Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6700426ec34eb4cc857b7c68
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Jonction : Rg 23/215 N° RG 22/01981 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ORL7 du 03 Octobre 2024 N° de minute affaire : Syndic. de copro. LE MIRANDOLE, sis [Adresse 5] c/ [R] [K] [P] épouse [E], [W] [E] Grosse délivrée à Maître Julien SALOMON Expédition délivrée à Me Léa AIM le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TROIS OCTOBRE À 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu les assignations délivrées par exploits en date des 03 Novembre 2022 et 26 janvier 2023 déposés par Commissaire de justice. A la requête de : Syndic. de copro. LE MIRANDOLE, sis [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU PORT [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : Mme [R] [K] [P] épouse [E] [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE M. [W] [E] [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me Léa AIM, avocat au barreau de NICE DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le mirandole a fait assigner Monsieur [W] [E] afin d’entendre le juge des référés : - condamner sous astreinte, Monsieur [E] à supprimer la partie de canalisation d’alimentation en eau réalisée au sol ou de manière semi enterrée puis à l’installer dans le strict respect des stipulations contractuelles, à savoir à une profondeur moyenne de 50 cm et au moyen d’une conduite en fonte ou en plomb, - condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 849,70 euros en remboursement des constats d’huissier, - condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 3000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 22/1981. Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le mirandole a fait dénoncer la précédente assignation à Madame [R] [E] née [P] et a demandé au juge des référés de : - ordonner la jonction des instances l’opposant à Monsieur et Madame [E], - condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à supprimer la partie de canalisation d’alimentation en eau réalisée au sol ou de manière semi enterrée puis à l’installer dans le strict respect des stipulations contractuelles, à savoir à une profondeur moyenne de 50 cm et au moyen d’une conduite en fonte ou en plomb, - condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à lui verser la somme de 849,70 euros en remboursement des constats d’huissier, - condamner Monsieur et Madame [E] à lui verser la somme de 3000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 23/215. Dans ses conclusions déposées à l’audience du 11 juin 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires Le mirandole présente les demandes suivantes : - ordonner la jonction des instances Rg 22/1981 et Rg 23/215, - condamner solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [R] [P] épouse [E] à supprimer la partie de canalisation d’alimentation en eau réalisée au sol ou de manière semi enterrée puis à l’installer dans le strict respect des stipulations contractuelles, à savoir à une profondeur moyenne de 50 cm et au moyen d’une conduite en fonte ou en plomb, - à titre subsidiaire, si la juridiction estimait que l’application de la servitude dont se prévaut le syndicat des copropriétaires est contestable, constater que les époux [E] ne justifient pas disposer d’une autre servitude et, en conséquence, condamner ceux-ci à supprimer purement et simplement la canalisation qu’ils ont installée sur son fonds, - condamner solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [R] [P] épouse [E] à lui verser la somme provisionnelle de 849,20 euros en remboursement des constats d’huissier, - condamner solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [R] [P] épouse [E] à lui verser la somme de 3000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, les époux [E] demandent au juge des référés de : - déclarer que Monsieur et Madame [E] sont propriétaires de la parcelle numéro NM [Cadastre 3] anciennement NM [Cadastre 2], - déclarer que les prescriptions de la servitude sur laquelle le syndicat des copropriétaires Le mirandole se base en sa page 30 du règlement de copropriété ne concernent pas la parcelle des consorts [E], - déclarer que le recours à une canalisation en fonte et en plomb ne trouve pas à s’appliquer aux concluants et en tout état de cause n’est plus aux normes, En conséquence, - déclarer que l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires Le mirandole se heurtent à des contestations sérieuses, - déclarer la demande de condamnation à la somme de 849,20 euros irrecevable n’étant pas une demande provisionnelle, - débouter le syndicat des copropriétaires Le mirandole de l’ensemble de ses demandes, - condamner à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires Le mirandole au paiement de la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral subi par les concluants lié à cette procédure abusive, - condamner le syndicat des copropriétaires Le mirandole au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. MOTIFS : En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 22/1981 et 23/215. Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur. Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 22/1981 et 23/215, 1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ; DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ; DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 7] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ; RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ; RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ; DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ; DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 7] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ; 2- dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d'information, aura alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ; FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ; DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ; FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ; DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ; DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et DISONS qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ; DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ; DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le DATE ( 3 MOIS); DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ; DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ; DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 7] en précisant le n de RG ; RENVOYONS l'affaire à l’audience du jeudi 5 décembre 2024 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ; DISONS que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et DISONS que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ; DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civilearticle 131-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 3 octobre 2024
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6700426ec34eb4cc857b7c68
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