allumé, a aggravé les dommages affectant le moteur. L’expert précise en effet que « si le véhicule avait été stoppé dès l’apparition de l’alerte de défaut de lubrification au niveau du vilebrequin, seuls les coussinets auraient été endommagés et pas la pièce elle-même. La destruction du vilebrequin est la conséquence de la détérioration totale des coussinets, du fait du prolongement de l’utilisation du véhicule avec défaut de lubrification ». Cette aggravation des dommages, dont l’expertise judiciaire établit qu’elle est imputable à M. [J], a pour conséquence de majorer le coût de la réparation du moteur. L’expert indique en effet que compte-tenu de l’ampleur des dommages, la méthode de réparation consiste à remplacer le moteur complet et le turbocompresseur pour un montant, selon devis, de 16.833 €, alors que, si le véhicule avait été immobilisé dès l’apparition du témoin d’alerte, la méthode de réparation aurait été le remplacement du module de pompe à huile et du turbocompresseur pour un montant, selon devis, de 8.470,21 €. Il s’ensuit que le surcoût de la réparation, soit la somme de 8.362,79 € (16.833 €-8.470,21 €) doit être déduit du prix de vente. En conséquence M. [T] devra restituer à M. [J] la somme de 9.937,21 € (18.300 € - 8.362,79 €) au titre du prix de la vente et le véhicule de marque de marque AUDI, modèle Q5, immatriculé [Immatriculation 7] sera remis par M. [J] à M. [T], qui en prendra possession à ses frais sur les lieux de son immobilisation 1-2- Sur l’indemnisation des préjudices Aux termes de l’article 1646 du code civil, « si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ». Il est établi, en application de ces dispositions, que seuls les frais d’immatriculation du véhicule constituent des dépenses liées à la conclusion du contrat. Il ressort de l’expertise judiciaire que M. [T] n’avait pas connaissance, lors de la vente, du vice dont était affecté le véhicule. Ce fait n’est pas contesté par l’acquéreur, M. [J]. En conséquence M. [T] sera condamné à verser à M. [J] la somme de 486,76 € correspondant aux frais d’établissement du certificat d’immatriculation. M. [J] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre de ses préjudices financiers correspondants à des frais de location d’un véhicule de remplacement, de gardiennage et de prêt bancaire. M. [J] formule une demande d’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur d’une somme de 5.000 €, en expliquant, dans ses dernières écritures, que « cette situation a provoqué de graves difficultés financières, ainsi qu’un préjudice certain, auquel l’absence de réponse et de proposition de règlement amiable émanant du vendeur n’est pas étrangère ». Cependant outre le fait que le vendeur ignorait les vices de la chose, le demandeur ne produit aucune pièce, ni élément de contexte de nature à étayer ses affirmations. Il sera en conséquence également débouté de sa demande à ce titre. 2-Sur la demande de garantie de M. [T] à l’encontre de M. [I] En application des dispositions de l’article 1641 du code civil précité, en cas de ventes successives d’un véhicule d’occasion, la garantie du vendeur initial peut être retenue, si les vices cachés constatés alors que la chose vendue était la propriété du dernier acquéreur, existaient lors de la première vente. En l’espèce, l’action directe du sous-acquéreur contre le vendeur initial appartient à M. [J], ce dont il n’use pas, ayant demandé principalement la résolution de la vente intervenue le 4 mai 2017. M. [T] dispose de l’action récursoire contre son propre vendeur, M. [I], afin d’obtenir sa garantie, ou, en sa qualité de sous-acquéreur, de l’action directe contre le vendeur initial du véhicule à M. [I], soit le garage MAREMBERT. Il en résulte que M. [T] ne peut prétendre et conclure d’un seul trait dans ses dernières écritures que « la vente [[J]-[T]] sera résolue et, en vertu du droit du sous-acquéreur contre son vendeur, la vente [I]-[T] sera également résolue et M. [I] devra restituer la somme de 10.423,97 € et récupérer le véhicule ». Il se borne, dans son dispositif, à demander la résolution de la vente [T]-[I] ; à l’appui de cette demande, il ne développe dans la discussion aucun moyen. En conséquence, M. [T] sera débouté de sa demande de résolution de la vente intervenue le 10 janvier 2015 entre M. [T] et M. [I]. Compte-tenu de la solution donnée au litige, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes présentées à titre subsidiaire par M. [I]. 3-Sur les autres demandes Succombant, M. [T] sera condamné aux dépens. Il ne pourra dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il paraît équitable qu’il soit condamné à prendre en charge les frais que M. [J] a engagés pour voir ses droits reconnus, évalués à 3.500 €. Mis en cause par M. [T], M. [I] a engagé des frais pour faire valoir ses droits. Il paraît équitable que M. [T] soit condamné à prendre en charge ces frais, évalués à 3.500 €. Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle Q5, immatriculé [Immatriculation 7], intervenue le 17 décembre 2017 entre M. [T] et M. [J] ; DIT que M. [J] a aggravé le vice affectant le véhicule ; CONDAMNE M. [T] à restituer partiellement à M. [J] le prix de vente, soit la somme de 9.937,21 € ; ORDONNE la restitution du véhicule de marque de marque AUDI, modèle Q5, immatriculé [Immatriculation 7] à M. [Z] [T] qui en prendra possession à ses frais, en l’état, à son lieu d’entrepôt ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution sous astreinte ; CONDAMNE M. [Z] [T] à payer à M. [E] [J] la somme de 486,76 € au titre des frais occasionnés par la vente ; DEBOUTE M. [E] [J] de ses demandes de dommages et intérêts ; DEBOUTE M. [Z] [T] de l’intégralité de ses autres demandes ; CONDAMNE M. [Z] [T] à payer à M. [E] [J] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] [T] à payer à M. [U] [I] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Isabelle CEBRON Marie-Caroline PASQUIER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67004143c34eb4cc857b2ad1
Données disponibles
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