Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6700426cc34eb4cc857b7c04
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 23/01670 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PCXQ du 03 Octobre 2024 N° de minute affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 2] [Localité 1] c/ [X] [I] domiciliée AGENCE SAVI ESTEVE, [Adresse 3], [Localité 1] Expédition délivrée à Me Laetitia GABORIT à Me Denis DEL RIO le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TROIS OCTOBRE À 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Juillet 2023 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU PORT [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : Mme [X] [I] domiciliée AGENCE SAVI ESTEVE, [Adresse 3], [Localité 1] domiciliée : chez Agence immobilière SAVI ESTEVE domiciliée AGENCE SAVI ESTEVE, [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a fait assigner Madame [X] [I] sur le fondement de dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, afin d’entendre le juge des référés : - constater l’existence de troubles manifestement illicites et partant prescrire toutes mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour à la fois prévenir un dommage imminent et faire cesser le trouble manifestement illicite, - condamner sous astreinte, Madame [X] [I] à retirer le brise-vue et la goulotte métallique, - condamner sous astreinte, Madame [X] [I] à remettre en état les parties communes et particulièrement la façade de l’immeuble, - l’autoriser à défaut d’exécution passé le délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à faire pénétrer l’entreprise mandatée par le syndic pour effectuer les travaux de dépose et de remise en état aux frais avancés de la défenderesse, - condamner Madame [X] [I] à lui verser la somme provisionnelle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Madame [X] [I] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Dans ses écritures déposées à l’audience du 11 juin 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] modifie ses demandes en ce sens : - constater l’existence de troubles manifestement illicites et partant prescrire toutes mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour à la fois prévenir un dommage imminent et faire cesser le trouble manifestement illicite, - condamner Madame [X] [I] à la somme de 1441 euros selon devis Stasi rénovation aux fins de reprise des peintures des parties communes endommagées par la dépose du brise-vue, - condamner Madame [X] [I] à lui verser la somme provisionnelle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Madame [X] [I] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions déposées à l’audience du 11 juin 2024 et visées par le greffe, Madame [X] [I] demande au juge des référés de : - débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes après avoir constaté que le brise-vue a été retiré antérieurement à la délivrance de l’assignation et que les tuyaux dont il est fait état dans l’assignation appartenaient à la copropriété et ne pouvaient de ce fait être retirés par Madame [I], - constater que l’objet même de l’assignation délivrée le 28 juillet 2023 est dépourvu de tout fondement et objet, - débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes en ce qui concerne la tentative de condamnation au paiement du devis établi par l’entreprise Stasi rénovation comme étrangère à l’objet du litige et faisant l’objet de contestations sérieuses, - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. En cours de délibéré, le 10 septembre 2024, la juridiction a fait parvenir par Rpva aux avocats des parties, le message suivant : « En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge des référés soulève la question de la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] tendant à voir condamner Madame [X] [I] au paiement d’une somme définitive de 1441 euros alors que le juge des référés ne peut condamner qu’à titre provisionnel et qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de le faire à titre définitif. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au lundi 16 septembre 2024, par RPVA » Le 10 septembre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré. MOTIFS : A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Sur la demande en paiement à titre définitif du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] : L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Les demandes en paiement formulées à titre définitif et non provisionnel doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sollicite la condamnation de Madame [X] [I] à lui payer une somme de 1441 euros à titre définitif alors que le juge des référés ne peut en application des dispositions ci-dessus rappelées, que condamner à titre provisionnel. Il convient de déclarer irrecevable la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]. Sur la demande de provision sur dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] qui ne justifie pas de l’existence d’un préjudice, sera débouté de sa demande provisionnelle. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens. Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, DÉCLARONS irrecevable la demande de condamnation en paiement à titre définitif du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], DÉBOUTONS les parties du surplus, DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 491 du code de procédure civile que le juarticle 455 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
6700426cc34eb4cc857b7c04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA