Tribunal Judiciaire1ère chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67004144c34eb4cc857b2ae9
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 403 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
IC M-C P LE 03 OCTOBRE 2024 Minute n° N° RG 21/04766 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHJG [B] [S] C/ Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Le 3/10/24 copie exécutoire copie certifiée conforme délivrée à - Me Stéphanie Guillotin - Me Thibaud Huc TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES ---------------------------------------------- PREMIERE CHAMBRE Jugement du TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Jean RAVON, Magistrat à titre temporaire, Greffier : Isabelle CEBRON En présence de [G] [C], élève avocat Débats à l’audience publique du 11 JUIN 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, et Jean RAVON, magistrat à titre temporaire, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 03 OCTOBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Madame [B] [S] née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocats au barreau de NANTES DEFENDERESSE. D’AUTRE PART Exposé du litige Suivant exploit du 30 septembre 2021, Mme [B] [S] a assigné l’Agent Judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Nantes en indemnisation des préjudices qu’elle dit avoir subis du fait du déni de justice dont elle estime avoir été victime dans le cadre du délai de traitement par le tribunal de Nantes de son action relative à l’autorité parentale devant le juge aux affaires familiales. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 février 2023, elle demande au tribunal de : Condamner l’État français, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, à payer à Mme [S] la somme de 10 500 € à titre de dommages et intérêts, qui se décompose comme suit : - 8 000 € au titre du préjudice moral, - 2 500 € au titre du préjudice financier, Condamner l’État français, représenté l’Agent judiciaire de l’État, à payer à la demanderesse la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner l’État français, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, en tous les frais et dépens. Elle expose que par requête enrôlée le 10 septembre 2019, elle a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes afin qu’il soit statué sur l’autorité parentale et ses modalités d’exercice concernant l’enfant [V] [F] née le [Date naissance 3] 2018. Elle indique qu’une première audience a été fixée plus de quatorze mois plus tard, soit au 17 novembre 2020, et le dossier n’étant pas en état parce qu’elle avait eu une seconde fille [K] née le [Date naissance 4] 2020, l’audience a été renvoyée au 26 janvier 2021. Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nantes a rendu un jugement 19 février 2021 statuant sur l’autorité parentale et ses modalités d’exercice concernant ses deux filles [V] et [K] [F]. Au regard de ce délai et des conséquences sur sa situation personnelle et financière, elle estime que la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice est engagée sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire à hauteur de 8 à 11 mois. Outre son préjudice moral, elle se prévaut d’un préjudice financier dans la mesure où, séparée du père de sa fille depuis décembre 2017, elle n’a pu obtenir en temps utile la pension alimentaire qu’elle sollicitait à hauteur de 120 euros par mois. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 avril 2023, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de : - Déclarer que sur l'ensemble de la procédure la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur de huit mois ; - Limiter la demande de [B] [S] au titre du préjudice moral à de plus justes proportions ; - Débouter [B] [S] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice financier ; - Limiter à de plus justes proportions la demande de [B] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’Agent judiciaire de l’État admet que le délai entre l’enregistrement de la requête et l’audience de fixation est excessif à hauteur de 8 mois. En revanche il estime que la responsabilité de l’État n’est pas susceptible d’être engagée au-delà, le renvoi ayant été lié au fait que les parties n’étaient pas en état et le délai de délibéré inférieur à un mois ne pouvant être considéré comme déraisonnable. L’Agent judiciaire de l’État discute le quantum du préjudice moral et sollicite le rejet du préjudice financier qu’il considère non justifié. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2024. Motifs de la décision Sur la responsabilité de l’État L’article 6 §1 de Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que “toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.” Il résulte de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire que « L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. » Il est par ailleurs de jurisprudence établie que le déni de justice s’entend non seulement du refus de statuer, mais aussi du manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable. Cet impératif de délai raisonnable est retranscrit à l’article L. 111-3 du code de l’organisation judiciaire qui prescrit : « Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable. » Il est également constant que l’appréciation d’un délai excessif de la réponse judiciaire doit s’effectuer de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération notamment les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement procédural des parties et les circonstances propres au litige et de l’intérêt particulier des parties à voir le litige tranché rapidement. En l’espèce, il résulte des éléments produits que Mme [B] [S] a déposé une requête le 30 août 2019 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir fixer les modalités de l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant [V] [F] née le [Date naissance 3] 2018 de sa relation avec [Z] [L], ainsi qu’une somme de 120 euros par mois au titre de la part contributive due par le père à l’entretien et l’éducation de sa fille. Cette requête a été enrôlée le 10 septembre 2019 sous le n° 19/04420 et affectée à la 2ème chambre, cabinet A. