Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6700426dc34eb4cc857b7c46
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND N° RG 23/02190 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJ2D Du 03 Octobre 2024 MINUTE N° Affaire : Syndic. de copro. LA QUIETUDE c/ [C] Grosse(s) délivrée(s) à Me Stéphane GIANQUINTO Expédition(s) délivrée(s) à Me Thierry TROIN le Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assisté e lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 04 Décembre 2023, déposée par commissaire de justice, A la requête de : Syndic. de copro. LA QUIETUDE, sis [Adresse 2] [Localité 6] Pris en la personne de son syndic la SAS CROUZET & BREIL [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : Madame [R] [I] [C] née le 14 Juillet 1993 à [Localité 4] (92) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 6] Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 06 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 Septembre 2024, prorogé successivement jusqu’au 03 Octobre 2024, EXPOSÉ DU LITIGE Madame [R] [C] est propriétaire des lots n° 33 et 40 au sein de la copropriété La quiétude située à [Localité 6] [Adresse 2]. Le syndicat des copropriétaires lui a adressé une mise en demeure par courrier en date du 17 mai 2023 de payer une somme au titre des charges de copropriété. Par acte d'huissier de justice du 4 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La quiétude a fait assigner Madame [R] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner sous bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : - 4928,76 euros, montant des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure avec capitalisation se décomposant comme suit : * 4325,50 euros au titre des sommes échues au 1er novembre 2023, * 603,26 euros au titre des sommes non échues au 1er février 2024, - 1000 euros à titre de dommages et intérêts, - 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses conclusions visées à l’audience du 6 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La quiétude conclut au rejet des demandes de Madame [C] et réitère ses demandes initiales. Dans ses écritures visées à l’audience précitée, Madame [R] [J] présente les demandes suivantes : A titre principal, - exclure de sa dette la somme de 379 euros de frais d’ouverture de dossier avocat et en conséquence réduire la dette à la somme de 3744,72 euros, - accorder à Madame [C] un échéancier de l’ordre de 300 euros par mois pendant treize mois afin d’apurer sa dette, - débouter le “SDC” de toutes ses demandes, A titre reconventionnel, - condamner sous astreinte le “SDC” à procéder aux réparations de la fuite dont elle est victime, - allouer à Madame [C] la somme de 5000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice causé par les deux fuites des parties communes, - débouter le “SDC” de toutes ses demandes, En tout état de cause, - ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens et frais de procédure. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. En cours de délibéré, le 2 septembre 2024, la juridiction a fait parvenir aux conseils respectifs des parties par Rpva, le message suivant : « En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge délégué soulève la question de la recevabilité des demandes reconventionnelles de Madame [R] [C] et ayant pour objet de condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La quiétude à exécuter sous astreinte des travaux et à lui payer des dommages et intérêts pour le préjudice occasionné par des fuites des parties communes formées dans le cadre d’une procédure accélérée au fond dans alors que cette procédure est réservée à des domaines limitativement énumérés. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au vendredi 6 septembre 2024, par RPVA » A cette date, aucune note en délibéré n’est parvenue à la juridiction. MOTIFS Sur la demande au titre des charges : L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : “A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6”; Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. En l'espèce, il est justifié que Madame [R] [C] est propriétaire des lots n° 33 et 40 au sein de la copropriété dénommée La quiétude. Il est produit aux débats le procès-verbal d'assemblée générale du 29 novembre 2022 par laquelle les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l'exercice correspondant et ont adopté le budget prévisionnel. Madame [R] [C] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues. L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure. Ainsi, seront retranchés les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles. En conséquence, Madame [R] [C] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 6] [Adresse 2] la somme de 4740,76 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1ER février 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 sur la somme de 2764,86 euros et à compter de l’assignation pour le surplus. Toutefois, l’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”. Compte tenu des difficultés financières de Madame [R] [C], il convient de faire droit à la demande de treize mois de délais de paiement. Il sera expressément jugé que le défaut de paiement d’une seule mensualité rendra exigible la totalité de la dette. Sur la demande de dommages et intérêts : Il n'est pas justifié que le défaut de paiement des charges par la partie défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice. Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les demandes reconventionnelles de Madame [R] [C] : Les demandes reconventionnelles tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La quiétude à exécuter des travaux sous astreinte et à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de fuites dans les parties communes n’entrent pas dans les matières strictement définies dans le cadre d’une procédure accélérée au fond. Ces demandes seront déclarées irrecevables. Sur les demandes accessoires : Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble La quiétude les frais engagés par lui et non compris dans les dépens. Les dépens seront supportés par Madame [R] [C]. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, CONDAMNE Madame [R] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble La quiétude la somme de 4740,76 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1ER février 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 sur la somme de 2764,86 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, DIT que Madame [R] [C] pourra s’acquitter de cette dette en treize mensualités égales payables au plus tard le 5 de chaque mois, la première devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, DIT qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la dette restant due sera exigible, sans autre formalité qu’une mise en demeure d’avoir à régler sous huitaine restée infructueuse, DÉCLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de Madame [R] [C], DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble La quiétude du surplus, CONDAMNE Madame [R] [C] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil dispose quearticle 481-1 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
6700426dc34eb4cc857b7c46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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