Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6700426ec34eb4cc857b7c74
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - MÉDIATION N° RG 23/02064 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJNP du 03 Octobre 2024 N° de minute affaire : Syndic. de copro. LE COLOMBALE, sis [Adresse 4] [Localité 1] c/ S.A.R.L. TABFIC Expédition délivrée à Me Audrey ESSNER à Me Fabien GRECH à UMEDCAAP le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TROIS OCTOBRE À 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Novembre 2023 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : Syndic. de copro. LE COLOMBALE, sis [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par son syndic en exercice CCG [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Audrey ESSNER, avocat au barreau de NICE DEMANDEUR Contre : S.A.R.L. TABFIC [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Fabien GRECH, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, prorogé successivement jusqu’au 03 Octobre 2024 EXPOSE DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le colombale a fait assigner la Sarl Tabfic afin d’entendre le juge des référés : - condamner sous astreinte, la société Tabfic à : * remettre en état d’origine les appartements lots n°97,98,100 et 101 ainsi que les paliers communs-dégagements lots n°99 et 102, * d’avoir à lui restituer les parties communes illicitement appropriées, par la dépose du placard contenant compteur électrique se situant en face de la porte desservant la cage d’escalier et des meubles et objets divers y entreposés, * d’avoir à faire cesser tous stationnements illicites sur les parkings privatifs et voie de circulation ou encore devant la borne accès pompiers, * d’avoir à faire cesser les nuisances occasionnées par les occupants des studios et excédant les troubles normaux de voisinage tels que : . Jets de tout objet ou encombrants par les fenêtres, . Portes d’entrée en verre forcée et enfoncées systématiquement au lieu de l’ouvrir avec une clé ou un vigik, . Fouilles quasi systématique des boîtes aux lettres des habitants, . Certains rentrent dans leurs studios par la fenêtre en montant par exemple sur les containers, . Odeurs de cuisine, . Bricolage des motos sur le parking, . Circulation des motos et scooters sur la voie de circulation à très vive allure, . “ locataires”, . Les portes des caves bloquées grandes ouvertes pour laisser passer les visiteurs, . Bagarres, violences, etc. - condamner la société Tabfic à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Tabfic aux entiers dépens distraits au profit de Maître Audry Essner, avocat sur son affirmation de droit. Dans ses conclusions déposées à l’audience du 11 juin 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le colombale modifie ses demandes ainsi : - condamner sous astreinte, la société Tabfic à : * remettre en état d’origine les appartements lots n°97,98,100 et 101 ainsi que les paliers communs-dégagements lots n°99 et 102, * d’avoir à lui restituer les parties communes illicitement appropriées, par la dépose du placard contenant compteur électrique se situant en face de la porte desservant la cage d’escalier et des meubles et objets divers y entreposés, * débarraser les placards techniques du premier étage des différents objets y entreposés, * d’avoir à communiquer l’intégralité des baux en cours, * d’avoir à faire cesser tous stationnements illicites sur les parkings privatifs et voie de circulation ou encore devant la borne accès pompiers, * d’avoir à faire cesser les nuisances occasionnées par les occupants des studios et excédant les troubles normaux de voisinage tels que : . Jets de tout objet ou encombrants par les fenêtres, . Portes d’entrée en verre forcée et enfoncées systématiquement au lieu de l’ouvrir avec une clé ou un vigik, . Fouilles quasi systématique des boîtes aux lettres des habitants, . Certains rentrent dans leurs studios par la fenêtre en montant par exemple sur les containers, . Odeurs de cuisine, . Bricolage des motos sur le parking, . Circulation des motos et scooters sur la voie de circulation à très vive allure, . “ locataires”, . Les portes des caves bloquées grandes ouvertes pour laisser passer les visiteurs, . Bagarres, violences, etc. - condamner la société Tabfic à lui payer la somme de 5000 euros à valoir sur le préjudice résultant du trouble anormal de voisinage, - condamner la société Tabfic à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Tabfic aux entiers dépens distraits en ceux compris les frais de signification de l’ordonnance sur requête et procès-verbal de constat des 12 juin 2023 et 28 juin 2023 et frais de signification de l’assignation. Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl Tabfic conclut au débouté du syndicat des copropriétaires Le colombale et sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. MOTIFS : Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. En l’espèce, il ressort des débats mais également des nombreuses attestations produites par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le colombale que les résidents de cette copropriété se plaignent de multiples nuisances qu’ils attribuent aux locataires de la Sci Tabfic. Il apparaît nécessaire que ces nuisances cessent le plus rapidement possible et que les parties puissent retrouver des relations apaisées. Il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur. Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance. Il apparaît nécessaire de préciser qu’en cas d’échec de la tentative de médiation, ce dossier devra faire l’objet d’un examen par le juge des référés. Qu’elle que soit sa décision, s’il constate l’existence de faits susceptibles de constituer des infractions pénales et même si tous les auteurs ne sont pas alors identifiés, il sera tenu d’en informer Monsieur le procureur de la République par communication de la décision, pour d’éventuelles poursuites. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, 1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ; DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ; DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 6] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ; RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ; RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ; DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ; DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 6] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ; 2- dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d'information, aura alors pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ; FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation; DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ; FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ; DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ; DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et DISONS qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ; DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ; DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, au plus tard le 17 janvier 2025 ; DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ; DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ; DISONS qu'à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 6] en précisant le n de RG ; RENVOYONS l'affaire à l’audience du 10 janvier 2025 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ; DISONS que dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l'affaire sera susceptible de faire l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d'exercer sa mission et DISONS que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ; DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l'état d'avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 131-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
6700426ec34eb4cc857b7c74
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