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2020, date à laquelle elle a été renvoyée dans la mesure où les parties n’étaient pas en état, les parties évoquant leur second enfant [K] née le [Date naissance 4] 2020 de leur relation, sans justifier de son acte de naissance. Suite à ce renvoi, les débats se sont déroulés à l’audience du 26 janvier 2021 devant le juge aux affaires familiales. L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2021. Il convient de constater qu’un délai de plus de 14 mois est intervenu entre le moment où Mme [B] [S] a déposé sa requête et la date à laquelle elle a eu accès pour la première fois à un juge, alors que l’affaire ne présentait aucune complexité, n’appelait pas de diligences particulières et que le comportement de la demanderesse n’est pas la cause d’un allongement du délai, le tout sans qu’aucune explication n’ait été fournie à l’intéressée sur ce retard. Il y a lieu de relever par ailleurs que les dispositions de l’article 1138 du Code de procédure civile qui imposent au greffe de convoquer le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les quinze jours de la requête, n’ont pas été respectées. En revanche, seul ce délai d’audiencement apparaît lié à un dysfonctionnement du service public de la justice dans la mesure où le délai observé pour le renvoi n’est pas imputable à la juridiction mais bien aux parties elles-mêmes qui n’étaient pas en état, le renvoi étant rendu nécessaire pour permettre un échange contradictoire. De même le délai de moins d’un mois entre la date de l’audience et la date à laquelle a été rendue la décision apparaît très raisonnable compte tenu de la nécessité de la motivation de la décision après étude des pièces (laquelle devait se prononcer à la fois sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des deux enfants, le droit d’accueil du père et sa contribution à leur entretien et leur éducation), et de la nécessité de la mise en forme du jugement par le greffe. Il s’ensuit que seul ce délai d’audiencement de 14 mois apparaît excessif. Il est communément admis, surtout dans le domaine du droit de la famille où il existe une urgence particulière à statuer avec célérité sur des mesures concernant les enfants, le passage du temps pouvant avoir des conséquences irrémédiables sur les relations entre un parent et son enfant, qu’un délai de l’ordre de 6 mois, délibéré compris, est considéré comme adéquat. Dès lors, celui de 15 mois qu’a eu à subir Mme [B] [S] est anormalement long et engage la responsabilité de l’État en raison de l’incapacité du service public de la justice à faire face à sa mission essentielle qui est de répondre aux sollicitations des justiciables, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par l’Agent Judiciaire de l’État qui admet le caractère excessif du délai, en le cantonnant à huit mois. Il résulte des développements qui précèdent que dès lors qu’est considéré raisonnable un délai global de 6 mois, que le délai de renvoi du dossier de deux mois et demi n’est pas imputable au service public de la justice, et que le délai de délibéré inférieur à un mois est adéquat, il subsiste un délai supplémentaire de 9 mois pour l’audiencement du dossier qui peut être considéré comme déraisonnable. Sur les préjudices • Sur le préjudice financier L’Agent judiciaire de l’État conteste le bienfondé de cette demande rappelant que Mme [B] [S] n’a pas sollicité le versement de la pension avec rétroactivité à la date de sa requête. Sur ce point il doit être observé que cette demande n’avait que peu de chance d’aboutir puisque, les dispositions de l’article 1138 du Code de procédure civile n’étant pas respectées, le défendeur n’a eu connaissance des demandes formulées que lorsqu’il a reçu sa convocation pour l’audience du 17 novembre 2020 et que c’est au mieux cette date qui aurait pu être prise en compte pour l’exigibilité de la contribution fixée. Il ressort par ailleurs du dispositif du jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 19 février 2021 qu’il a été mis à la charge de [Z] [F] une contribution à l’entretien et l’éducation de sa fille aînée [V] de 120 euros par mois à compter de la décision et il résulte de la motivation de cette décision que Mme [B] [S] sans emploi avait pour seules ressources les prestations sociales à hauteur de 1233,97 euros, comprenant notamment l’allocation de soutien familial destinée à suppléer la carence du père au titre de son obligation alimentaire. A cet égard, il résulte des pièces produites que Mme [B] [S] a sollicité et perçu le bénéfice de cette allocation de soutien familial avant même de déposer sa requête au tribunal de Nantes de sorte que le retard d’audiencement de son dossier a eu des conséquences financières limitées pour elle, le versement de cette allocation de soutien étant destinée à suppléer la carence du père dans son obligation alimentaire. Elle justifie que cette allocation s’égalisait à 232 euros pour deux enfants, soit 116 euros pour sa fille aînée [V], seule concernée par le retard d’audiencement. En conséquence, le préjudice financier de Mme [B] [S] du fait du délai anormalement long qui s’est écoulé avant qu’elle n’obtienne une décision judiciaire fixant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père de sa fille, sera fixé à 4 euros par mois de retard, soit 36 euros au total. L’Agent judiciaire de l’État sera condamné à lui verser cette somme au titre du préjudice financier. • Sur le préjudice moral Mme [B] [S] évoque un préjudice moral lié à l’inquiétude de voir la Caisse d’Allocations Familiales supprimer les prestations qu’elle percevait, et verse un courrier de cet organisme la menaçant d’une suspension d’allocation, ainsi que les trois courriers que son conseil a adressés afin de maintenir le versement de l’allocation de soutien familial, supplétive de la pension alimentaire du père. Par ailleurs, la demande formée au titre du préjudice moral est fondée en son principe dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit une angoisse supplémentaire. La demanderesse ne justifie pas pour autant l’indemnité qu’elle réclame à hauteur de 8 000 euros. Au regard du délai anormalement long d’attente, le préjudice moral de Mme [B] [S] sera réparé par l’allocation de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens et la somme demandée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile L’Agent Judiciaire de l’État succombant, sera condamné aux dépens. Il apparaît équitable qu’il verse également à [Y] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, comme c’est le cas en l’espèce, énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code prévoit cependant que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, au regard de l’ancienneté du litige et du temps déjà anormalement long subi par la demanderesse, l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature du litige, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, Dit que l’État a engagé sa responsabilité à l’égard de Mme [B] [S] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à Mme [B] [S] la somme de 4 036 euros à titre de dommages et intérêts. Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à Mme [B] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Stéphanie GUILLOTIN conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Isabelle CEBRON Marie-Caroline PASQUIER
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 111-3 du code de larticle 1138 du Code de procédure civile narticle L. 141-1 du code de larticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 1138 du Code de procédure civile qui imposarticle 700 du code de procédure civile.article L.141-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67004144c34eb4cc857b2ae9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA