Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6700426dc34eb4cc857b7c51
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 24/00954 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVCW du 03 Octobre 2024 M.I 24/001009 N° de minute affaire : S.A. MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.R.L. ART DECO, [Z] [H], S.A.R.L. LINELEC PRO, Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPAGNY, S.A.R.L. LE LIGURE, [W] [U] Grosse délivrée à Me Florence BENSA-TROIN Expédition délivrée à Me Laura MORE à Me France CHAMPOUSSIN à Me Armelle BOUTY à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA à S.A.R.L. ART DECO à S.A.R.L. LINELEC PRO à S.A.R.L. LE LIGURE EXPERTISE(3) le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TROIS OCTOBRE À 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : S.A. MMA IARD [Adresse 4] [Localité 8] Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE Rep/assistant : Me Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 4] [Localité 8] Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE Rep/assistant : Me Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEMANDEURS Contre : S.A.R.L. ART DECO [Adresse 1] [Localité 11] Non comparant, non représenté Mme [Z] [H] [Adresse 7] [Localité 12] Rep/assistant : Me Laura MORE, avocat au barreau de NICE S.A.R.L. LINELEC PRO [Adresse 6] [Localité 13] Non comparant, non représenté Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES [Adresse 15] [Localité 10] Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPAGNY [Adresse 5] [Localité 9] Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. LE LIGURE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 16] Non comparant, non représenté M. [W] [U] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 16] Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024, prorogé successivement jusqu’au 03 Octobre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Exposant que le 26 décembre 2023, leur assurée, la Sarl Le ligure, a subi un incendie un mois après la réalisation d’importants travaux de rénovation, la Sa Mma iard et la société d’assurance mutuelle Mma iard assurances mutuelles ont par actes de commissaire de justice en date des 22 avril, 25 avril, 29 avril, 2 mai et 6 mai 2024, ont fait assigner en référé la Sarl Deco, Madame [H] [Z], la Sarl Linelec pro, la Sa Maaf assurances, la Sa Mic insurance, la Sarl Le ligure et Monsieur [W] [U] afin d’entendre le juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile désigner un expert avec une mission dont elles précisent les termes. Elles demandent que cette expertise se tienne au contradictoire de toutes les personnes assignées. Enfin, elles réclament que les dépens soient réservés. Par écritures déposées à l’audience du 11 juin 2024 et visées par le greffe, la Sa Mma iard et la société d’assurance mutuelle Mma iard assurances mutuelles concluent au rejet des demandes de mise hors de cause de Mic insurance et de Madame [H] [Z] et réitèrent leurs demandes initiales. Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [H] [Z] présente les demandes suivantes : A titre principal, - débouter les Mma de toutes leurs demandes à son encontre, - la mettre hors de cause, A titre subsidiaire, - lui donner acte de ce qu’elle formule protestations et réserves d’usage, En tout état de cause, - condamner les Mma à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Mic insurance company demande au juge des référés de : - juger que les garanties souscrites auprès d’elle par la société Art deco n’ont pas vocation à trouver application, - juger que la société Art deco ne dispose pas d’un motif légitime en l’état d’une action au fond vouée à l’échec, - rejeter la demande des sociétés Mma iard tendant à voir ordonner une expertise judiciaire à son contradictoire recherchée en qualité d’assureur de la société Art deco, - prononcer sa mise hors de cause recherchée en qualité d’assureur de la société Art deco, Subsidiairement, - lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire, - laisser à chaque partie la charge de ses dépens. Par conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, Monsieur [W] [U] formule protestations et réserves et demande que les dépens soient réservés. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. Bien que régulièrement assignées, les trois premières par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice et la dernière par remise à personne se disant habilitée, la Sarl Le ligure, la Sarl Linelec pro, la Sarl Art deco et la Sa Maaf assurances n’ont pas comparu ni personne pour elles de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte” ou de “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Sur la demande de mise hors de cause de Madame [H] [Z] Il n’apparaît pas avec l’évidence requise en matière de référé que la responsabilité de Madame [H] [Z] qui ne conteste pas son intervention sur le chantier litigieux, ne serait pas engagée. Sa demande de mise hors de cause sera rejetée. Sur la demande de mise hors de cause de la Sa Mic insurance company Il n’apparaît pas avec l’évidence requise en matière de référé que la garantie de la Sa Mic insurance company qui ne conteste pas être l’assureur de la Sarl Art deco, ne soit pas mobilisable. La demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurance sera rejetée. Sur la demande d’expertise Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur. En l’espèce, la Sa Mma iard et la société d’assurance mutuelle Mma iard assurances mutuelles produisent notamment aux débats : - le contrat d’assurance souscrit par la Sarl Le ligure auprès de Mma, - le rapport du Cet ird en date du 3 janvier 2024 sur l’incendie du 26 décembre 2023. La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées. Il y sera fait droit. La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la Sa Mma iard et la société d’assurance mutuelle Mma iard assurances mutuelles qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [Z], les frais engagés par elle et non compris dans les dépens. Il est légitime que la Sa Mma iard et la société d’assurance mutuelle Mma iard assurances mutuelles qui ont un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conservent à leur charge les dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, REJETONS les demandes de mise hors de cause de Madame [H] [Z] et de la Sa Mic insurance company; Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS pour y procéder Monsieur [R] [O], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant : [Adresse 2] Mèl : [Courriel 17] avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de : * se rendre sur les lieux, à [Localité 16] [Adresse 3] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés * se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats; * vérifier la réalité des désordres invoqués par la Sa Mma iard et la société d’assurance mutuelle Mma iard assurances mutuelles dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ; * en déterminer les causes et origine ; * déterminer notamment le ou les points de départ de l’incendie et décrire les circonstances ou conditions qui ont contribué à la propagation du feu ; * fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; * s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ; DISONS que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; DISONS que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge; DISONS que la Sa Mma iard et la société d’assurance mutuelle Mma iard assurances mutuelles devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 09 Décembre 2024, la somme de 3000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ; DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 09 Juin 2025 à moins qu'il ne refuse sa mission ; DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande; DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ; DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ; INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ; DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ; DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ; DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; DISONS que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ; DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties ; DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et DISONS que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ; DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de la Sa Mma iard et de la société d’assurance mutuelle Mma iard assurances mutuelles. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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