Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6700426dc34eb4cc857b7c49
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 378 458 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND N° RG 24/00230 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPTI Du 03 Octobre 2024 MINUTE N° Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 10] c/ [L], [L] [N] Grosse(s) délivrée(s) à Me Stéphane GIANQUINTO Expédition(s) délivrée(s) à Me Thibault POZZO DI BORGO à Monsieur [Y] [L] le Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 18 Janvier 2024, déposée par commissaire de justice, A la requête de : Syndic. de copro. [Adresse 10], sis [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice CROUZET & BREIL [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : Monsieur [Y] [L] né le 18 Janvier 1975 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] non comparant, ni représenté Madame [V] [F] [L] [N] née le 10 Décembre 1970 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 06 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 Septembre2024 prorogé successivement jusqu’au 03 Octobre 2024, EXPOSÉ DU LITIGE Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] a, par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, fait assigner Monsieur [Y] [L] et Madame [F] [L] [N] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes : - 3 784,58 euros, outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, capitalisés se décomposant comme suit : * 2 358,93 euros au titre des sommes échues au 17 octobre 2023, * 1 425,65 euros au titre des sommes non échues du 1ER décembre 2023 au 1ER septembre 2024, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement en date du 6 février 2024, le juge délégué a ordonné la radiation de l’affaire. Suite à la demande du conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], l’affaire a été remise au rôle. Dans ses écritures déposées à l’audience du 6 juin 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] conclut au rejet des demandes de Madame [N] et réitère ses demandes initiales. Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [V] [N] demande au juge des référés de : - juger irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] en ses demandes dirigées à son encontre, - le débouter de ses demandes, - à titre subsidiaire, condamner Monsieur [L] à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du bien litigieux qui ne lui appartient pas, - dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. Bien que régulièrement cité par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [Y] [L] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter de sorte que la présente décision non susceptible d’appel sera rendue par défaut. Madame [V] [N] a été autorisée à produire en cours de délibéré, la notification au syndicat des copropriétaires du transfert de propriété du bien litigieux et ce jusqu’au 5 juillet 2024. Par courrier du 2 juillet 2024, le conseil de Madame [V] [N] a fait parvenir notamment la notification par le notaire le 5 juin 2024 d’un acte portant transfert de la pleine propriété des lots de copropriété litigieux à Monsieur [Y] [L]. En cours de délibéré, le 4 septembre 2024, la juridiction a fait parvenir aux conseils des parties, par Rpva, le message suivant : « En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge délégué soulève la question de la recevabilité de la demande subsidiaire de Madame [V] [N] tendant à être relevée et garantie par Monsieur [L] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, demande formée dans le cadre d’une procédure accélérée au fond dans alors que cette procédure est réservée à des matières limitativement énumérés. Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au vendredi 6 septembre 2024, par RPVA » A cette date, aucune note en délibéré n’était parvenue à la juridiction. MOTIFS Sur la demande au titre des charges : L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : “A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes: 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”; Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. L’article 6 du décret du 17 mars 1967 dispose que tout transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d’un droit d’usufruit, de nue propriété, d’usage ou d’habitation, tout transfert de l’un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l’acte, soit par l’avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution. Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l’indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu et, sous réserve de leur accord exprès, l’adresse électronique de l’acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu aux deuxième et troisième alinéas de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965. Elle comporte, le cas échéant, l’indication des accords prévus à l’article 26-8 de cette loi. Cette notification doit être faite indépendamment de l’avis de mutation prévu à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée. En application de ces dispositions, tant que la notification ci-dessus décrite n’est pas réalisée, le transfert de propriété d’un lot n’est pas opposable au syndicat des copropriétaires. En l'espèce, il n’est pas sérieusement contesté que la notification du transfert de propriété au bénéfice de Monsieur [Y] [L] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] n’a été réalisée que postérieurement à la présente assignation. En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [L] et de Madame [V] [N] au paiement des charges de copropriété échues et non échues des lots n° 102 et 165. Il est produit aux débats le procès-verbal d'assemblée générale du 19 juin 2023 par laquelle les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’ exercice correspondant et a adopté le budget prévisionnel et notamment celui de l’exercice du 1ER décembre 2023 au 30 novembre 2024. Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux deux débiteurs pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 5 juillet 2023 pour chacun d’entre eux. Monsieur [Y] [L] et de Madame [V] [N] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues. L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure. Ainsi, seront retranchés les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles. En conséquence, Monsieur [Y] [L] et de Madame [V] [N] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 3 784,58 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1ER septembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023. Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Sur la demande de Madame [V] [N] tendant à être relevée et garantie par Monsieur [L] : La demande subsidiaire de Madame [V] [N] tendant à être relevée et garantie qui ne relève pas des domaines strictement limités de la procédure accélérée au fond, sera déclarée irrecevable. Sur la demande de dommages et intérêts : Il n'est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice. Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [Y] [L] et de Madame [V] [N] qui succombent, seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [L] et de Madame [V] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], la somme de 3784,58 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1ER septembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [V] [N] tendant à être relevée et garantie par Monsieur [Y] [L] ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [L] et de Madame [V] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [L] et de Madame [V] [N] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 481-1 du code de procédure civile disposearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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6700426dc34eb4cc857b7c49
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