Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6700426ec34eb4cc857b7c6b
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 769 914 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ N° RG 22/01627 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OOAK du 03 Octobre 2024 N° de minute 24/ affaire : [C] [Y], [S] [F] épouse [Y] c/ S.A.R.L. YADONA Grosse délivrée à Me Stephen GUATTERI Expédition délivrée à Me Laurent CINELLI le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TROIS OCTOBRE À 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Septembre 2022 déposé par Commissaire de justice A la requête de : M. [C] [Y] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE Mme [S] [F] épouse [Y] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE DEMANDEURS Contre : S.A.R.L. YADONA [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024, prorogé successivement jusqu’au 03 octobre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé en date du 26 mars 2010, Monsieur [C] [Y] a donné à bail commercial à la Sarl Yadona des locaux situés à [Localité 4] [Adresse 2]. Le 28 juillet 2022, Monsieur [C] [Y] et Madame [S] [Y] née [F] ont fait délivrer à la Sarl Yadona un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2022, Monsieur [C] [Y] et Madame [S] [F] épouse [Y] ont fait assigner la Sarl Yadona afin d’entendre le juge des référés de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - constater que par suite de la résiliation du bail de plein droit, la société Yadona est devenue occupante sans droit ni titre depuis le 28 août 2022, - ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des locaux, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est et séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l’immeuble ou dans tout autre lieu ou garde-meubles au choix du bailleur aux frais, risques et périls du preneur, - assortir cette obligation de quitter les lieux d’une astreinte, Dès à présent et par provision, - condamner la société Yadona à leur payer la somme de 5467,88 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges et de 151,05 euros au titre du coût du commandement de payer, - autoriser le bailleur à conserver le dépôt de garantie, - condamner la société Yadona à payer la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ordonnance en date du 4 août 2023, le juge des référés a enjoint les parties à assister à une réunion d’information, sous réserve de l’accord des parties, donné mission au médiateur de commencer les opérations de médiation et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure. A l’audience du 18 janvier 2024, les parties ont indiqué que la mesure de médiation n’avait pas pu être mise en place. Par ordonnance en date du 22 mars 2024, le juge des référés a sursis à statuer jusqu’à la production d’un état des inscriptions certifié conforme par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce de la Sarl Yadona ou la/les dénonces au(x) créancier(s) inscrit(s). Dans leurs écritures déposées à l’audience du 6 juin 2024 et visées par le greffe, Monsieur [C] [Y] et Madame [S] [F] épouse [Y] demandent au juge des référés de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - constater que par suite de la résiliation du bail de plein droit, la société Yadona est devenue occupante des lieux sans droit ni titre depuis le 28 août 2022, - ordonner sous astreinte, son expulsion et celle de tous occupants de son chef des locaux, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin et séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l’immeuble ou dans tout autre lieu ou garde-meuble au choix du bailleur aux frais, risques et périls du preneur, - débouter la Sarl Yadona de ses demandes, - condamner la société Yadona à lui payer la somme de 151,05 euros au titre du coût du commandement de payer, - condamner la société Yadona à payer la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl Yadona présente les demandes suivantes : A titre principal, - débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, - déclarer nul le commandement de payer délivré le 28 juillet 2022 à son encontre, - ordonner que les demandes introduites par les requérants font l’objet de contestations sérieuses et notamment eu égard : * à la nullité du commandement de payer visant le clause résolutoire, * au défaut du respect par les bailleurs commerciaux de leurs obligations, * à la mauvaise foi caractérisée dont font preuve les bailleurs commerciaux, - dire n’y avoir lieu à référé, Reconventionnellement, - déclarer que Monsieur [C] [Y] et Madame [S] [F] épouse [Y] ne respectent pas leurs obligations contractuelles, - lui accorder sur le fondement de l’exception d’inexécution la suspension des loyers et charges pour les périodes des mois de septembre à octobre 2022, - condamner Monsieur [C] [Y] et Madame [S] [F] épouse [Y] à lui verser à titre provisionnel la somme de 7699,14 euros, - condamner Monsieur [C] [Y] et Madame [S] [F] épouse [Y] à lui verser la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi, Subsidiairement, - lui accorder un délai de grâce pour s’acquitter de sa dette et partant reporter en totalité l’échéance de celle-ci à 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour s’acquitter du paiement des sommes dues, - ordonner que les sommes dues ne produisent pas d’intérêts, - ordonner en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire du bail commercial conclu en date du 26 mars 2010, En tout état de cause, - condamner Monsieur [C] [Y] et Madame [S] [F] épouse [Y] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. MOTIFS : Sur les demandes des bailleurs : Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité d’un commandement de payer. En revanche, il lui revient d’apprécier si la contestation de sa validité par le preneur constitue ou non une contestation sérieuse à l’action du bailleur en constatation de la résiliation du bail sur le fondement du commandement. En l’espèce, les demandes des bailleurs se heurtent à des contestations sérieuses tenant à la validité du commandement de payer étant relevé que le décompte contenu dans ledit commandement comporte une mention “solde antérieur” pour un montant de 3520,72 euros sans autre précision. Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge du fond. Sur les demandes reconventionnelles : Il ne ressort des éléments d’appréciation avec l’évidence requise en référé que les bailleurs n’auraient pas respecté leurs obligations contractuelles. Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge du fond. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Yadona les frais engagées par elle et non compris dans les dépens. Les demandeurs conserveront à leur charge les dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond, DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, DISONS que les dépens seront à la charge de Monsieur [C] [Y] et Madame [S] [F] épouse [Y]. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
6700426ec34eb4cc857b7c6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA