Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6700426ec34eb4cc857b7c6e
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 23/01199 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O6W5 du 03 Octobre 2024 M.I 24/0995 N° de minute affaire : [Y] [M] [S] épouse [P], [K] [G] [P] c/ [I] [U] épouse [C] Grosse délivrée à Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI Expédition délivrée à Me Thierry BAUDIN EXPERTISE(3) le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TROIS OCTOBRE À 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Juin 2023 déposé par Commissaire de justice A la requête de : Mme [Y] [M] [S] épouse [P] [Adresse 8] [Localité 7] ALL ALLEMAGNE Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE Rep/assistant : Me Michel BENOIT, avocat au barreau de MULHOUSE M. [K] [G] [P] [Adresse 8] [Localité 7] ALL ALLEMAGNE Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE Rep/assistant : Me Michel BENOIT, avocat au barreau de MULHOUSE DEMANDEURS Contre : Mme [I] [U] épouse [C] [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Faisant valoir qu’une terrasse liée à l’immeuble voisin est implantée sur le toit de leur immeuble au troisième étage et que ladite terrasse n’apparaît pas dans leur acte notarié d’acquisition, Monsieur [K] [P] et Madame [Y] [S] épouse [P] ont par acte de commissaire de justice en date du 21 juin 2023, fait assigner en référé Madame [I] [U] épouse [C] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin d’entendre de voir instaurer sous bénéfice de l’exécution provisoire, une expertise en précisant la mission qu’ils entendent voir confier à l’expert. Ils demandent que les frais d’expertise soient mis à la charge de Madame [I] [U] et que “les frais de la procédure” soient réservés. Par écritures déposées à l’audience du 11 juin 2024 et visées par le greffe, les époux [P] réitèrent leurs demandes initiales et concluent au débouté de l’ensemble des demandes de Madame [U]. Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée, Madame [I] [U] épouse [C] demande au juge des référés de : - déclarer irrecevables et en tout cas infondés les époux [P] en toutes leurs prétentions, - en conséquence, débouter les époux [P] de toutes leurs demandes, - condamner les époux [P] à lui payer une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner les époux [P] à lui payer une somme de 8000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. MOTIFS Sur la demande d’expertise Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur. L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur. En l’espèce, les demandeurs produisent notamment aux débats : - leur acte notarié d’acquisition en date du 8 avril 2019, - un constat établi par commissaire de justice en date du 8 août 2022. La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état du différent opposant les parties est recevable et bien fondée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées. Il y sera fait droit. La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des époux [P], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Les demandeurs ayant obtenu l’instauration de la mesure d’expertise qu’ils sollicitaient, la demande de Madame [I] [U] épouse [C] de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse, les frais engagés par elle et non compris dans les dépens. Il est légitime que les époux [P] , qui ont un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS pour y procéder Monsieur [V] [D] [A], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant : [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10] avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de : * se rendre sur les lieux, à [Localité 9] [Adresse 5], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés * se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats; * dire si la terrasse de Madame [I] [U] est construite sur la propriété des époux [P]; * se prononcer sur la construction et la situation matérielle et juridique de la terrasse rattachée à l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] et implantée sur le toit du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 9] ; * indiquer les moyens et le coût d’une démolition de l’ouvrage ; * se prononcer sur les éventuelles conséquences dommageables, notamment techniques et esthétiques, qui résultent de cette construction ; * entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire de tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ; * fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et les chefs de préjudices éventuels ; * s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile; DISONS que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; DISONS que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ; DISONS que les époux [P] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 03 décembre 2024, la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ; DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 03 juin 2025 à moins qu'il ne refuse sa mission ; DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande; DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ; DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ; INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ; DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ; DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ; DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; DISONS que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ; DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties ; DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et DISONS que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ; DÉBOUTONS les parties du surplus ; LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge des époux [P]. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile afin darticle 748-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
6700426ec34eb4cc857b7c6e
Données disponibles
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